2013-03-22 C.A. Dijon • Confirmation d’une mainlevée pour défaut de motivation de la décision d’admission en SDT

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ATTSA ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/335

Document du vendredi 22 mars 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe, sur notre site, cf. : 2013-04-29 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SPI : la décision d’admission du directeur de l’hôpital n’était pas motivée.

Et : 2012-01-19 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT au motif d’illégalités externes et internes.


2013-04-08 Lettre de Me Franck Petit à propos d’une ordonnance confirmative de la Cour d’appel de Dijon du 22 mars 2013

Ci-joint, avec une lettre d’analyse de Me Franck Petit, avocat au Barreau de Dijon, une belle ordonnance de la Cour d’appel de Dijon, du 22 mars 2013, qui confirme, sur un appel suspensif du Parquet, une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Dijon prise le 20 mars 2013, de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers au CHS La Chartreuse, à l’occasion d’un contrôle obligatoire de cette mesure.

Nous retenons ces attendus de cette ordonnance du délégué du premier président de la Cour d’appel de Dijon : "… Attendu que, à si à la différence de ce qui est expressément requis par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour les arrêtés d’admission en soins psychiatriques pris par le représentant de l’État, la loi ne soumet pas la décision du directeur de l’établissement à une obligation de motivation spécifique énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires, il n’en demeure pas moins, qu’elle doit répondre à l’exigence générale de motivation inhérente à tous les actes administratifs, laquelle doit permettre d’avoir connaissance des raisons médicales qui la motivent.

2013-03-22 Arrêt de la Cour d’appel de Dijon confirmant une décision de mainlevée d’une SDT prise par le JLD de Dijon

(…) Attendu que cette absence, alors que le directeur n’a pas repris, au moins de manière synthétique, les éléments médicaux retenus par les médecins, et constituant le support de sa décision, a privé Mme X de la connaissance des motifs médicaux qui fondaient la décision d’hospitalisation complète prise à son égard.

Attendu qu’il n’est pas établi que son état de santé ne la mettait pas en mesure de recevoir ces avis médicaux ; que dés lors, quel que soit le bien fondé de la décision il doit être considéré que cette irrégularité porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne à laquelle est imposée pour des raisons médicales une restriction à sa liberté ; que c’est dés lors à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme …"

2013-03-20 Ordonnance de mainlevée d’une SDT par le JLD de Dijon

Un effet différé est donné à cette décision, pour permettre à l’établissement de mettre sur pieds, le cas échéant, un programme de soins.

Nous prônons que de tels moyens de droit soient soulevés aussi systématiquement que possible dans les contrôles des hospitalisations sur demande d’un tiers, ou dans le cas de péril imminent devant les juges des libertés et de la détention, comme devant les premiers présidents des Cours d’appel.