2013-04-16 JLD Bordeaux • Mainlevée d’un programme de soins SDRE pour non respect du recueil des observations du patient

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/WUbM0 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/337

Document du mardi 16 avril 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe, sur notre site : 2013-01-04 JLD Versailles • Mainlevées de trois internements sur des irrégularités substantielles.

Ou bien : 2012-10-09 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE au motif que l’interné n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations.

Auteurs : A.B. - H.F.


Ordonnance du JLD de Bordeaux, du 16 avril 2013.

2013-04-16 Ordonnance du JLD de Bordeaux — Mainlevée d’un programme de soins sur SDRE

Ci-joint une ordonnance de mainlevée d’un programme de soins sur décision du représentant de l’État, prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 16 avril 2013, obtenue par Me Blandine Vercken de Veruschmen, jeune avocate au Barreau de Versailles. Cette affaire concerne une adhérente au CRPA. Les conclusions dans ce dossier ont été prises par Me Raphaël Mayet.

La mesure de soins d’office que subissait ce jeune homme durait depuis le 12 avril 2012, alors même qu’aucune dangerosité n’avait été constatée. Le ré-internement avait été ordonné pour cause de rupture de soins. Un programme de soins ambulatoires était instauré dés le mois de juin 2012. Aucun recueil des observations préalables à l’exécution des mesures ou à leur établissement, n’avait été établi, sauf la mention stéréotypée de ce recueil, par une formule pré-imprimée, sur les certificats médicaux successifs. Au titre du programme de soins contraint - qui devait durer à vie - un cumul de plusieurs neuroleptiques avait été instauré, dont un neuroleptique puissant et pour le moins toxique (du Leponex), entravant, pour ce patient, tout soin authentique, et toute vitalité.

La mesure est levée par le JLD de Bordeaux au motif suivant : "…Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que M. ait été informé du projet d’arrêté (préfectoral de maintien de la SDRE pour 6 mois) du 12 février 2013, et mis en mesure de faire valoir ses observations, ou que son état ne permettait pas une telle information, de sorte que la procédure suivie pour maintenir la mesure de soins psychiatriques actuellement en vigueur est irrégulière pour non respect du contradictoire ; il en résulte que l’arrêté pris à l’issue d’une procédure irrégulière est lui-même irrégulier … Cette irrégularité a porté atteinte aux droits de M. … qui, alors qu’il est sous programme de soins depuis le 19 juin 2012, n’a pu faire valoir effectivement ses observations afin qu’elles soient prises en considération dans toute la mesure du possible.

Par ces motifs … Dit que l’arrêté du Préfet de la Gironde du 12 février 2013, maintenant la mesure de soins psychiatriques pour 6 mois, est irrégulier pour non respect d’une procédure contradictoire … Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. …"

Ce jeune homme, aidé de sa mère qui est adhérente au CRPA, et est la curatrice simple de son fils ici libéré, va peut-être ainsi pouvoir se faire suivre et se faire soigner correctement, en passant dans le secteur de soin psychiatrique privé. Cette famille n’a visiblement pas d’issue actuelle sur le secteur psychiatrique public, où l’on s’est contenté de matraquer ce jeune homme de neuroleptiques et de l’y laisser pourrir dans le cadre d’un programme de soins à durée indéfinie.


Commentaire de Me Raphael Mayet (avocat au Barreau de Versailles).

 

Le contrôle du juge judiciaire sur le caractère contradictoire des décisions administratives en matière d’hospitalisation sous contrainte. Ordonnance du JLD de BORDEAUX du 16 Avril 2013.

Les décisions par lesquelles le Préfet ou le Directeur d’un établissement hospitalier prononcent ou admettent une personne en hospitalisation psychiatrique sous contrainte ont été pendant fort longtemps exclues du champ d’application de la procédure administrative contradictoire désormais prévue par l’article 24 de la Loi du 12 Avril 2000.

Si, en règle générale, une décision administrative soumise à l’obligation de motivation de la Loi du 11 Juillet 1979 ne pouvait pas être prise sans que la personne visée ait pu faire valoir ses observations préalablement, il en allait tout différemment pour les décisions d’hospitalisation d’office dont le juge administratif estimait qu’elles étaient par nature exclues du champ d’application de ce texte (CE, 3 Mars 1995, MRS, 28 Juillet 2000 EA). Une telle affirmation aboutissait à la négation des droits les plus élémentaires de la personne hospitalisée ; si elle se trouvait hospitalisée, ce qu’elle avait à dire ne présentait à l’égard de ceux qui décidaient de son sort aucun intérêt.

Fort heureusement, les juges administratifs ont fait évoluer cet état du droit. Par un arrêt du 9 Juillet 2009, la Cour administrative d’appel de Lyon admettait que l’autorité préfectorale ne pouvait prendre un arrêté d’hospitalisation d’office qu’après que la personne concernée ait été mise à même de faire valoir ses observations. Le Conseil d’État le 27 Mai 2011 validera cette analyse, cet arrêt ne concernant toutefois que les arrêtés de maintien en hospitalisation.

La Loi du 5 Juillet 2011, intervenue sous la pression des décisions rendues par le Conseil constitutionnel les 26 Novembre 2010 et 9 Juin 2011, a modifié substantiellement la législation applicable aux hospitalisations sous contrainte.

En effet, le législateur a imposé un contrôle systématique des hospitalisations complètes de plus de 15 jours, mais il a également incorporé l’évolution jurisprudentielle administrative précitée en intégrant dans l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique un alinéa 2 qui dispose que
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4,L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatrique est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état »

Ce texte, même s’il pose certains tempéraments, inscrit dans la Loi le principe de la nécessité d’une procédure contradictoire préalable aux décisions de maintien des soins psychiatriques.

De plus, depuis le 1er janvier 2013, le juge judiciaire se trouve seul compétent pour apprécier de l’ensemble des irrégularités entachant les décisions administratives prononçant ou maintenant les mesures de soins sous contrainte en application de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique.

Le non-respect du caractère contradictoire constitue une atteinte aux droits de la personne qui fait l’objet de soins sous contrainte au sens de l’article L3216-1 du CSP précité.

Ainsi, il appartient au juge de lever la mesure en cas de non-respect du caractère contradictoire des procédures administratives.

La question la plus épineuse en la matière est à l’évidence une question de preuve car aucun texte législatif ou réglementaire ne vient préciser les conditions dans lesquelles ces observations doivent être recueillies.

Ainsi, le juge doit pouvoir s’assurer du respect de cette règle procédurale fondamentale. A défaut, les mentions figurant sur les décisions en question du recueil des observations du patient ne seraient que des clauses de style vident la disposition légale de son sens et de sa portée.

Dans la mesure où l’obligation de respecter la procédure contradictoire pèse sur le préfet ou sur le directeur de l’établissement hospitalier, c’est à ces derniers qu’il appartient de prouver le respect de cette obligation selon les règles applicables à la preuve en matière civile, le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte étant désormais un contentieux exclusivement civil de la liberté.

Dès lors, les mentions figurant sur les décisions visées par l’article L. 3211-3 du recueil des observations du patient valent comme un commencement de preuve et il appartient au juge de rechercher dans les autres éléments du dossier si ce commencement de preuve est corroboré par d’autres éléments, ou pas…

C’est à cette recherche particulièrement minutieuse que s’est livrée le JLD de Bordeaux dans la décision en question pour en arriver à la conclusion que, nonobstant les mentions de l’arrêté de maintien du programme de soins, la procédure contradictoire n’avait pas été respectée et a ordonné la levée de la mesure.