2014-05-22 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI pour défaut de notification de ses droits à l’interné

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/utrDnl ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/435

Document du jeudi 22 mai 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf 2014-01-02 JLD Paris • Mainlevée d’une SDT pour défaut de notification et de recueil des observations de l’internée

Ou bien même, sur le site du Groupe Information Asiles (GIA), une décision de la Cour d’appel de Versailles, du 8 novembre 2006, R. G. n° 06/03350. La mainlevée de l’hospitalisation d’office en jeu est ici accordée du fait de l’absence de notification de l’arrêté préfectoral de maintien : http://www.groupeinfoasiles.org/all…

Auteurs : A.B. - H.F.


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2014-05-22 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI, par la Cour d’appel de Versailles

Ci-joint une belle décision de mainlevée d’une mesure de soins en cas de péril imminent (SPI), obtenue par Me Delphine Mamoudy, avocate au Barreau de Versailles, le 22 mai 2014, d’une présidente de formation de la Cour d’appel de Versailles, au motif du défaut de notification de cette mesure à la personne hospitalisée sous contrainte.

En effet, pour assurer une due information des personnes hospitalisées sans leur consentement sur leur situation juridique et sur leurs droits, la notification de la mesure aux intéressés est un préalable nécessaire.


Mail de Me Delphine Mamoudy, au CRPA, du 10 juin 2014, 15h09.

Cher Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 20/05/2014 qui infirme une ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Pontoise au motif que : la décision d’admission en soins n’a pas été notifiée à la personne hospitalisée, ce qui est confirmé par le fait que la mention « notification de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement » n’a pas été cochée sur le bordereau d’envoi au JLD de la demande de saisine avec ses pièces annexes.

La Cour rappelle que « Cette notification est indispensable pour permettre à la personne hospitalisée de connaître les motifs de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit fondamental de libre consentement aux soins. Dès lors, son absence a nécessairement causé une atteinte aux droits de Mme X qui doit avoir pour effet d’entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète la concernant ».

Vous souhaitant bonne réception de la présente décision.

Votre bien dévouée,

Delphine Mamoudy, Avocat à la Cour d’appel de Versailles.



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