2014-02-14 - La décision du Conseil constitutionnel sur les UMD soulève plus de questions qu’elle n’en résout

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/h9Gjr5 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/409

Document du vendredi 14 février 2014
Article mis à jour le 21 juillet 2022
par  A.B.

Sur ce même sujet : 2014-02-05 Point presse à l’occasion du délibéré du Conseil constitutionnel sur une QPC sur les UMD

Ainsi que : 2013-12-24 - Le Conseil constitutionnel admet l’intervention volontaire du CRPA dans la QPC sur les Unités pour malades difficiles

Sur Mediapart (notre communiqué du 14 février) : http://blogs.mediapart.fr/edition/c…

Enregistrement vidéo du point presse tenu à l’occasion de ce délibéré (Dailymotion), lien : http://www.dailymotion.com/video/x1… — Sur le site du CRPA, lien.

Suite de cette décision : 2014-05-28 - Conseil d’État : conclusions au rejet de notre requête contre le décret de 2011 régissant les UMD

2016-02-01 - Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente le fonctionnement des UMD

2017-03-01 Compte rendu de l’audience du Conseil d’État sur le recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 sur les UMD


Décision du Conseil constitutionnel sur QPC, n°2013-367, du 14 février 2014, consorts Lonca

 

2014-02-14 Décision du Conseil constitutionnel.

Dossier complet sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel….
 
 
 


Communiqué du CRPA, sur cette décision concernant les Unités pour malades difficiles

 

C.R.P.A. : Cercle de Réflexion et de Proposition d’ Actions sur la psychiatrie Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | N° RNA : W751208044
Président : André Bitton
Pour nous contacter, cliquer sur ce lien
 

2014-02-14 Communiqué du CRPA sur la décision du Conseil constitutionnel sur les UMD

Communiqué du CRPA

Paris, le 14 février 2014.
 
La décision du Conseil constitutionnel de ce matin sur l’article L. 3222-3 de la loi du 5 juillet 2011 abrogé par la loi du 27 septembre 2013, et portant sur les unités pour malades difficiles, ainsi que le communiqué de presse, et le dossier documentaire du Haut conseil, sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel….

Cette décision, ambivalente et complexe, décevante pour ce qui nous concerne, déclare conforme à la Constitution cet article de la loi du 5 juillet 2011.

Dans son considérant n°9, cette décision du Haut Conseil valide l’abrogation législative de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, que le député M. Denys Robiliard, le Gouvernement et la majorité parlementaire, ont opéré dans le cadre de la loi du 27 septembre 2013 réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, dans la mesure où le régime dérogatoire auquel étaient soumis, pour leur sortie, les internés en unités pour malades difficiles non pénaux irresponsables a, lui-même, été abrogé. La résorption de ce régime dérogatoire aux seuls pénaux irresponsables, avec l’instauration d’un seuil de gravité, légalise ainsi la situation des unités pour malades difficiles.

Il n’en reste pas moins que le Conseil constitutionnel, en déclarant conforme à la Constitution l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, semble dire également que le maintien d’une définition législative des unités pour malades difficiles peut être nécessaire. Cette définition, selon le considérant n°10 de cette décision, pouvant renvoyer au décret en ce qui concerne la fixation des modalités de prise en charge des personnes en soins sans consentement en unités pour malades difficiles.

Une question se pose désormais quant à la validité des articles, concernant les unités pour malades difficiles, du décret n°2011-847 ; question sur laquelle le Conseil d’État, dans l’instance en demande d’annulation de ce décret introduite par le CRPA, a sursis à statuer en attendant que le Conseil constitutionnel délibère : qu’en est-il de la légalité de ces articles pris sur une base législative, alors même que cette base législative (l’article L. 3222-3 du code de la santé publique sur les unités pour malades difficiles), a été abrogée par la loi du 27 septembre 2013 ?

Nous pensons donc que le Conseil constitutionnel n’a pas entendu fragiliser la base de fonctionnement des unités pour malades difficiles, en complexifiant cette question par une abrogation constitutionnelle ou une réserve portant sur l’article L. 3222-3 ancien du code de la santé publique, qui aurait immanquablement impliqué l’invalidation entière des bases réglementaires actuelles régissant ces unités.

La balle est donc dans le camp du Conseil d’État, quant à l’examen de la légalité des articles R 3222-1 à R 3222-9 du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, ces articles concernant les modalités d’admission et de prise en charge en unités pour malades difficiles.

Compte-tenu de cette décision du Conseil constitutionnel, le CRPA maintient sa demande que les Unités pour malades difficiles, soient définies par une disposition législative et que les droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement dans ces enceintes soient renforcés.


HOSPIMEDIA - « Psychiatrie. Les patients en UMD ne devraient pas relever d’un régime dérogatoire aux personnes hospitalisées sous contrainte »

Source : http://www.hospimedia.fr/

14/02/14 - 17h44 | HOSPIMEDIA | Par Caroline Cordier |
 

Le Conseil constitutionnel a jugé que le régime juridique auquel sont soumis les patients placés en UMD n’était pas différent de celui des personnes faisant l’objet d’une Hospitalisation sans consentement (HSC) complète hors d’une telle unité. Cependant, cette décision soulève de complexes interprétations, qui pourraient impacter les hôpitaux.

Dans une décision rendue ce 14 février, le Conseil constitutionnel a estimé que le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumis les patients en Unité pour malade difficile (UMD) n’était pas différent de celui applicable aux autres personnes soignées sans leur consentement en hospitalisation complète en psychiatrie. Cette décision revient à valider la position prise par le législateur dans le cadre de la loi du 27 septembre 2013 relative aux soins sans consentement, selon laquelle une UMD est avant tout une unité de soins, certes intensifs, mais finalement de même statut que d’autres unités accueillant des Hospitalisations sans contentement (HSC) complètes (lire ci-contre). Elle ouvre cependant la porte à des interprétations juridiques complexes. Et celles-ci pourraient aboutir à contraindre les établissements à assurer strictement les mêmes droits à l’ensemble des patients en H.S.C., ou donner la possibilité de recours contre des décisions de placement en UMD. En effet, des recours paraissent à ce jour envisageables alors que l’on se retrouve devant un imbroglio juridique sur le caractère applicable ou non des textes réglementaires visés en Conseil d’État dans un décret du 18 juillet 2011, régissant les modalités de placement en UMD et de levée de la mesure.
 

L’article du CSP sur les UMD constitutionnel… et abrogé

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 4 décembre 2013, par la Cour de cassation d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette transmission a fait à la suite d’un pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse relative à un placement en UMD, demandant cet examen de constitutionnalité (lire ci-contre). Cette QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3222-3 du Code de la santé publique (CSP). Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une UMD. Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions « renvoyaient de manière excessive au décret [d’application du 18 juillet 2011], ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes », rappelle la décision du Conseil. Or celui-ci a écarté ces griefs et jugé l’article du CSP conforme à la Constitution.

Le Conseil a relevé que dans sa décision du 20 avril 2012 (lire ci-contre), il avait jugé contraires à la Constitution les dispositions « exorbitantes du droit commun » relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins. « À l’exception de ces règles (…) déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n’est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l’objet de soins sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète », ont estimé les Sages. Le Conseil a jugé « qu’en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n’a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle ». Or, depuis, suite à la réforme législative en 2013, l’article L.3222-3 a été abrogé. Et en l’absence de nouveau décret pris par le gouvernement, se pose toute la question de la validité des textes d’application de cet article qui n’existe plus…
 

Décision ambivalente et complexe

À l’occasion d’une conférence de presse ce 14 février, le président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), André Bitton, qui a déposé pour sa part un recours en Conseil d’État contre le décret, a estimé que « cette décision, ambivalente et complexe, [était] décevante » pour l’association. Il n’en reste pas moins que le Conseil semble toutefois dire que le maintien d’une définition législative des UMD peut être nécessaire. Cette définition pouvant renvoyer au décret de 2011. « Une question se pose désormais quant à la validité des articles [du décret] ; question sur laquelle le Conseil d’État, dans l’instance en demande d’annulation de ce décret introduite par le CRPA, a sursis à statuer en attendant que le Conseil constitutionnel délibère », souligne-t-il. « Qu’en est-il de la légalité de ces articles pris sur une base législative, alors même que cette base législative a été abrogée ? », s’est-il interrogé.

Son conseil, Me Raphaël Mayet a estimé que le Conseil n’avait pas entendu fragiliser la base de fonctionnement des UMD, en complexifiant cette question par une abrogation ou une réserve sur l’article L. 3222-3, qui aurait immanquablement impliqué l’invalidation des bases réglementaires actuelles.
 

Le Conseil d’État devrait trancher vers mai

« La balle est donc dans le camp » du Conseil d’État désormais, quant à l’examen de la légalité du décret n°2011-847, a souligné André Bitton, appuyant que le CRPA maintient sa demande que les UMD, soient « définies par une disposition législative et que les droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement dans ces enceintes soient renforcés ». Dans cette attente, alors qu’une nouvelle audience en Conseil d’État devrait vraisemblablement se tenir à l’horizon du mois de mai, il devient extrêmement urgent que le gouvernement clarifie la situation en prenant un nouveau décret régissant le fonctionnement des UMD, a souligné Me Mayet. « Soit les UMD sont des lieux de haute sécurité où l’atteinte aux droits est plus importante que dans d’autres unités, et il faut un contrôle du juge, soit ce sont des unités [d’HSC] complète »classiques« et les droits des patients » (visites, courriers, recours pour la levée des mesures, effectivité du contradictoire…) doivent être effectivement les mêmes, a-t-il souligné, sauf, pour les hôpitaux et l’État, à s’exposer à des recours inédits en justice.

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