2014-05-12 - Soins psychiatriques sans consentement : le CRPA saisit la CEDH

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/T3ihcP ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/419

Document du lundi 12 mai 2014
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B.

Notre dossier sur la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement (lien)

À propos des décrets du 18 juillet 2011, pris en application de cette loi (lien)

Dossier sur notre site sur la décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (lien)

Décision du Conseil d’État du 13 novembre 2013 autorisant notre saisine de la Cour européenne des droits de l’homme : 2013-11-13 Le Conseil d’État vire sa jurisprudence : les décisions d’admission en SDT doivent être écrites et motivées

Sur la décision d’irrecevabilité prise par la CEDH en formation restreinte, le 10 juillet 2014, cliquer sur ce lien


CRPA • Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | N° RNA : W751208044
Président : André Bitton
14, rue des Tapisseries, 75017 Paris | Tél. : 01 47 63 05 62
Courriel : crpa chez crpa.asso.fr | Site : http://crpa.asso.fr

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2014-05-12 Communiqué du CRPA

 
 
COMMUNIQUÉ
 

Paris, le 12 mai 2014
 

PDF - 3.6 Mo
2014-05-12 Saisine par le CRPA de la Cour européenne des droits de l’Homme

Notre association à l’honneur de vous joindre une copie de la requête par laquelle elle a saisi ce jour même, la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de condamnation de la France, sur trois points du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 portant application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement, en sa partie judiciaire :

1. — Pour violation de l’article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sur le droit à la liberté et à la sûreté, sur le fait que les programmes de soins ne sont pas soumis à un contrôle systématique du juge judiciaire, alors même qu’ils peuvent comporter des hospitalisations à temps partiel non limitées dans le temps.

2. — Pour violation de ce même article 5-4 de la Convention européenne, sur le fait qu’après un contrôle systématique dans le délai de 15 jours des hospitalisations sans consentement à temps complet, le prochain contrôle obligatoire est à 6 mois de ce premier contrôle, en cas d’hospitalisation sous contrainte à temps complet sur ce même laps de temps. Alors même que dans sa recommandation de septembre 2004, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait préconisé que, sauf situation d’urgence, la décision de procéder à une hospitalisation psychiatrique involontaire soit judiciaire.

3. — Pour violation de l’article 6 de la Convention, sur le droit à un procès équitable, sur le fait que les expertises psychiatriques ordonnées par les juges des libertés et de la détention dans le cadre des contrôles des hospitalisations sans consentement, peuvent s’exercer en-dehors de tout caractère contradictoire lié aux opérations d’expertise elles-mêmes.

Si notre requête est déclarée recevable, nos moyens seront examinés par une formation de la Cour. Un arrêt de la Cour, qui portera nécessairement une lecture et une interprétation selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pourra intervenir vraisemblablement en 2017.

Nous précisons qu’en cas de condamnation substantielle de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, visant la loi du 5 juillet 2011 et son décret d’application, la France devra modifier sa législation en la matière.



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