2014-01-27 C.A. Paris • Des antécédents psychiatriques ne justifient pas à eux seuls le maintien d’un programme de soins

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/2MYZ0w ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/407

Document du lundi 27 janvier 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

De façon connexe : 2012-12-21 La Cour d’appel de Paris confirme une mainlevée ordonnée par le JLD de Paris

Ou bien : 2016-11-23 C.A. Versailles • l’arrêt du traitement et un antécédent ne sont pas suffisants pour un réinternement

Question écrite sur la question du droit à l’oubli en matière psychiatrique (cliquer sur ce lien).


2014-01-27 Mainlevée d’un programme de soins, par la Cour d’appel de Paris

Ci-joint une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2014, ordonnant la mainlevée d’un programme de soins, sous mesure de soins sur demande d’un tiers, sur conclusions et plaidoirie de Me Emilie Deneuve, avocate (choisie) au Barreau de Paris.

La mainlevée est ordonnée sur une expertise psychiatrique favorable, avec le constat que les derniers certificats médicaux de situation « confirment le respect du cadre prévu [des programmes de soins], et ne justifient le maintien des soins contraints que par les antécédents de rupture de soins ».

On observera que la Cour d’appel écarte le moyen de l’illégalité de la seule mention stéréotypée mentionnant le recueil des observations de la personne concernée par les soins sous contrainte, alors même que cette mention n’est pas arguée de faux. On observera également que dans la procédure de première instance devant le juge des libertés et de la détention d’Evry, une tardiveté était présente, puisque entre l’introduction de la requête et la décision du juge des libertés et de la détention, il s’écoule 17 jours (12 jours de délai maximum sont prescrits). Cette procédure a été, semble-t-il, régularisée d’office par le greffe qui a tamponné la requête pour son enregistrement, avec plusieurs jours de retard. Autre précision, le psychiatre expert dont l’expertise sert de support à cette décision, a été consulté par la patiente sous programme de soins, à titre volontaire, dans le cadre de l’organisation de sa défense par Me Emilie Deneuve.

Sur la question des antécédents psychiatriques, je vous signale qu’il y a là, un point à ce jour, non tranché par la jurisprudence : l’article L. 3211-5 du code de la santé publique qui a été introduit par la loi du 27 juin 1990, et repris dans celle du 5 juillet 2011 [1], dit clairement que la personne qui a été l’objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux, conserve, à l’issue de ces soins, et sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, « sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés ». Ce moyen est à soulever autant que de besoin, dès lors que l’hôpital ou la Préfecture s’appuient, dans les décisions d’admission ou de maintien en soins sans consentement, pour l’essentiel sur les antécédents psychiatriques de la personne, de sorte qu’une jurisprudence prenne corps sur cette importante question, qui est aussi celle du « casier psychiatrique ». C’est d’ailleurs cette jurisprudence qui s’esquisse dans l’arrêt ici publié de la Cour d’appel de Paris.


[1Art. L. 3211-5 du code de la santé publique : Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.