2013-07-24 - Soins psychiatriques sans consentement et réduction du délai d’intervention du juge des libertés : est-ce la bonne réponse ?

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/PWVPA9 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/367

Document du mercredi 24 juillet 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B.

De façon connexe, lire sur notre site : 2013-07-11 - Observations des syndicats de magistrats pour leur audition par le député Denys Robiliard .

Ou bien : 2013-07-17 - La proposition de loi sur les soins sans consentement examinée en commission des affaires sociales .

Ou encore : 2013-07-03 - Le député PS Denys Robiliard dépose une proposition de loi relative aux soins sans consentement .

Auteur : A.B.


2013-07-24 Un article de M. Jean-Marc Panfili sur le délai d’intervention du juge des libertés

Soins psychiatriques sans consentement et réduction du délai d’intervention du juge des libertés : est-ce la bonne réponse ?
 

De M. Jean-Marc Panfili, cadre supérieur de santé en psychiatrie adulte, doctorant et chargé d’enseignement. Faculté de sciences juridiques et politiques, Université Toulouse 1 Capitole et Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil.

24 juillet 2013.
 

En matière de soins psychiatriques sans consentement, nous avions l’occasion de quitter une logique administrative pour une procédure exclusivement judiciaire. Tel n’est pas le cas et le juge judiciaire intervient à posteriori au titre du contrôle du fond et de la forme des décisions prises. Se pose alors la question du délai pour sa première intervention et de la fréquence des contrôles ultérieurs.
 

Une avancée certaine protectrice des libertés individuelles.

Indépendamment des conditions de l’intervention et du statut du juge des libertés et de la détention, son intervention constitue sans nul doute une avancée majeure dans les situations de soins psychiatriques privatifs de liberté. Cependant l’intervention du juge produit deux effets importants. Le premier est direct avec la possibilité de décision judiciaire de mainlevée. Ces décisions sont évidemment très importantes pour les patients concernés, dont le nombre est cependant assez faible. Le second effet est indirect mais tout aussi important. En effet, la perspective du contrôle du juge a amené les acteurs du soin sans consentement a considérer le patient de manière différente. Le « paternalisme bienveillant » cède progressivement le pas à une reconnaissance du patient citoyen titulaire de droits dont il doit être informé. Le suivi médical formalisé par le législateur a également amené les psychiatres à une rigueur accrue dans les modalités de prise en charge, notamment au regard de la nécessité de la contrainte.
 

La nécessité de révision et de modification législative.

Le législateur a dû intervenir à nouveau en 2013 pour satisfaire aux censures du Conseil constitutionnel. Le débat a notamment porté sur le délai d’intervention du premier contrôle du juge des libertés, et de la nécessité de le réduire de quinze à dix jours. Les remarques formulées par les organisations de magistrats en vue de la révision de la loi du 5 juillet 2011 sont de ce point de vue, très éclairantes sur les enjeux réels.
 

Les effets constatés du contrôle exercé par le juge.

L’Union Syndicale des Magistrats considère que les chiffres disponibles « permettent […] de relativiser l’effet d’une intervention judiciaire plus en amont ». Selon l’organisation, la judiciarisation semble avoir conduit les médecins à « plus de vigilance dans le suivi des hospitalisations sous contrainte ». En effet, « avant la réforme de 2011, le nombre d’hospitalisation atteignant une durée de 15 jours étaient estimé entre 62 000 et 68 000 ; aujourd’hui, ce chiffre est de 36 051, soit près de la moitié ». Les chiffres démontrent par ailleurs que cet auto-contrôle par le corps médical est constant sur toute la durée et donne lieu à de très nombreuses levées d’hospitalisation, hors de toute intervention judiciaire. Ces données sont fondamentales et éclairent la controverse à propos du nombre excessif de certificats médicaux pendant les dix premiers jours, instaurés par la loi du 5 juillet 2011.
 

Evaluation nécessaire de l’état du patient ou formalité administrative excessive ?

Cet auto-contrôle par le corps médical, constant sur toute la durée, et souligné par les magistrats, doit être relié avec l’exigence de certificats médicaux successifs et émanant de praticiens différents dans certains cas. Le nombre de certificats à produire peut constituer un problème en cas de pénurie de psychiatres. En revanche cet aspect ne peut justifier de sous-estimer leur intérêt. En critiquant le nombre de certificats et leur caractère de « formalité administrative », il semble que ces détracteurs occultent trop facilement le caractère exceptionnel et dérogatoire des soins sans psychiatriques sans consentement. Ainsi, dans la mesure où le consentement doit être régulièrement recherché, pour faire cesser la contrainte, on doit reconnaître ces certificats médicaux, non pas comme des formalités administratives redondantes et inutiles, mais comme autant de rendez-vous dans lesquels devra être réévalué le niveau de consentement du patient en colloque singulier, et par voie de conséquence l’opportunité de maintenir la contrainte.
 

Des effets contraires au but recherché.

Toujours selon l’Union Syndicale des Magistrats, dans la proposition de loi de juillet 2013, « la réduction du délai de réponse de l’autorité judiciaire ne permettra […] pas une augmentation conséquente du taux de mainlevées judiciaires ». Ce chiffre est déjà très faible car « ces hospitalisations apparaissant le plus souvent justifiées notamment par l’état de crise ». Ainsi, il semble que « l’actualisation des éléments sera […] bien plus essentielle. Sinon, faute de prévoir un certificat obligatoire d’actualisation, le juge se trouvera dans l’obligation d’ordonner une expertise », et ainsi de rallonger indirectement la durée d’hospitalisation. C’est donc l’effet contraire au but recherché qui sera alors obtenu.
 

Protection des libertés ou bonne administration de la justice ?

Le Syndicat de la Magistrature note pour sa part comme « toujours trop long (le) cas où la mesure de contrainte serait irrégulière ou injustifiée mais à un temps où le malade en crise présente plus de risques de ne pas être encore stabilisé ». En revanche en prévoyant un contrôle dans un délai à peine plus court sans pour autant modifier l’échéance du second contrôle, cette mesure est susceptible de priver le contrôle d’une partie de son efficience. En effet, c’est moins le délai d’intervention du premier contrôle du juge que la fréquence des contrôles ultérieurs qui est déficiente. Après le dixième jour d’hospitalisation, s’ouvrira une période de six mois pendant lesquels, seul un recours facultatif et volontaire au juge, par le patient ou un proche,sera possible. Pour le Conseil constitutionnel , amené à ce prononcer sur le délai de six mois contesté, ces dispositions « […] ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ». Cette possibilité apparaît suffisante pour les sages qui considèrent que le législateur a assuré un équilibre « entre les exigences de l’article 66 de la Constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ». Ainsi, cette fréquence de contrôle ne « méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
 

Réduire le délai d’intervention du juge, une « fausse bonne idée » ?

A l’évidence, la « bonne administration de la justice » et la préoccupation « voilée » des moyens à mettre en œuvre, invoquée par le juge constitutionnel, semble prendre le pas sur le respect des libertés individuelles prévu par la Constitution. Il n’en reste pas moins que c’est bien cet aspect de la fréquence de contrôle par le juge qui est toujours problématique, mais l’évolution de la loi n’y répondra pas cette fois, Au contraire, la réduction du délai d’intervention du juge prévue risque d’être en définitive une « fausse bonne idée ».