2013-10-04 Conseil d’Etat • Suite à une décision QPC annulation d’un placement volontaire en date de 1967

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/cPDiFN ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/392

Document du vendredi 4 octobre 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur le site du CRPA : 2011-12-02 Le Conseil constitutionnel invalide le placement volontaire de la loi du 30 juin 1838

Sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel….

2015-06-25 Le TGI de Limoges accorde 12 000 € d’indemnisation à une requérante pour un placement volontaire en date de 1967

Auteurs : A.B. - H.F.


Source sur le site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

2013-10-04 Arrêt d’annulation du Conseil d’État

Le placement volontaire (entendre en fait à la demande d’un tiers) ici annulé remonte à 1967. La requérante, adhérente au CRPA, avait seulement 17 ans. Au détour de son adolescence elle avait décompensé des crises d’épilepsie. Mais malheureusement pour elle, cette pathologie d’ordre neurologique était, à l’époque, traitée en psychiatrie. La neurologie n’a été séparée de la psychiatrie qu’en décembre 1968, à l’issue des événements de mai 1968. Mme Lucienne X a donc été internée en placement volontaire (sur demande de sa mère), sur certificat médical, selon la loi du 30 juin 1838 alors en vigueur.

Ce n’est qu’en 2006 que Mme Lucienne X nous a contactés. Nous lui avons fait constituer ses dossiers. Il n’y avait pas eu de notification des mesures faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois des juridictions administratives. D’ailleurs la loi du 17 juillet 1978, en son article 8, qui a légiféré sur ce délai, n’existait pas. Il était donc possible de saisir le tribunal administratif de Limoges d’une demande d’annulation de cet internement, comme du placement « libre », que Mme X a subi l’année suivante en 1968, alors qu’elle était encore mineure. A l’époque la majorité était acquise à l’âge de 21 ans, puisque la réforme qui a fait passer la majorité à 18 ans, a été prise en 1974 par le président Valéry Giscard d’Estaing nouvellement élu.

Il est à noter que cette affaire a prêté lieu à une décision de censure partielle du Conseil constitutionnel statuant sur QPC, du 2 décembre 2011, sur les arguments de Me Raphaël Mayet, fournis à l’avocat au Conseil d’État (Me Caston), qui a instrumenté dans cette affaire. Le Haut conseil a repris, dans ce contentieux, sa jurisprudence du 26 novembre 2010 à propos de la loi du 27 juin 1990, en l’appliquant à la loi du 30 juin 1838, même si celle-ci n’est plus en vigueur, puisqu’elle était ici opposée à la requérante et que celle-ci n’était ni forclose ni irrecevable dans sa requête et dans ses demandes.

C’est du fait de cette censure partielle du Conseil constitutionnel, laissant la porte ouverte à ce qu’une annulation puisse intervenir dans des contentieux en cours, que le Conseil d’État a pris cette décision d’annulation du 4 octobre 2013, laquelle ouvre ainsi à la requérante un droit à indemnisation. Cela même si les faits sont vieux de plus de 40 ans. Le délai de prescription ne court en effet qu’à dater du jugement d’annulation qui constate la créance selon un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2010, publié au Bulletin, dans une affaire qui avait été également conduite par Me Raphaël Mayet.