2014-08-05 JLD de Versailles • Mainlevée d’une SDTU : admission sans titre et retard injustifié dans l’information du patient

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/iNBgDy ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/450

Document du mardi 5 août 2014
Article mis à jour le 16 mars 2021
par  A.B.

Sur le défaut de notification et d’information : 2014-06-18 Cassation • Le défaut de notification et d’information sur les droits et voies de recours => mainlevée

Ou bien même : 2012-01-19 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT au motif d’illégalités externes et internes

Auteurs : A.B.


(Ordonnance retirée sur demande) Nous avons eu connaissance d’ une intéressante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers au titre de l’urgence, prise le 5 août 2014, par le juge des libertés et de la détention de Versailles, sur arguments de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles.

Je cite la motivation de la décision de mainlevée, page 2. — de cette ordonnance : "…Le conseil de l’intéressée invoque l’irrégularité de la procédure au motif que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement de soins et la notification des droits afférents sont postérieurs d’un jour à [l’]admission de sorte qu’il a été porté gravement atteinte aux droits et libertés du patient.

Il ressort en effet de l’examen de la procédure que le certificat médical du Dr … a été établi le 24 juillet 2014 et que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est prise en date du 25 juillet 2014, sans qu’il ne soit justifié de ce délai de 24 heures ; que par ailleurs, M. … n’a reçu notification de ses droits que le 25 juillet 2014, sans qu’il soit établi que son état de santé rendait impossible une notification immédiate.

Les irrégularités dont est entachée une décision de soumettre une personne à une hospitalisation sous contrainte et qui portent une atteinte grave à une liberté fondamentale dont la violation est invoquée par le patient, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Or, tel est le cas, s’agissant de l’absence de cadre légal à la privation de liberté dont M. fait l’objet entre le 24 et le 25 juillet 2014, ainsi que du retard dans l’information des droits du patient, aucun élément de la procédure ne permettant d’établir de façon formelle et objective qu’il n’était pas en mesure de recevoir cette information …".

Un effet différé de 24 heures est donné à la mainlevée afin qu’un programme de soins soit, la cas échéant, fixé.

On voit ici qu’une décision d’admission en soins hospitaliers sous contrainte, postérieure même d’un jour seulement à l’admission physique, est nulle et doit entraîner la mainlevée de la mesure, puisque l’admission physique s’analyse, dans ce cas, comme étant un enfermement sans titre légal. On voit également que s’il y a un retard apporté à la notification au patient de la mesure qu’il subit ainsi que de ses droits et de ses voies de recours, ce retard doit être justifié dans les pièces du dossier soumis au juge des libertés et de la détention, par l’état de santé du patient (voir en ce sens, l’arrêt pris par la Cour de cassation le 18 juin 2014, ci-dessus référencé).

Me Vanessa Landais a joint une note de synthèse avec cette jurisprudence, que vous trouvez ci-dessous.


Mail de Me Vanessa Landais, au CRPA, du 6 août 2014, 17h27.
 

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-jointe une ordonnance de mainlevée rendue par le Juge des libertés et de la détention près du Tribunal de grande instance de Versailles.

La mainlevée a été obtenue pour deux motifs :

  • La décision d’admission est tardive ;
  • La notification des droits est également tardive.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.

Vanessa LANDAIS. Avocate au Barreau de Versailles.



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