2014-07-01 JLD de Meaux • Mainlevée d’une SDTU : l’hôpital avait rejeté la demande de l’internée d’être assistée de son avocat

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ILmk3y ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/446

Document du mardi 1er juillet 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Cf. ce qui avait constitué une première juridique début 2012 : 2012-01-16 JLD de Versailles : Mainlevée d’une SDT au motif que l’intéressé n’a pas été informé de ses droits et voies de recours

Ou de façon plus lointaine, en février 2008, à l’époque de la dualité de compétence entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, dans un contentieux a posteriori : http://www.groupeinfoasiles.org/all…

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-07-01 Ordonnance de mainlevée du JLD de Meaux

Ci-joint une décision de mainlevée prise le 1er juillet 2014, par le juge des libertés et de la détention de Meaux, concernant une personne placée sous mesure de soins sur demande d’un tiers en urgence.

La mainlevée est accordée au motif que l’hôpital n’a pas mis en mesure l’intéressée, qui le demandait expressément, de se faire assister par son avocat lors de la notification de la mesure d’admission et de maintien … Ce motif est, en l’état actuel du droit des soins sans consentement, tout à fait original et important.

Me Valéry Montourcy, avocat au Barreau de Paris (75017 Paris), qui a obtenu cette décision, a joint un commentaire que vous trouvez ci-dessous.


Mail de Me Valéry Montourcy, avocat au Barreau de Paris, du 2 septembre 2014, 15h21.
 

Commentaire.

Les faits sont les suivants : une femme, sous curatelle simple, hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers, refuse de signer la notification tant de la décision d’admission en date du 19 juin 2014 que de la décision de maintien en date du 22 juin 2014, au motif qu’elle « veut voir son avocat » (propos consignés sur les formulaires de notification). Cette demande restera lettre morte, l’avocat n’étant avisé de l’internement de sa Cliente que le 27 juin 2014, par un appel téléphonique du greffe du juge des libertés et de la détention …

Le droit fondamental pour la personne hospitalisée de prendre conseil d’un avocat de son choix, posé à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lui ayant été dénié, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Meaux constate l’irrégularité de la décision d’admission et de la décision de maintien, et ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette ordonnance illustre le fait que le droit à l’avocat n’est pas un droit théorique, mais un droit effectif, dont la violation vicie substantiellement la procédure d’hospitalisation sans consentement.