2013-06-21 - C.A. Versailles • Mainlevée d’une réintégration sur SDT, suite à un programme de soins

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/pcniV ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/355

Document du vendredi 21 juin 2013
Article mis à jour le 1er septembre 2020

Sur une décision du même ordre, également de la Cour d’appel de Versailles : 2013-06-12 C.A. Versailles • Mainlevée d’une réintégration au motif du défaut d’examen somatique .

Ou bien : 2014-03-21 C.A. Versailles • Requalification en hospitalisation à temps complet d’un programme de soins

Dossier sur notre site sur la décision du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel, sur QPC du CRPA, cliquer sur ce lien.
 

2013-06-21 Ordonnance de mainlevée d’une réintégration sur SDT, par le premier président de la Cour d’appel de Versailles

Ci-joint une importante ordonnance d’une déléguée du premier président de la Cour d’appel de Versailles, obtenue par Me Rahaël Mayet, qui ne peut que faire jurisprudence. Cette ordonnance dit, en substance, que sur une réintégration à la suite d’un programme de soin sur SDT (soins sur demande d’un tiers), cette réintégration faisant repartir le dispositif à 0, il y a lieu, pour l’hôpital, de faire établir une nouvelle demande du tiers, ainsi que de nouveaux certificats médicaux de base, dont un certificat médical d’un médecin extérieur à l’hôpital ; puis la chaîne des certificats médicaux, immédiat, de 24 heures, des 72 heures … etc.

Cette ordonnance fait application du considérant 12 de la décision du Conseil constitutionnel 2012-235, du 20 avril 2012, sur QPC du CRPA, reproduit plus bas dans notre article.

Me Raphaël Mayet a fait suivre une brève analyse de cette décision (ci-dessous).

Auteurs : A.B. - H.F.


Mail de Me Raphaël Mayet, du vendredi 21 juin 2013 :

Cher monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES ce jour qui ordonne la mainlevée dans le cadre d’une réintégration en SDT (Soins sur demande d’un tiers).

La décision est importante pour les réintégrations en hospitalisation complète après programme de soins.

Le premier président rappelle qu’après un programme de soins, l’hospitalisation complète est une nouvelle mesure d’hospitalisation qui doit reprendre le même formalisme que l’hospitalisation initiale.

En l’espèce, le magistrat retient que manquaient les certificats de 24 et 72 heures et que la nouvelle hospitalisation ne pouvait valablement être décidée en se référant à la demande initiale du tiers qui datait du mois de mars.

La réintégration en SDT (Soins sur demande d’un tiers) nécessite donc une nouvelle demande du tiers demandeur à l’hospitalisation.

Votre bien dévoué,

Maître Raphaël MAYET. Avocat à la Cour, membre du Conseil de l’ordre du Barreau de Versailles.


Citation du considérant 12 de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 sur QPC du CRPA

 :

" (…) 12. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu’aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la liberté individuelle manque en fait (…)".