2014-10-03 T.A. : du référé liberté pour se faire communiquer son dossier d’hospitalisation sans consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/gaU8gt ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/486

Document du vendredi 3 octobre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Blog de M. Éric Péchillon : http://ericpechillon.blogspot.fr/

2009-07-24 Ordonnance de référé du TGI de Paris

En pièce jointe une ordonnance du 24 juillet 2009 de la chambre des référés du TGI de Paris, en matière de communication sous astreinte d’un dossier d’internement psychiatrique afin d’en demander la mainlevée. Cette modalité est d’ailleurs plus lente que la procédure de référé liberté.

Auteurs : A.B. - H.F.


Note pour le CRPA
 

2015-02-25 Revue Santé Mentale, février 2015 — Article de M. Éric Péchillon

Source : cette ordonnance elle-même du Tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014, sur le site de M. Éric Péchillon : http://ericpechillon.blogspot.fr/20…
 

M. Éric Péchillon, professeur de droit public à l’Université de Rennes 1, spécialisé dans les questions d’enfermement et de droits fondamentaux, nous a signalé une importante ordonnance de référé liberté prise le 3 octobre 2014, par le tribunal administratif de Nantes, enjoignant au directeur du CHU de Nantes de communiquer les informations médicales demandées par une personne ayant subi un internement psychiatrique dans cet établissement à dater du mois de mai 2010. Cette personne ayant demandé sans succès la mainlevée de cette mesure en 2012. Un pourvoi en cour de cassation engagé en 2013 étant en cours d’examen au moment de la saisine en référé liberté du Tribunal administratif de Nantes.

L’internée a donc demandé communication de son dossier médical au directeur du CHU de Nantes le 28 août 2014, lequel ne lui a pas répondu. L’intéressée a en conséquence déposé une requête en référé liberté le 1er octobre 2014, devant le tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal a statué dans les 48 heures à dater de l’enregistrement de sa saisine ainsi qu’il est de règle pour cette procédure de référé administratif.

Le juge administratif de Nantes saisi en référé liberté, se considère valablement saisi quand bien même l’intéressée n’a pas saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avis, conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre l’administration et les administrés. Cela eu égard au fait que le juge des référés administratif saisi en application de l’article L 521-1 du code de justice administrative peut prononcer une mesure de sauvegarde pour autant que la clause d’urgence est considérée comme étant remplie.

Considérant le droit au procès équitable et le fait que la Cour de cassation allait statuer le 7 octobre 2014 sur le pourvoi de la requérante, soit 4 jours après le délibéré du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, ce tribunal reçoit la requête et ordonne la communication des pièces demandées sous réserve des clauses dérogatoires de l’article L 1111-7 du code de la santé publique qui prévoient que dans le cas d’une hospitalisation sans consentement l’accès aux pièces médicales de cette hospitalisation peut se faire, si l’hôpital le requiert, en présence d’un médecin tiers, l’accès aux pièces médicales n’étant pas un accès direct. On observera qu’il n’est pas fixé d’astreinte ni de date butoir pour la production des pièces demandées, dans cette décision.

Cette ordonnance présente un intérêt évident, par exemple dans le cas d’une mise à l’isolement au long cours d’une personne qui entend contester cette décision de mise à l’isolement, ou bien telle autre décision psychiatrique de contrainte de nature médicale et ne prêtant pas lieu à une décision administrative communicable directement à la personne concernée. On peut ainsi imaginer qu’un détenu transféré en hospitalisation sur décision du représentant de l’État en établissement psychiatrique classique, et qui est immédiatement mis en chambre d’isolement puisse se pourvoir contre une telle décision devant le juge des libertés et de la détention, et qu’en vue de ce pourvoi il demande communication des éléments médicaux de sa mise à l’isolement, puis qu’il saisisse le tribunal administratif territorialement compétent, en référé liberté, pour se voir produire les éléments médicaux de cette mise à l’isolement, compte-tenu de l’urgence à statuer, une audience devant le juge des libertés et de la détention étant programmée … Cela compte tenu que les décisions de mise en chambre d’isolement, avec ou sans contention, ne sont pas des décisions administratives, mais bien des prescriptions médicales, non contrôlées, et donc pour le moins difficilement contestables.

Je vous signale, à cet endroit, que notre association s’est clairement positionnée pour le fait que les décisions de mise en chambre d’isolement revêtent le caractère de décisions administratives communicables aux intéressés, et pouvant prêter lieu, en particulier si elles sont appelées à durer plusieurs jours, à l’exercice de voies de recours. Voir en ce sens, le dernier point de notre article consacré à l’audition du CRPA, le 9 décembre 2014, par Mme Bernadette Laclais, députée PS, co-rapporteure du projet de loi de santé, en son article 13 sur l’organisation territoriale de l’offre de soins en matière psychiatrique.

Cette ordonnance de référé présente également un certain intérêt dans le cas de figure d’une personne qui ne contesterait pas le fait d’être placée sous une mesure de contrainte psychiatrique, mais seulement les traitements qui lui sont administrés. Quoique sur un tel sujet, une difficulté est en place sur le juge compétent pour en connaître. D’après le Conseil d’État dans un arrêt du 16 juillet 2012, ce serait au juge des libertés et de la détention d’en connaître. Mais stricto sensu, celui-ci ne peut que prononcer une mainlevée de mesure de soins sous contrainte, avec ou sans effet différé de 24 heures. Peut-il statuer sur le contenu de soins administrés sous contrainte, ou même sur la posologie, et sur de tels soins pris en tant que tels ? La question, nous semble-t-il, est ouverte.

André Bitton, pour le CRPA.