2013-06-17 - C.A. Limoges • Mainlevée d’une SDRE sur réintégration pour défaut de nouveau contrôle JLD

• Pour citer le présent article :http://goo.gl/ata7l ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/352

Document du lundi 17 juin 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B., H.F.

Sur des jurisprudences connexes, cf. : 2013-06-21 - C.A. Versailles • Mainlevée d’une réintégration sur SDT, suite à un programme de soins.


Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

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2013-06-17 Ordonnance de mainlevée d’une SDRE par le premier président de la Cour d’appel de Limoges

Ci-joint une importante ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE (soins sur décision du représentant de l’État), en date du 17 juin 2013, du premier président de la Cour d’appel de Limoges, obtenue par Me Preguimbeau avocat de l’internée, sur audience tenue en visio-conférence, et figurant (une fois n’est pas coutume) sur le site Legifrance - rubrique Jurisprudence judiciaire, mot clé « soins psychiatriques ».

La mainlevée de cette mesure de SDRE (sur décision du représentant de l’État), est ordonnée du fait qu’après une réadmission le 28 décembre 2012, à la suite d’un programme de soins non observé par la patiente qui était en mesure de SDT (soins sur demande d’un tiers), et alors que cette mesure a été transformée, dans la foulée de la réintégration, en mesure de SDRE, la Préfecture du Rhône, liée au CH de St-Cyr au Mont d’Or (hôpital d’accueil), n’a pas saisi le JLD de Lyon de la nouvelle situation ainsi créée, en vue d’un nouveau contrôle obligatoire par ce juge de cette mesure de ré-internement à temps complet.

Or, pour la Cour d’appel de Limoges, une telle transformation de régime du soin sur demande d’un tiers (SDT) en mesure de SDRE (sur décision du représentant de l’État), fait repartir le dispositif à 0, et entraîne une nouvelle mesure d’observation de 72 heures, avec les certificats médicaux subséquents, ainsi que la nécessité d’un nouveau contrôle judiciaire obligatoire de la mesure d’H.S.C. à temps complet avant le délai de 15 jours. Cette analyse est renforcée par le fait que les critères des mesures de SDRE et ceux de SDT ne sont pas les mêmes ; les critères de la SDRE reposent sur des considérations de dangerosité, ceux des SDT suivent des considérations liées à la nécessité de soins, et à la présence d’un état pathologique obérant le consentement aux soins et la reconnaissance par le patient de sa pathologie.

Vu l’absence de nouveau contrôle judiciaire sur réintégration à la suite d’un programme de soins, avec transformation du régime d’hospitalisation sans consentement de SDT en SDRE, la mainlevée est donc accordée.

Il s’agit d’une décision importante, d’autant que le site Legifrance (site légal de l’État français) n’a publié jusque là, en la matière, pratiquement que des décisions de maintien, et que nous n’avons pas connaissance d’autres décisions favorables aux internés et donnant mainlevée des mesures de contrainte psychiatriques, sur le ressort de la Cour d’appel de Limoges.



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