2014-08-15 Décret n°2014-897 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/eOXMEI ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/441

Document du vendredi 15 août 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf. notre dossier sur la loi du 27 septembre 2013 : 2013-09-27 - Loi du 27 septembre 2013, modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques

Sur Mediapart, les Contes de la folie ordinaire : http://goo.gl/JflMVv

Sur la circulaire du 18 août 2014 explicitant ce décret, cliquer sur ce lien.

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-08-15 Décret modifiant la procédure judiciaire de contrôle des mesures d’HSC

Ci-joint un décret n°2014-897 du 15 août 2014, pris en application de la réforme partielle du 27 septembre 2013, de la loi du 5 juillet 2011, qui modifie la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

— Source (site Legifrance) : http://goo.gl/SbTQs6

Au 1er septembre prochain, la date butoir du contrôle obligatoire des mesures de soins sans consentement à temps complet, passe de 15 jours à 12 jours. Les audiences auront donc lieu le 9e, 10e ou 11e jour au plus tard des hospitalisations sous contrainte à temps complet. L’assistance d’un avocat sera obligatoire. Elle reste facultative dans les saisines volontaires des juges des libertés et de la détention.

Le domaine du contentieux des mesures d’hospitalisations et de soins psychiatriques non consenties devient donc un terrain quasi complètement professionnel, avec un large monopole de représentation des personnes par les avocats. Il en va donc de la compétence des avocats commis ou choisis, quant à une défense digne de ce nom des personnes hospitalisées sous contrainte. Il en va aussi de la formation et de l’information, comme de la bonne ou de la mauvaise volonté des magistrats qui opèrent ces contrôles, alors qu’à la base, les corporations représentatives des magistrats, rejetaient majoritairement la judiciarisation des hospitalisations psychiatriques sans consentement. Il y a encore un peu plus de trois ans de cela, seul le Syndicat de la magistrature s’était positionné en faveur d’une judiciarisation des hospitalisations sans consentement.

Vous observerez que l’article R. 3211-12 de ce décret, dans son dernier alinéa, stipule que : « … le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles », du dossier de la mesure de contrainte. Ce qui veut dire que le juge peut requérir l’entière production du dossier médical de la personne dont la mesure est contrôlée, à charge pour le juge d’obtenir l’accord du concerné pour cette production. Etant entendu que l’avocat commis d’office ou choisi peut, s’il l’estime utile, demander au juge de requérir la production de l’entier dossier.

Ce point est une régularisation de ce que nous avons obtenu dans l’article 6. — de l’arrêt du Conseil d’État n°352667, du 13 novembre 2013, dans le cadre d’un contentieux du CRPA en demande d’annulation du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Je cite cet article 6. — de cet arrêt : « … le décret attaqué, qui n’aurait d’ailleurs pas légalement pu prévoir la communication systématique du dossier médical de la personne hospitalisée, ne s’oppose pas à ce que, le cas échéant, le patient en sollicite la transmission ou que le juge en requière lui-même la production par le requérant, ou encore qu’il ordonne, en raison du refus du requérant de produire son dossier ou pour tout autre motif, les expertises qui lui paraîtraient utiles … ».