2014-09-15 JLD Versailles • Une SDRE levée : absence de mention d’un danger imminent dans l’avis médical initial

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/xFHvsx ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/457

Document du lundi 15 septembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf. : 2013-05-24 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE : les arrêtés municipal et préfectoral n’étaient pas motivés

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-09-15 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE par le JLD de Versailles

Ci-joint une décision de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, prise par le juge des libertés et de la détention de Versailles, le 15 septembre 2014, sur argument de Me David Riou, avocat au Barreau de Versailles, commis d’office.

Le motif retenu pour ordonner la mainlevée est intéressant et à retenir. En effet, il est fréquent que les arrêtés municipaux pris au titre des mesures provisoires de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, ne soient pas motivés et qu’ils correspondent à de simples habitudes, pour des mesures qui pourraient éventuellement, de façon plus légitime, relever d’arrêtés préfectoraux pris directement, sans qu’il y ait d’arrêté municipal provisoire. En l’espèce ni le certificat médical servant de base à l’arrêté municipal, ni cet arrêté ne caractérisaient une situation de danger imminent pouvant fonder une mesure d’internement psychiatrique provisoire. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté municipal était stéréotypée, et comme telle défaillante.

Me David Riou ayant joint à son mail une analyse de cette décision, vous la trouvez annexée à ce mail.


Mail de Me David Riou au CRPA, 29 septembre 2014, 18h12.
 

Cher Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une ordonnance de mainlevée rendue le 15 septembre dernier par le juge des libertés et de la détention de Versailles, au motif de l’irrégularité de l’arrêté d’admission provisoire pris par le Maire de Maurecourt, vu l’absence, compte tenu des circonstances évoquées dans le certificat médical initial, de caractérisation du danger imminent pour la sûreté des personnes autorisant le Maire à prendre une telle décision en application des dispositions de l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique.

Le patient a pu s’expliquer sur les faits en question auprès du Juge des Libertés et de la Détention, en expliquant avoir effectivement fait brûler quelques papiers confidentiels dans une assiette en terre cuite, ce qui avait manifestement déplu à ses voisins …

La mainlevée est ordonnée en considération de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Le Parquet n’a pas fait appel de cette décision.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Cher Monsieur, mes parfaites salutations.

David Riou, avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Versailles.