2014-09-12 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI pour absence d’avis médical actualisant la décision de maintien

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/zRSl1t ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/455

Document du vendredi 12 septembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf. sur notre site : 2014-08-12 C.A. Versailles • SPI : L’hôpital doit prouver qu’aucun tiers familial ne pouvait être demandeur

Ou même : 2013-04-29 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SPI : la décision d’admission du directeur de l’hôpital n’était pas motivée

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-09-12 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI, par la Cour d’appel de Versailles

En pièce jointe une importante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent (SPI), prise par le premier président de la Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2014, sur arguments et conclusions d’appel de Me Raphaël Mayet, avocat choisi.

Quatre motifs sont retenus par la Cour d’appel pour lever cette mesure de soins péril imminent, confortant ainsi le fait que ce type de mesure étant dérogatoire par rapport aux mesures de soins sur demande d’un tiers en mode normal, leur formalisme doit être particulièrement surveillé, afin précisément qu’il n’en soit pas fait un usage abusif :

1. — Citation de la page 3. — de cette ordonnance : « … les décisions du 22 et 23 août ont été signées pour le directeur [ de l’hôpital ] par une personne dont l’identité, difficilement lisible, semble être Mme Suroviek, sans que soit mentionnée la qualité de cette personne, ni indiqué si elle fait l’objet d’une délégation de signature consentie par le directeur de l’hôpital. En l’absence de possibilité d’identifier le signataire d’une décision qui porte gravement atteinte aux libertés individuelles, et, par suite, de pouvoir vérifier sa compétence et sa qualité pour la prendre, cette décision est entachée d’irrégularité … ». Cela en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

2. — La décision d’admission de M. X prise par le directeur du CH de Gonesse a été prise le 22 août 2014, à titre rétroactif, soit le lendemain de l’admission physique de l’interné. « Le caractère rétroactif de cette mesure porte atteinte aux droits de M. X. ». En effet, il n’est pas légal de priver une personne de liberté sans que soit prise une décision du même jour qui autorise et décide expressément cette privation de liberté.

3. — Le dernier avis médical sur l’état de santé psychiatrique de l’interné remontant au 28 août 2014, soit 15 jours avant l’audience, l’absence d’élément actualisé sur l’état de santé du requérant, ne permet pas au magistrat d’appel d’apprécier utilement le bien fondé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète. En effet, l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, introduit par la réforme partielle du 27 septembre 2013 de la loi du 5 juillet 2011, prescrit qu’en cas d’appel d’une décision prise à l’issue d’un contrôle de plein droit, un avis médical actualisé soit rendu par un psychiatre de l’établissement et transmis au greffe de la Cour d’appel au plus tard quarante huit heures avant l’audience d’appel, afin précisément de permettre au magistrat de la Cour d’appel d’apprécier l’utilité du maintien de la mesure.

4. — Et sur ce point on atteint un sommet dans cette affaire : les pièces du dossier qui concernent l’admission de M. X en soins péril imminent ne caractérisent pas un péril imminent pour la santé de ce dernier. Par contre elles caractérisent une situation de crise familiale, que le médecin certificateur a retracé, sans toutefois pouvoir constater, en ce qui concerne l’interné, autre chose qu’un discours revendicatif. Celui-ci s’était rendu au CH de Gonesse pour recueillir des informations sur la situation de sa mère qui venait de faire l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, lequel était, en l’espèce, la soeur de cet interné, avec qui, du reste, il avait un désaccord sur l’hospitalisation sous contrainte de sa mère …

La mainlevée ici accordée est complète et ne s’accompagne pas d’un effet différé de 24 heures.

Me Raphaël Mayet ayant joint à l’envoi de cette ordonnance un commentaire, vous le trouvez ci-dessous.


Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, du 18 septembre 2014, 16h49 :
 

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une ordonnance de mainlevée rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles qui, outre l’irrégularité formelle tirée de la violation des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 (absence d’identification du signataire de la décision), retient que l’absence d’avis médical actualisé devant la Cour l’empêche de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation, et également que les conditions du recours à la procédure de péril imminent n’étaient pas remplies.

En réalité, la personne qui a fait l’objet d’une mesure de soins pour péril imminent s’était rendue d’elle-même à l’hôpital pour contester l’hospitalisation de sa propre mère et en solliciter la levée…

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Raphaël MAYET, avocat au Barreau de Versailles.