2014-08-18 À propos d’une circulaire du Ministère de la Justice sur le contrôle judiciaire des soins psychiatriques sans consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/tQ67GQ ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/437

Document du lundi 18 août 2014
Article mis à jour le 30 août 2020
par  A.B.

Cf. : 2014-08-15 Décret n°2014-897 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Mais aussi : 2013-09-27 - Loi du 27 septembre 2013, modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-08-18 Circulaire du Ministère de la Justice
sur le contrôle judiciaire des soins psychiatriques sans consentement

Ci-joint une circulaire du Ministère de la justice du 18 août 2014, relative au décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Source (blog de M. Éric Péchillon, professeur de droit public) : http://ericpechillon.blogspot.fr/20…
 

Nous portons à votre attention un aspect de la judiciarisation actuelle des soins sans consentement, en place depuis la loi du 5 juillet 2011, qui est litigieux et qui peut avoir des conséquences dommageables importantes. En l’espèce il s’agit du point 1.3 de cette circulaire sur les dispositions relatives au déroulement de l’audience, avant-dernier paragraphe en haut de la page 6. — :

« Il est rappelé que même en cas de commission d’office, la condition de ressource est applicable. Les frais d’avocat restent à la charge de la personne faisant l’objet de soins si ses ressources excèdent les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle. »

Les plafonds de l’aide juridictionnelle sont, actuellement, de 936 euros par mois maximum pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, et de 1 404 euros par mois maximum en ce qui concerne l’aide juridictionnelle partielle.

Cela veut dire que cela peut toucher et gréver des personnes qui perçoivent dans les 1 200 euros à 1 500 euros par mois. Ces personnes n’auront pas loin de la totalité, ou auront la totalité, des honoraires taux plein de l’avocat à payer pour une assistance (ou une représentation), qu’ils n’auront pas nécessairement souhaitée, celle-ci étant obligatoire dans le cadre des contrôles judiciaires de plein droit. Le refus par le patient, dont la mesure de contrainte est contrôlée, de cette assistance par avocat, n’étant pas de droit.

Cette configuration peut être limitée si le patient a une protection juridique liée à son contrat d’assurance, sur son logement par exemple, qui couvre les dommages civils, puisque la procédure du contrôle obligatoire des soins sans consentement est une procédure couverte par le code de procédure civile. Les protections juridiques des maisons d’assurances peuvent donc prendre en charge de tels contentieux, ce qui suppose bien sûr de les en saisir.