2013-12-04 Conseil d’État • La Cour de cassation envoie une QPC sur les UMD au Conseil constitutionnel

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/PqT30T ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/394

Document du mercredi 4 décembre 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B.

Sur notre communiqué ayant trait à cette audience, cliquer sur ce lien.

Sur la décision de sursis à statuer prise par le Conseil d’État le 20 décembre 2013 dans ce dossier : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

sur la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2013, sur le premier décret du 18 juillet 2011, relatif au volet judiciaire de la loi du 5 juillet 2011, cliquer sur ce lien.

Sur l’audience du Conseil d’État du 21 octobre 2013, relative au premier décret du 18 juillet 2011, cliquer sur ce lien.

Sur les observations du CRPA à propos du statut légal des UMD, lors de l’examen au Sénat de la proposition de loi du député M. Denys Robiliard, en septembre 2013, cliquer sur ce lien.

Sur la QPC relative aux UMD transférée au Conseil constitutionnel, ce même 4 décembre 2013, cliquer sur ce lien.

Auteurs : A.B. - H.F.


CRPA — Compte-rendu d’audience

André Bitton, pour le CRPA — Paris, le 4 décembre 2013.

2013-12-04 Compte-rendu d’audience, Conseil d’État

Compte-rendu de l’audience du Conseil d’État, du 4 décembre 2013, 1re et 6e sous-sections réunies, sur la demande d’annulation par le CRPA, du décret n°2011-847, du 18 juillet 2011, portant organisation des soins sans consentement, selon la loi du 5 juillet 2011, réformée le 27 septembre 2013
 

2013-12-20 Arrêt du Conseil d’État, aff. décret nº 2011-847, du 18 juillet 2011, sursis à statuer

Au titre du compte-rendu de l’audience de cette après-midi devant le Conseil d’État, nous vous informons que Mme Maud Vialettes, Rapporteur public au Conseil d’État, a conclu :

1. — D’une part à l’annulation du III.— de l’article R 3213-2 du décret du 18 juillet 2011, sur l’organisation des soins sans consentement, en ce qui concerne le délai de 10 jours maximum dans lequel le collège de deux experts psychiatres désignés par le Préfet, pour les patients médico-légaux, remet son rapport au Préfet, compte-tenu que ce délai de 10 jours se rajoute à celui de l’avis médical de base (24 h), et compte-tenu également du délai d’une semaine de remise de l’avis du collège interne suivant l’avis médical de départ. Le total des délais dans cette procédure pouvant aller jusqu’à 19 jours, est considéré comme trop important s’agissant d’une liberté fondamentale, celle d’aller et de venir, et donc comme illégal. D’où la conclusion dans le sens d’une annulation de cette disposition par Mme le Rapporteur public.

2. — Sur les points ayant trait aux programmes de soins, Mme Maud Vialettes, conclut au rejet de nos demandes, eu égard au fait que le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucune contrainte n’est légale dans les programmes de soins, ce qui vide de pertinence nos arguments ayant trait à l’atteinte portée aux libertés individuelles dans le cadre des programmes de soins.

3. — Sur les articles R 3222-1 à R 3222-9 sur les Unités pour malades difficiles, Mme le Rapporteur public nous apprend qu’aujourd’hui même à 14 heures, la Cour de cassation a décidé le transfert au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée sur l’ancien article L. 3222-3 du code de la santé publique qui avait légalisé, dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011, les Unités pour malades difficiles. Statut légal que la réforme partielle du 27 septembre 2013 a abrogé. Cette abrogation, selon Mme le Rapporteur public, ne va pas de soi … Le Conseil constitutionnel va donc devoir trancher sur la constitutionnalité du statut des Unités pour malades difficiles, selon cet article ancien du code de la santé publique, d’ici environ deux mois.

Mme le Rapporteur public conclut au sursis à statuer sur cette partie de notre requête, tant que le Conseil constitutionnel n’a pas statué. Cette partie de notre requête reprendra le cours de son instruction courant février 2014.

4. — Pour le reste de notre requête, Mme Maud Vialettes conclut au rejet de nos demandes.

On voit donc que la question de la constitutionnalité des Unités pour malades difficiles, va être effectivement examinée par le Haut Conseil, et que nous allons être fixés sur la question de savoir si la disposition ancienne de l’article L. 3222-3 issue de la loi du 5 juillet 2011, était suffisante en termes de garanties constitutionnelles pour les libertés fondamentales des internés dans de telles unités de haute sécurité. Mais également et nécessairement, même si ce n’est qu’indirectement, sur la question de savoir si la dé-légalisation des Unités pour malades difficiles qu’ont opéré le Gouvernement actuel et sa majorité parlementaire, était elle-même constitutionnelle. Cela compte-tenu qu’au titre de ses propositions de départ le député M. Denys Robiliard ne préconisait pas une telle dé-légalisation, mais au contraire une remontée des dispositions de ce décret, ayant trait aux Unités pour malades difficiles, au plan législatif.

Précisons que c’est le Gouvernement qui, dans un arbitrage, en a décidé autrement, entre le rapport d’étape de M. Denys Robiliard en tant que rapporteur de la Mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, du 29 mai 2013, et le dépôt de la proposition de loi du même député joint au groupe socialiste et apparentés à l’Assemblée nationale, le 3 juillet 2013.

Nous précisons enfin que le Conseil d’État va rendre son délibéré quant à l’audience d’aujourd’hui, d’ici la fin de ce mois de décembre. Mais également que la question de la légalité du fonctionnement des Unités pour malades difficiles ne sera pas entièrement vidée par la décision à intervenir du Conseil constitutionnel courant février 2014, puisque cette partie de notre instance reprendra son cours devant le Conseil d’État, sur les aspects propres au droit public de l’organisation des soins dans ces mêmes unités. Le suspense est donc actuellement loin d’être clos.

Sur l’instance support d’où est partie la question prioritaire de constitutionnalité en jeu dans ce dossier (cliquer sur ce lien).

Le CRPA était représenté dans cette instance par Me Raphaël Mayet du Barreau de Versailles, suppléée lors de cette audience par Me Blandine Vercken.


HOSPIMEDIA — La question de la constitutionnalité des unités pour malades difficiles devra être tranchée

9 décembre 2013, 16h22 - HOSPIMEDIA | Par Caroline Cordier |

Source (site de l’agence de presse spécialisée HOSPIMEDIA) : http://www.hospimedia.fr/
 

2013-12-04 Arrêt de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation - PDF.

La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire sur les unités pour malades difficiles. Il s’agira de déterminer si le placement en UMD contrevient à l’exercice de plusieurs libertés fondamentales mais aussi d’examiner l’éventuelle inconstitutionnalité de l’absence de statut légal des unités.
 

La question de la constitutionnalité des Unités pour malades difficiles (UMD) dans les établissements psychiatriques sera examinée par le Conseil constitutionnel, suite à la transmission le 4 décembre d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la demande de la Cour de cassation. Cette transmission fait à la suite d’un pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse relative à un placement en UMD, demandant cet examen de constitutionnalité.

La Cour de cassation a considéré que « la question présente un caractère sérieux, la disposition de l’article L.3222-3 du code de la Santé publique étant susceptible d’avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir et de méconnaître les articles 66 et 34 de la Constitution en imposant aux personnes placées en (…) [UMD], sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ».
 

Requête en Conseil d’État en parallèle

Cette saisine conduit à l’examen d’une disposition de l’article L.3222-3 telle qu’issue de la loi du 5 juillet 2011 mais depuis modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Parallèlement, une requête du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie« (CRPA) en annulation du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011, relatif à l’organisation de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins sans consentement, est en cours devant le Conseil d’État. Une audience publique s’est tenue devant le Conseil le 4 décembre, qui devrait rendre son délibéré d’ici à la fin du mois. Une partie de la requête de l’association porte sur la question des garanties constitutionnelles pour »les libertés fondamentales des internés dans de telles unités de haute sécurité". Cette requête vise donc l’un des décrets d’application de la loi du 18 juillet 2011. Le CRPA a également défendu un recours contre un autre décret d’application de la loi, jugé en Conseil d’État le 13 novembre dernier (lire ci-contre). La décision du Conseil oblige désormais les directeurs d’hôpitaux psychiatriques à motiver par écrit les soins sans consentement à la demande d’un tiers.
 

Quel statut pour les UMD ?

Même si le statut légal des UMD a été abrogé par la réforme partielle du dispositif des soins sans consentement par la loi du 27 septembre 2013, cette abrogation n’irait pas de soi, selon les conclusions du rapporteur public en Conseil d’État, signale à Hospimedia le président du CRPA, André Bitton Le Conseil constitutionnel va donc devoir trancher sur la constitutionnalité du statut des UMD, selon cet article ancien du code de la Santé publique, d’ici environ deux mois, indique-t-il. Le rapporteur public « conclut au sursis à statuer sur cette partie de notre requête, tant que le Conseil constitutionnel n’a pas statué », explique André Bitton Cette partie de leur requête reprendra « le cours de son instruction courant février 2014 ».

Mais les Sages devront « également et nécessairement trancher, même si ce n’est qu’indirectement, sur la question de savoir si la délégalisation des UMD qu’ont opéré le gouvernement actuel et sa majorité parlementaire [lors de l’examen de la loi du 27 septembre 2013], était elle-même constitutionnelle », souligne-t-il. André Bitton rappelle d’ailleurs qu’au titre de ses propositions de départ le député Denys Robiliard, qui a notamment porté la proposition de loi, n’a pas préconisé « une telle délégalisation mais au contraire une remontée des dispositions de ce décret, ayant trait aux UMD, au plan législatif ».
 

Arbitrage gouvernemental en question

C’est en effet le gouvernement « qui, dans un arbitrage, en a décidé autrement, entre le rapport d’étape de Denys Robiliard en tant que rapporteur de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, du 29 mai 2013, et le dépôt de la proposition de loi du même député joint au groupe socialiste et apparentés à l’Assemblée nationale, le 3 juillet 2013 », rappelle le président du CRPA. Concernant l’abrogation du statut légal des UMD, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a défendu qu’il s’agit là d’une pierre d’angle de cette proposition de loi, contre l’amendement de la sénatrice UMP de Maine-et-Loire, Catherine Deroche, qui a souhaité leur redonner un cadre législatif. Cette dernière a soulevé que l’absence d’un tel régime pour ces unités peut être « un point de fragilité constitutionnelle », relayant une remarque formulée par le CRPA auditionné dans le cadre de la mission Robiliard. « Par ailleurs, il semble difficilement compréhensible, en termes de hiérarchie des normes, que des dispositions réglementaires sur les unités pour les malades difficiles (UMD) —ce qui est le cas présent- soient dépourvues de base légale », a fait remarquer la sénatrice en séance.

Enfin, la question de la légalité du fonctionnement des UMD « ne sera pas entièrement vidée par la décision à intervenir du Conseil constitutionnel courant février 2014, puisque » l’examen des dispositions relatives aux UMD dans le recours du CRPA reprendra son cours devant le Conseil d’État, sur les aspects propres au droit public de l’organisation des soins dans ces mêmes unités, commente André Bitton « Le suspense est donc actuellement loin d’être clos », conclut-il.

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