2013-06-12 C.A. Versailles • Mainlevée d’une réintégration au motif du défaut d’examen somatique

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/8cXaa ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/351

Document du mercredi 12 juin 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur un précédent jurisprudentiel en matière de SDRE (soins sur décision du représentant de l’État) : 2012-09-18 JLD de Perpignan • Mainlevée pour défaut d’arrêté préfectoral de réadmission.

Sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 sur QPC du CRPA, cliquer sur ce lien.

Auteurs : A.B. - H.F.


Commentaire pour le CRPA.

2013-06-12 Ordonnance de mainlevée d’une réintégration sous mesure de SDT de la Cour d’appel de Versailles

Ci-joint une ordonnance de mainlevée d’une réintégration en hospitalisation contrainte à temps complet, sur mesure de soins sur demande d’un tiers, prise le 12 juin 2013, par la déléguée du premier président de la Cour d’appel de Versailles.

La mainlevée est accordée, sur un argumentaire de Me Gaëlle Soulard, avocate au Barreau de Versailles, au motif :

— que, d’une part, la réintégration en internement à temps complet, en date du 27 avril, n’a prêté lieu à un certificat médical d’un psychiatre de l’établissement que deux jours après cette réadmission, soit le 29 avril ;

— et, d’autre part, qu’un examen somatique devait obligatoirement avoir lieu dans les 24 heures après la réadmission de la patiente (cf. le 2e paragraphe de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique), soit le 28 avril. Ce même examen somatique à 24 heures n’ayant pas eu cours.
 
Or, d’après la décision sur QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 , une réintégration en hospitalisation sans consentement à la suite d’un programme de soins, refait partir le système à zéro, et rouvre le droit d’accès à un juge de contrôle et à une défense, mais donc aussi - comme il est jugé en l’espèce - à un examen somatique obligatoire dans le délai de 24 heures.

On observe au surplus que la mainlevée complète est ordonnée « Vu les exceptions » (de nullité). A notre connaissance, c’est la première fois que le défaut d’examen somatique obligatoire dans le délai de 24 heures est ainsi sanctionné par une mainlevée.
 

Citation du considérant 12 de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 sur QPC du CRPA :

" (…) 12. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu’aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la liberté individuelle manque en fait (…)".


Mail de Me Gaëlle Soulard, jeudi 13 juin 2013.

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une ordonnance de mainlevée de soins psychiatriques à la demande de tiers prise par le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans le cadre d’une réintégration, au motif qu’il n’est pas justifié d’un examen somatique complet de la patiente dans les vingt-quatre heures de sa réintégration.

Je vous en souhaite bonne réception.

Votre Bien dévoué.

Maître Gaëlle Soulard.
Avocate à la Cour, inscrite au Barreau de Versailles.