2014-04-03 - Projet de décret sur les soins sans consentement • Plus d’encadrement réglementaire du fonctionnement des UMD ?

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ocbX9b ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/418

Document du jeudi 3 avril 2014
Article mis à jour le 30 août 2020
par  A.B.

— Sur notre site : 2013-09-19 - Adoption définitive de la réforme de la loi du 5 juillet 2011, le 19 septembre 2013.

— Et aussi, sur les UMD : 2014-02-14 - La décision du Conseil constitutionnel sur les UMD soulève plus de questions qu’elle n’en résout .

— 2016-02-01 - Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente le fonctionnement des UMD

Auteurs : A.B. - H.F


Note par le CRPA

Paris, le 7 avril 2014

2014-03-17 Lettre d’introduction au projet de décret

Ci-joint un projet de décret pris après avis du Conseil d’État, actuellement soumis à une concertation restreinte, mettant en cohérence les dispositions issues de la loi du 27 septembre 2013 avec celles issues de la loi du 5 juillet 2011 qui ont prêté lieu à deux décrets d’application du 18 juillet 2011. Le CRPA a attaqué en annulation devant le Conseil d’État ces deux décrets. Cf. arrêt d’annulation partielle du 13 novembre 2013 concernant un de ces deux décrets. Le contentieux ayant trait aux articles visant les UMD du 2e décret est toujours en cours d’instruction.

2014-03-17 Projet de décret sur les soins sans consentement

Ci-dessous une dépêche de l’agence de presse Hospimedia qui analyse ce projet de décret.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’article 4. — de ce projet de décret abroge la section du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 en cours d’examen devant le Conseil d’État sur requête de notre association, portant sur les UMD. Ces Unités ne devraient plus connaître aucun cadre réglementaire concernant leurs modalités de fonctionnement. Nous allons donc connaître, s’agissant des UMD, dès la publication de ce décret, un vide juridique complet. Ce qui s’y passe, les décisions de transfert comme d’admission, ou de sortie, relèveront de mesures d’ordre interne, du même type que les décisions de mise en chambre d’isolement ou de restrictions courantes de droits usuels dans le cadre des hospitalisations sans consentement.


Hospimedia. Psychiatrie — Un projet de décret précisant le dispositif des soins sans consentement est soumis à concertation

03/04/14 - 14h48 - HOSPIMEDIA | Par Caroline Cordier |

Source : http://www.hospimedia.fr/

Dans le cadre de la révision intervenue en 2013 de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement, le ministère de la Santé doit revoir plusieurs dispositions réglementaires du dispositif. Un projet de décret visé en Conseil d’État, actuellement soumis à concertation, traite notamment des UMD et des programmes de soins ambulatoires.

Alors que la loi du 27 septembre 2013 a modifié certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (lire ci-contre), le ministère de la Santé se devait de revoir plusieurs dispositions réglementaires du dispositif de soins sans consentement. En effet, les modifications apportées par les parlementaires en 2013 impliquent de réviser la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP) telle qu’elle résulte du décret du 18 juillet 2011 pris pour l’application de la loi du 5 juillet 2011. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une simple mise en cohérence des dispositions réglementaires, explique le ministère de la Santé dans son rapport au Premier ministre accompagnant le projet de décret, qu’Hospimedia a pu consulter. Cependant, le texte touche à des points importants, notamment le programme de soins ambulatoires, qui ressortait de la loi de 2011 comme un imbroglio juridique aux yeux de nombreux acteurs du dispositif, et le statut des Unités pour malades difficiles (UMD). Visé en Conseil d’État, ce projet de décret doit recueillir l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP).

Précisions sur les programmes de soins ambulatoires

Le projet de décret actualise la rédaction de l’article R.3211-1 du CSP relatif au programme de soins sans consentement, pour les patients pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Il s’agit de l’harmoniser d’une part avec la nouvelle rédaction de l’article L. 3211-2-1 qui a précisé les modalités de prise en charge en programme de soins et d’autre part avec celle de l’article L. 3211-2-2 qui a regroupé l’avis du psychiatre sur la forme de la prise en charge du patient avec le certificat établi au cours des 72 premières heures suivant l’hospitalisation. Le projet de décret établit que « le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs modalités mentionnées au 2° de l’article L. 3211-2-1 », à savoir des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement en psychiatrie, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement psychiatrique. Le programme de soins doit indiquer l’existence d’un traitement médicamenteux. Enfin, il doit préciser, « s’il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé, ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile, et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés ». Par ailleurs, il « mentionne l’ensemble des lieux ou se déroulent ces prises en charge ».

D’autre part, cet article précise que l’avis du collège pluridisciplinaire, requis en cas de modification du programme de soins pour les patients irresponsables pénalement, doit être adressé au représentant de l’État par le directeur de l’établissement en même temps que le certificat médical proposant cette modification. Il révise l’article R. 3211-6, relatif aux délais dans lesquels le collège pluridisciplinaire doit rendre son avis, pour faire du délai de cinq jours la règle applicable à tous les cas dans lesquels le collège doit se prononcer, hormis lorsque son avis est requis par le Juge des libertés et de la détention (JLD).

Délai de l’évaluation médicale annuelle

L’article 2 complète le chapitre consacré aux mesures prises sur décision du directeur d’établissement de santé par un nouvel article R. 3212-7 qui vise à préciser dans quels délais le collège pluridisciplinaire doit procéder à l’évaluation médicale annuelle des patients en soins sans consentement sur décision du directeur d’établissement, prévue à l’article L. 3212-7. En effet, lorsque la durée des soins sans consentement excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège de psychiatres et soignants. Le projet de décret prévoit que cette évaluation est réalisée « au plus tard au jour de l’établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, (…), établi après la première date anniversaire d’admission dans les soins sans consentement ». Le renouvellement « a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation ».

Cohérence avec l’abrogation du statut légal des UMD

Enfin, l’article 3 du projet de décret modifie deux articles concernant l’admission sur décision du représentant de l’État. Dans le cadre de la procédure de levée des soins, il est notamment précisé que le délai de sept jours doit s’entendre comme celui dont dispose le directeur pour transmettre l’avis du collège au représentant de l’État. L’article R. 3213-3 est complété pour préciser que le préfet de département peut demander des précisions au médecin ayant établi un certificat médical lorsque ce dernier est insuffisamment circonstancié pour permettre au préfet de motiver sa décision.

Enfin, l’article 3 abroge la section consacrée aux Unités pour malades difficiles (UMD), en cohérence avec la suppression de toutes les dispositions législatives ayant trait à ces unités par la loi de 2013. Cependant, note-t-on, ce projet de décret ne traite pas des conditions de sortie d’UMD, question qu’avait soulevée à plusieurs reprises le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL, lire ci-contre) alors que les patients ont parfois des difficultés à réintégrer leur établissement d’origine. Il ne règle pas non plus la question des droits afférents aux personnes placées en UMD, que soulève par exemple le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), auteur d’un recours en Conseil d’État sur le décret n°2011-847 (lire ci-contre), sur lequel les juges administratifs vont prochainement statuer.

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