2014-07-29 Hospimedia • Psychiatrie — Le recours du CRPA sur les soins sans consentement n’est pas jugé recevable par la CEDH

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/FPp8cY ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/442

Document du mardi 29 juillet 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre saisine : 2014-05-12 - Soins psychiatriques sans consentement : le CRPA saisit la CEDH

Mais aussi : 2014-05-28 - Conseil d’État : conclusions au rejet de notre requête contre le décret de 2011 régissant les UMD

Auteurs : A.B. - H. F.


2014-07-10 CEDH — Décision d’irrecevabilité

29/07/14 - 15h20 - HOSPIMEDIA | Par Caroline Cordier |

Source : http://abonnes.hospimedia.fr/articl…
 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le recours déposé par l’association CRPA sur les soins sans consentement est en l’état irrecevable. Le CRPA estime que des recours sur des cas de figure concrets seraient à privilégier. Par ailleurs, l’association attend le nouveau décret annoncé sur les UMD pour un éventuel nouveau recours en justice.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a décidé de déclarer la requête déposée par le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) irrecevable, selon un courrier en date du 10 juillet adressé par la CEDH au conseil de l’association CRPA, dont Hospimedia a eu copie. L’association de défense des droits des usagers et patients en psychiatrie avait saisi le 12 mai la CEDH d’une demande de condamnation de la France (lire ci-contre), sur trois points du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Ce décret d’application concerne la procédure devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d’une telle mesure.
 

Pas de 3e saisine de la CEDH sur les UMD

« Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître les allégations formulées, la Cour a estimé que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies », écrit le représentant de la CEDH, stipulant également que cette décision est définitive et n’est pas susceptible de recours. Selon l’article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité ci-dessus, la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. Elle déclare également irrecevable lorsque que « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Suite à cette décision, le président du CRPA, André Bitton « ne pense pas qu’il soit toujours actuellement pertinent que le CRPA introduise une troisième saisine » de la CEDH, à propos des Unités pour malades difficiles (UMD), sur la base du débouté de l’association par le Conseil d’État du 30 juin dernier relatif aux articles du 2e décret du 18 juillet 2011 sur ces UMD (lire ci-contre) dans une décision dont Hospimedia a eu copie.
 

Des recours individuels de cas concrets nécessaires

En effet, explique André Bitton, la déclaration d’irrecevabilité du 10 juillet 2014 par la CEDH, « non motivée d’ailleurs, (…) semble prouver qu’un recours collectif non étayé sur un cas concret de violation des droits fondamentaux selon la Convention européenne des droits de l’homme n’a aucune chance d’aboutir, et que c’est le fait qu’il s’agisse d’un recours collectif non étayé sur un cas concret qui a déterminé cette déclaration d’irrecevabilité à notre encontre ». « En effet, la CEDH laisse aux États membres des latitudes législatives importantes, et apprécie les violations de la Convention européenne au regard tout d’abord des normes internes, puis ensuite de sa jurisprudence au regard tant des normes conventionnelles que du respect du droit interne », poursuit-il. Il faudra attendre pour en savoir plus sur la position de la CEDH sur la loi du 5 juillet 2011 que des recours individuels soient déposés, estime le président du CRPA, « sur des cas de figure concrets de dépassement du droit dans telle affaire précise » et ce n’est plus, en conséquence au CRPA, en tant qu’association, de le faire.
 

En attente du décret sur les UMD

Le président du CRPA pense également « plus pertinent d’attendre le décret d’application qui doit concerner les UMD, que la ministre des Affaires sociales et de la Santé a annoncé récemment ». « Au vu de ce décret, quand il interviendra, nous verrons si nous aurons matière pour nous pourvoir en annulation devant le Conseil d’État contre ce décret », indique-t-il. « Nous stoppons nos actions concernant les deux décrets du 18 juillet 2011 portant application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement », poursuit André Bitton, qui rappelle néanmoins que les actions engagées par l’association contre ces décrets, à partir de septembre 2011, devant le Conseil d’État, puis devant le Conseil constitutionnel, ont permis d’obtenir plusieurs avancées. Et de citer la décision de censure partielle de la loi du 5 juillet 2011, sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC), du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, qui a donné lieu à une révision de la loi, par la loi relative aux Droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins sans consentement promulguée le 27 septembre 2013. Enfin, les actions du CRPA ont permis la censure de l’article R 3211-11 du premier décret du 18 juillet 2011, relatif aux décisions, qui doivent désormais être écrites et motivées (lire ci-contre), des directeurs d’établissements recevant des patients soignés sans consentement, dans les mesures de soins sur demande d’un tiers ainsi qu’en cas de péril imminent, par arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013.
 

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