2013-09-19 C.A. Toulouse • La transformation d’une mesure de SDT en mesure de SDRE contraint à un contrôle JLD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/VZONbx ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/391

Document du jeudi 19 septembre 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B., H.F.

De façon connexe : 2010-10-16 Un internement arbitraire en Unité pour malades difficiles (UMD)

Ou bien même : 2011-09-19 Le Tribunal administratif de Versailles annule une H.O. d’un an, dont six mois à l’UMD Henri-Colin

Sur les suites de cette affaire, cliquer sur ce lien

2016-09-12 JLD Pontoise • La réintégration d’un patient en fugue fait partir le délai de 12 jours du contrôle JLD obligatoire


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2013-09-19 Ordonnance de mainlevée d’une SDRE à l’UMD d’Albi, par la Cour d’appel de Toulouse

Ci-joint une intéressante décision de mainlevée prise le 19 septembre 2013, par un conseiller délégué de la Cour d’appel de Toulouse, d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État exécutée à l’Unité pour malades difficiles d’Albi (Tarn), obtenue par Me Laurent Friouret (pour le compte du jeune homme interné) et Raphaël Mayet (pour celui du père de l’interné), concernant un jeune de 20 ans, soutenu par son père.

Ce jeune homme avait été interné au départ en mesure de soins sur demande d’un tiers au CH de Vienne en Isère en octobre 2012. À la suite d’une agression qui lui est imputée à l’encontre de deux infirmiers, il fut transféré en soins intensifs au CH du Vinatier à Bron (69). En janvier 2013 la mesure de soins sur demande d’un tiers qu’il subissait est transformée en mesure de soins sur décision du représentant de l’État. Néanmoins le contrôle de quinzaine par le juge des libertés et de la détention n’a pas lieu, au motif que cette transformation des soins sur demande d’un tiers, en soins sur décision du représentant de l’État, n’oblige pas à un contrôle judiciaire obligatoire, celui-ci ayant été opéré à partir de l’admission initiale en soins sur demande d’un tiers.

Sur argument de la défense, alors que le juge des libertés et de la détention avait, en première instance, rejeté l’argument sur cette nullité, la Cour d’appel de Toulouse donne droit à la demande de mainlevée, au motif que la transformation de la mesure de soins sur demande d’un tiers en mesure de soins sur décision du représentant de l’État, devait entraîner un nouveau contrôle obligatoire de quinzaine par le juge des libertés et de la détention, et que faute que ce contrôle ait été opéré, la mainlevée est acquise d’office. La mainlevée est ici ordonnée sans effet différé. Cet internement en Unité pour malades difficiles durait depuis 7 mois (février 2013). On observera au surplus que les faits retenus contre ce jeune homme n’ont pas été établis de façon probante.

Le père de ce jeune homme qui nous avait contactés à propos de cette affaire, a publié un article en août dernier, dans le journal en ligne Mediapart, sur cette affaire vue sous un angle général (cliquer sur ce lien)

Cette ordonnance est d’autant plus importante qu’il s’agit d’une mainlevée sèche d’un internement en Unité pour malades difficiles, c’est-à-dire d’un endroit hautement sécurisé. Vous observerez que cette décision ne figure pas sur Legifrance qui n’est pas loin d’être vide sur cette question des contrôles des internements psychiatriques par les juges des libertés et de la détention, sauf des décisions de maintien en soins contraints en intra-hospitalier venant des Cours d’appel de Limoges et de Grenoble … La publication sur le site du CRPA de cette décision devrait donc servir à la faire connaître.



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