2014-08-12 C.A. Versailles • SPI : L’hôpital doit prouver qu’aucun tiers familial ne pouvait être demandeur

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/VcAcUZ ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/448

Document du mardi 12 août 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Cf. par exemple : 2014-05-22 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI pour défaut de notification de ses droits à l’interné.

Sur Mediapart (Les Contes de la folie ordinaire) : http://goo.gl/db8e7I.

2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

2017-02-03 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI, l’hôpital ne prouvant pas avoir recherché un tiers demandeur


2014-08-12 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI par la Cour d’appel de Versailles

Ci-joint une intéressante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent, prise le 12 août 2014, par une présidente de chambre de la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et argument de Me Blandine Vercken, avocate au Barreau de Versailles.

La Cour d’appel de Versailles considère les moyens suivants pour ordonner cette mainlevée à laquelle elle donne un effet différé de 24 h afin d’établir un programme de soins :

— Le CH Jean-Martin Charcot de Plaisir (Yvelines), « … ne justifie pas avoir, lors de l’admission, puis dans le délai de 24 h, tenté de prendre attache avec un membre de la famille de Mme X ou un de ses proches ou s’être heurté à des difficultés voire à une impossibilité de contacter sa famille…

— Que le péril imminent pour la santé de l’intéressée n’est pas davantage caractérisé dans le certificat médical initial, cet état ne découlant pas des troubles psychiques constatés par le médecin psychiatre ;

— Qu’en outre, la preuve n’est pas rapportée que Mme X a été mise à même de faire valoir ses observations sur l’opportunité de la mesure, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-3 du même code ;

— Qu’au regard du caractère dérogatoire de cette procédure, le non respect de ce formalisme porte atteinte aux intérêts de Mme X et lui fait nécessairement grief ;

Qu’il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme X … »

Les conditions sont ici cumulatives, pour qu’une mesure de péril imminent sans tiers puisse être valablement prise. La mesure de péril imminent est une mesure d’urgence dérogatoire, d’ailleurs trop aisément utilisée actuellement par les institutions psychiatriques.