2014-01-02 JLD Paris • Mainlevée d’une SDT pour défaut de notification et de recueil des observations de l’internée

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/DXnqmi ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/406

Document du jeudi 2 janvier 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe : 2014-01-17 C.A. Rouen • Mainlevée d’une SDRE pour absence de preuve du recueil des observations de l’interné

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-01-02 Ordonnance de mainlevée d’une SDT, JLD de Paris

Ci-joint une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers, prise par le juge des libertés et de la détention de Paris, le 2 janvier 2014, et obtenue sur conclusions et plaidoirie de Me Negrea Gerretsen, avocat commis d’office.

La mainlevée est accordée au motif du défaut de notification à l’intéressée de la mesure pesant sur elle, alors même que cette absence de notification n’est ni justifiée ni rapportée comme telle dans le dossier transmis par le CH Sainte-Anne de Paris au juge de contrôle. Au surplus, les décisions du directeur de l’hôpital mentionnent une impossibilité de recueillir les observations de la patiente, sans que les certificats médicaux comportent cette appréciation.

Vu l’unification du contentieux des soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique qui confère au juge judiciaire le pouvoir de statuer sur les illégalités externes (formelles), la mainlevée est ordonnée « sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ».

Après tout la notification aux internés des mesures qui les frappent, est encore le principal moyen pour les informer de ces mesures et de leurs voies et moyens de recours.