2014-01-17 C.A. Rouen • Mainlevée d’une SDRE pour absence de preuve du recueil des observations de l’interné

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Ic0dA2 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/401

Document du vendredi 17 janvier 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe : 2013-04-16 JLD Bordeaux • Mainlevée d’un programme de soins SDRE pour non respect du recueil des observations du patient

Ou même : 2013-02-15 JLD Paris • Ordonnances de mainlevée de SDTU obtenues par une avocate de permanence

Auteurs : A.B - H.F.


2014-01-17 Ordonnance de mainlevée d’une SDRE par la Cour d’appel de Rouen

Ci-joint transmis par Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, qui a emporté cette décision, une ordonnance de la Cour d’appel de Rouen du 17 janvier 2014 levant une réadmission à temps complet à la suite d’un programme de soins établi dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État initiée à la suite d’une décision d’irresponsabilité psychiatrique selon l’article 122-1 du code pénal.

Le prévenu encourait moins de 5 ans de prison pour les faits qui lui étaient reprochés. Cette ordonnance met en œuvre le retour au droit commun du régime de mainlevée pour les personnes déclarées pénalement irresponsables pour des faits peu graves, mis en place par la loi du 27 septembre 2013, réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011.

Nous attirons votre attention sur le fait que, dans la logique de cette décision, et en prenant appui sur ses deux derniers attendus (en bas de la page 2. — et en haut de la page 3. — de l’ordonnance), les seules mentions stéréotypées sur les certificats médicaux, disant que les observations du patient ont été recueillies, sans autres précisions, sans qu’on sache quelle en est la teneur, et sans qu’il y ait une preuve quelconque de ce recueil, sont insuffisantes en tant que preuves de ce recueil des observations. Dés lors l’argument de la violation du contradictoire au regard des articles L. 3211-3 du code de la santé publique, et L. 3211-2-1-II en ce qui concerne les programmes de soins, peut être valablement soulevé.

En résumé : C’est à l’administration (dans le cas d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État), ou à l’hôpital (dans celui d’une mesure de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent), de rapporter la preuve que le recueil des observations du patient sur la mesure de contrainte en cours d’instauration a été effectivement opéré. La seule mention stéréotypée de ce recueil n’est pas, en soi, suffisante pour prouver l’effectivité de ce recueil.


Mail de Me Raphaël Mayet du 24 janvier 2014.
 

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une décision intéressante rendue par la Cour d’Appel de Rouen qui lève une hospitalisation complète d’une personne initialement hospitalisée suite à déclaration d’irresponsabilité pénale.

Après avoir bénéficié d’un programme de soins, l’intéressé a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète le 10 octobre 2013 après l’entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 2013.

Dès lors que la personne hospitalisée rentrait dans le droit commun de l’hospitalisation sous contrainte, compte tenu de la nature de l’infraction initialement reprochée, la Préfecture devait prendre des arrêtés soumis à l’obligation d’information préalable de l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique.

La Cour retient que les seules mentions du certificat médical sont insuffisantes pour rapporter la preuve du respect de l’obligation de recueillir les observations du patient avant le renouvellement de la mesure, et au cas d’espèce le Juge retient qu’en l’absence de preuve par d’autres éléments du respect de l’obligation d’information la violation du principe du contradictoire est caractérisée.

Ainsi, l’ordonnance en question consacre le principe selon lequel la charge de la preuve du respect de l’obligation prévue à l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique incombe à l’autorité publique.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Raphaël MAYET.