2014-05-21 Le TGI de Paris accorde 73 000 € d’indemnisation pour un internement illégal d’un patient SDF

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/kGkZyV ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/485

Document du mercredi 21 mai 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Décision de mainlevée prise dans ce dossier le 19 octobre 2009, par le juge des libertés et de la détention de Vannes (Morbihan) : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/ar…

Article du Télégramme de Brest, du 13 octobre 2009, résumant cette dramatique affaire : http://goo.gl/Cvyc5Q

Jurisprudence similaire sur notre site : 2011-06-20 TGI de Paris • Forte indemnisation pour une psychiatrisation d’office irrégulière (86 000 €)

Ou bien : 2012-02-08 Le TGI de Paris accorde 75 000 € de réparations à une victime d’un internement abusif

Ainsi que : 2016-11-21 Indemnisation record pour une hospitalisation d’office arbitraire d’une durée de 17 ans

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-05-21 1re chambre civile du TGI de Paris — Indemnisation

En pièce jointe une décision indemnitaire, obtenue par Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles ainsi que ci-dessous, le commentaire joint à son envoi.

Par cette décision du 21 mai 2004 la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris a alloué une indemnisation de 70 000 € pour une hospitalisation sans consentement ayant duré 21 mois à un patient SDF aux antécédents psychiatriques lourds. Cet homme avait été soutenu par sa famille qui s’était mobilisée pour le faire libérer. Une décision de mainlevée fut prise par le juge des libertés et de la détention de Vannes (Morbihan, 56), le 19 octobre 2009.

Nous attirons tout particulièrement l’attention de la lectrice, ou du lecteur, sur les deux premiers paragraphes de la page 8°) de cette décision :

"Relativement à la période d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

(…) Il résulte de l’article L. 3212-8 du même code [de la santé publique] dans sa rédaction applicable à l’époque que le représentant de l’État peut à tout moment ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont pas réunies.

Ces dispositions ne constituant pas une simple faculté discrétionnaire pour le représentant de l’État, mais lui imposant un contrôle, il apparaît qu’il a été défaillant dans celui-ci en n’ordonnant pas la mainlevée immédiate de l’hospitalisation.

Ayant concouru au dommage né de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’État sera condamné in solidum avec l’établissement hospitalier à indemniser le préjudice qui en résulte.

Relativement à la période d’hospitalisation d’office

Le représentant de l’État ne conteste pas sa responsabilité du fait de l’annulation des décisions de transformation et de maintien en hospitalisation d’office entre le 1er octobre 2008 et le 21 octobre 2009. Il résulte des éléments de l’espèce que l’EPSM du Morbihan ne s’est pas contenté d’accueillir M. X, lorsque celui-ci a été placé sous le régime de l’hospitalisation d’office, puisqu’il est à l’origine de cette mesure.

C’est en effet un certificat médical du docteur Bolloré, psychiatre de l’établissement, en date du 30 septembre 2008, qui est à l’origine de la demande de transformation du mode de placement en hospitalisation d’office et de l’arrêté préfectoral subséquent, en date du 1er octobre 2008.

L’EPSM du Morbihan ayant concouru à la réalisation du préjudice subi du fait de l’internement irrégulier, sera condamné in solidum avec l’État à indemniser le préjudice qui en résulte."

Il résulte ainsi de cette décision, devenue définitive faute d’appel, que les services étatiques peuvent être systématiquement mis en cause dans les contentieux indemnitaires a posteriori concernant des mesures de soins sur demande d’un tiers. Là où auparavant on pouvait toujours dire que le contrôle des mesures de soins sur demande d’un tiers par l’État et ses services n’était qu’une faculté, ce contrôle de légalité tend à devenir impératif. Cela veut aussi nécessairement dire que si une mesure de soins sur demande d’un tiers contrôlée par les services étatiques est constatée comme illégale, elle doit être levée en tant que telle par la Préfecture, ou par la Commission départementale des soins psychiatriques, ou à tout le moins signalée par l’autorité étatique à l’établissement hospitalier qui a pris cette décision pour qu’il y soit mis fin.

Par ailleurs, une telle décision rend compétent le Tribunal de grande instance de Paris, pour les contentieux indemnitaires concernant des mesures de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, puisque l’État peut toujours être assigné, au civil, devant le Tribunal de grande instance de Paris, du fait de la localisation des services financiers étatiques qui représentent l’État dans les instances indemnitaires à Paris. En effet, l’Agent judiciaire de l’État (AJE) qui représente l’État dans les instances en dommages et intérêts, est un service du ministère des finances.
 

Mail de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, Secrétaire de la Conférence, du 8 octobre 2014

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, un tirage d’un jugement rendu le 21 mai dernier par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui condamne in solidum l’agent judiciaire de l’État et l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan à indemniser une personne qui avait fait l’objet successivement d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, puis d’une hospitalisation d’office.

L’intérêt de cette décision, outre le quantum de l’indemnisation pour l’intéressé (70 000 euros), réside dans la responsabilité in solidum de l’État et de l’établissement d’accueil pour les deux régimes d’hospitalisation différents.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Raphaël Mayet.



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