2014-02-05 Cassation • Le point de départ du contrôle obligatoire par les JLD des SDRE est l’arrêté préfectoral

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/anje79 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/408

Document du mercredi 5 février 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Dans un précédent arrêt du 27 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de Cour d’appel qui n’avait pas statué au fond dans le délai de 12 jours, sur une demande de mainlevée d’une personne placée d’office. Cf. sur Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…


Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

2014-02-05 Arrêt de la Cour de cassation sur le délai du contrôle judiciaire obligatoire dans les SDRE

Ci-joint un arrêt problématique pour les droits fondamentaux des personnes hospitalisées d’office, de la Cour de cassation du 5 février dernier, sur la question du point de départ du délai de quinzaine pour le contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins sur décision du représentant de l’État, par les juges des libertés et de la détention.

La Cour de cassation valide une interprétation de la Cour d’appel de Besançon, du 21 octobre 2011, selon laquelle, le délai de quinze jours avant lequel le JLD doit avoir contrôlé, à titre obligatoire, la mesure soins sur décision du représentant de l’État à temps complet, part à dater de l’arrêté préfectoral lui-même, et non à dater de l’arrêté municipal d’urgence, déclenchant la période d’observation et de soins.

Cet arrêt porte le délai actuel du contrôle judiciaire obligatoire, à 17 jours à dater de l’admission physique de la personne internée d’office, tout d’abord sur la base d’un arrêté municipal valable 48 heures, relayé par un arrêté de mesure de soins sur décision du représentant de l’État pris par la Préfecture. Ce dernier arrêté faisant partir le délai du contrôle judiciaire obligatoire de quinzaine (porté à 12 jours à partir du 1er septembre 2014).

Vu cette lecture du point de départ du délai du contrôle du juge, nous vous signalons que les dispositions législatives en jeu - articles L. 3211-12-1, 1er alinéa du code de la santé publique sur le contrôle judiciaire obligatoire au délai de 15 jours, L. 3213-1 du même code sur l’admission en soins sur décision du représentant de l’État, et L. 3213-2 sur les mesures provisoires municipales - pourraient être contestées, par voie de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en inconstitutionnalité, en ce qu’elles n’ont pas été, à ce jour, soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, et en ce qu’elles vont à l’encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’hospitalisation d’office, cela dans le cadre d’une instance où ces articles et une telle jurisprudence seraient opposés.

Cf. la décision du Conseil constitutionnel sur QPC du 9 juin 2011 sur l’hospitalisation d’office. Le Conseil constitutionnel avait en effet statué dans le considérant 13 de cette décision du 9 juin 2011, en censurant l’ancien article L. 3213-4 du code de la santé publique sur les maintiens des hospitalisations d’office (loi du 27 juin 1990), du fait que cet article ne prévoyait pas un contrôle judiciaire de la mesure de contrainte statuant sur le maintien de cette mesure au-delà de 15 jours. Le contrôle judiciaire, selon ce considérant, doit intervenir avant l’échéance des 15 jours.

Or, manifestement, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février dernier, nous amène à un contrôle judiciaire dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, faisant à la suite d’une mesure provisoire municipale d’urgence, pouvant intervenir au 15e ou au 16e jour de la mesure de contrainte, période préalable d’observation et de soins incluse.

Quand bien même on se placerait dans la perspective du 1er septembre 2014, où entre vigueur le délai de 12 jours de la loi du 27 septembre 2013, pour le contrôle obligatoire des mesures de contrainte à temps complet, nous sommes dès lors dans le cas de figure où ce contrôle pourrait avoir cours, dans le délai de 14 jours, soit au 12e, ou au 13e jour de la mesure, période d’observation et de soins incluse, ce qui est contraire à ce que le législateur a entendu prendre comme dispositions protectrices en la matière. Si, dans ce cas de figure, la position du Conseil constitutionnel serait moins évidente, il n’en resterait pas moins intéressant de soulever le moyen de l’inégalité introduite entre les personnes internées sous le régime des soins sur décision du représentant de l’État, à la suite d’un arrêté municipal d’hospitalisation d’office, dont les droits d’accès au juge et à une défense sont retardés de deux jours, et les personnes qui relèvent des autres cas de figure du soin sous contrainte à temps complet, dont les droits d’accès au juge ne sont pas retardés dans leur mise à effet.

Au surplus, cet arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2014, pourrait trouver son application, de façon extensive, en matière de soins sur demande d’un tiers ou dans le cas de péril imminent, puisqu’il pourrait être envisageable désormais pour les directions d’hôpitaux psychiatriques d’exclure la période d’observation et de soins, au regard de l’admission en mesure de soins contraint à temps complet elle-même. Néanmoins une telle application mécanique de cet arrêt de la Cour de cassation pourrait être empêchée du fait que dans le cadre des mesures de soins sur demande d’un tiers ou dans le cas du péril imminent, c’est une seule et même autorité qui prend la décision d’admission (le directeur de l’établissement), au contraire de la dualité de pouvoir de décision, dans l’hospitalisation d’office, en ce qui concerne l’arrêté municipal d’hospitalisation d’office d’urgence, et celui préfectoral faisant suite, pour les mesures de soins sur décision du représentant de l’État.