2013-03-27 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SDTU : les certificats médicaux n’étaient pas circonstanciés

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/iwze5 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/346

Document du mercredi 27 mars 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur un même motif de droit, sur notre site : 2013-05-24 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE : les arrêtés municipal et préfectoral n’étaient pas motivés.

Plus anciennement, dans le cadre de ce que fut la dualité de compétence entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, et des contentieux a posteriori des années 90 et 2000 (sur Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…


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2013-03-27 Ordonnance de mainlevée du JLD de Strasbourg d’une mesure de SDT d’urgence

Ci-joint une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence au CHS de Brumath (Bas-Rhin, 67) prise par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, le 27 mars 2013.

La mainlevée se fait au motif que ni le certificat médical d’admission, ni celui de 24 heures ne sont suffisamment circonstanciés, en violation de l’article L 3212-1 du code de la santé publique,, qui stipule que les certificats médicaux fondant une mesure de soins sur demande d’un tiers, doivent être circonstanciés. Cette exigence est d’autant plus impérative dans le cas d’urgence, puisque, dés lors, un seul certificat médical est nécessaire pour instaurer la mesure d’hospitalisation sans consentement.

Citation de cette ordonnance, page 2. — : « … Attendu en l’espèce, que le certificat médical établi le 16 mars 2013, par le Dr Loichot - SOS Médecins est en grande partie illisible et particulièrement laconique ; que les circonstances tenant en deux mots ne peuvent être déchiffrées ; que les symptômes dont il semble être : mutisme total avec décompensation post-traumatique et troubles du comportement, ne sont en rien détaillés et ne permettent pas de savoir en quoi des soins seraient nécessaires ; que le certificat médical de 24 heures ne fait état que de mutisme et de troubles du comportement sans les détailler ainsi que d’une atteinte des facultés mentales dont il n’est pas indiqué en quoi elle consiste ; qu’il apparaît ainsi que la mesure n’est pas initialement justifiée et qu’il convient donc d’en ordonner la mainlevée (…) Par ces motifs (…) Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme … »

Ainsi l’examen du caractère suffisamment détaillé et circonstancié des certificats médicaux d’une mesure de SDT normale, de SDT d’urgence, ou de SPI (péril imminent), est-il nécessaire pour s’assurer de la validité de la procédure suivie. Le terme « circonstancié » est suffisamment large, et implique qu’il soit également explicité, dans ces certificats médicaux, des éléments factuels qui ne relèvent pas seulement de la clinique psychiatrique et de la description d’un syndrome.

Cette ordonnance a été obtenue par Me Charles-Edouard Pelletier avocat de permanence, et transmise par Me Laurent Jung, du Barreau de Strasbourg. Me Laurent Jung est l’avocat correspondant du CRPA pour le Bas-Rhin.



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