2014-05-23 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDT d’urgence : la décision d’admission du directeur ne figurait pas au dossier

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/2eB93V ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/430

Document du vendredi 23 mai 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf. le considérant 7. — de la décision du 13 novembre 2013, du Conseil d’État, aff. CRPA contre décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 portant application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques (lien)

De façon connexe : 2013-03-29 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDT pour défaut de certificat médical de situation récent

Ou bien : 2014-03-26 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDTU au motif de l’impossibilité d’identifier le décideur de cette mesure

Auteurs : A.B. - H.F.


Note par le CRPA

 

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2014-05-23 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDTU
par le Premier président de la Cour d’appel de Versailles

Ci-joint une ordonnance prise par un magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Versailles, sur argument de Me Gaëlle Soulard, commise d’office, qui lève une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence, selon le motif suivant :

" … Malgré la demande adressée à l’établissement de soins, aucune décision d’admission [en soins sur demande d’un tiers d’urgence] du directeur de l’établissement ne figure au dossier et n’a été transmise à la cour, alors qu’il est indiqué que la décision d’admission a été notifiée à la patiente.

L’absence de décision d’admission ne permet pas d’en vérifier la régularité, alors que celle-ci, qui porte gravement atteinte aux droits et libertés de la patiente en ordonnant son admission contre sa volonté, doit être signée par une personne qualifiée et comporter les motivations qui fondent la décision.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, de constater l’irrégularité de la procédure et de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office …"

Cette ordonnance de cour d’appel particulièrement claire, peut être produite en pièce jointe à l’appui de conclusions en mainlevée, dès lors que la décision d’admission en soins sous contrainte prise par le directeur de figure pas dans la procédure communiquée au greffe de la juridiction de contrôle, soit qu’elle n’existe pas, soit qu’elle ne soit pas produite.

Ci-dessous le mail d’introduction de Me Gaëlle Soulard, nous envoyant cette jurisprudence.

N.B. : Le dispositif contient une erreur matérielle puisqu’il est indiqué que la décision dont il est fait appel provient du juge des libertés et de la détention de Nanterre, alors qu’en fait il s’agit d’une décision de maintien du juge des libertés et de la détention de Versailles.


Mail de Me Gaëlle Soulard, 27 mai 2014, 16h44

 

OBJET : décision de mainlevée.

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une décision de mainlevée obtenue le 23 mai dernier de la Cour d’Appel de Versailles au motif qu’aucune décision d’admission ne figure au dossier.

Je vous en souhaite bonne réception.

Votre Bien dévouée.

Maître Gaëlle Soulard. Avocat à la Cour d’appel de Versailles.



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