2013-03-04 C.A. Paris • Infirmation du motif de droit d’une ordonnance de mainlevée d’une SPI

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/V6Po9 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/298

Document du lundi 4 mars 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur une décision pour un motif similaire : 2012-11-23 JLD Dijon • Mainlevée d’une SPI pour défaut d’information du curateur .

Ou bien même : 2012-12-31 Le JLD de Versailles lève une SDTU le tuteur de l’interné n’ayant pas été convoqué à l’audience.

Auteurs : H.F. - A.B.


2013-03-04 Ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris — Infirmation du motif de droit de la mainlevée accordée en première instance

Ci-joint une ordonnance problématique de la déléguée du premier président de la Cour d’appel de Paris, statuant sur un appel du procureur de la république de Paris, contre une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent (SPI), du JLD de Paris, prise le 13 février 2013.

La mainlevée avait été accordée, en première instance, au motif que la famille de l’internée n’avait pas été informée de l’internement de sa parente, dans les 24 heures, conformément au 2éme paragraphe du 2. — du II.— de l’article L 3212-1 du code de la santé publique sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. En effet, selon ce texte, lorsqu’il n’est pas possible, pour l’établissement d’accueil, d’obtenir une demande du tiers, cet établissement doit informer dans les 24 heures la famille de l’interné, ou le curateur ou tuteur de cet interné, mais cela sauf difficultés particulières (la fille de l’internée étant, en l’espèce, aux USA).

Me Marie-Laure Mancipoz, avocate au barreau de Paris, a soutenu la confirmation de l’ordonnance de première instance, rajoutant au fond que sa cliente était satisfaite du programme de soins mis en œuvre - ce qui, d’ailleurs, conduit aussi bien à se poser la question de l’utilité comme de la légalité, du maintien des soins sous contrainte, par le biais d’un programme de soins, dans un tel cas de figure.

La magistrate déléguée du premier président de la Cour d’appel de Paris, rejette la demande de confirmation de la mainlevée, au motif, d’une part que l’hôpital aurait dû être invité par le JLD, en première instance, à produire toute pièce utile sur l’information manquante de la famille, cela pour respecter le principe du contradictoire. Ce qui n’a pas été le cas, le JLD ayant statué sur pièces sans que le CH Sainte-Anne soit représenté à l’audience (… ! ) ; d’autre part sur le fait que, c’est nous qui citons : « … l’obligation pour le directeur de l’établissement d’accueil d’informer la famille de la personne hospitalisée dans les 24 heures de son admission constitue une formalité dont l’accomplissement est nécessairement postérieur à la décision d’admission et qui n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la régularité formelle de celle-ci. Ainsi, à supposer qu’il soit établi que l’hôpital Sainte-Anne n’aurait pas respecté son obligation d’information, un tel défaut ne pourrait donner lieu qu’à réparation sous la forme d’une indemnisation du préjudice en résultant pour … » l’internée. Or, il se trouve que le défaut d’information est une faute substantielle. Force est de constater que la magistrate en charge de ce dossier, a botté en touche, en créant une jurisprudence qui rend inopérante la sanction immédiate d’un manquement dans les procédures hospitalières d’instauration des mesures de soins en cas de péril imminent, alors même qu’il s’agit de mesures d’exception.

Néanmoins, si la décision de première instance est infirmée, la magistrate déléguée du premier président de la Cour d’appel de Paris constate que le programme de soins que subit la personne contrainte aux soins se passe bien, et ordonne la poursuite de la mesure sous la forme du programme de soins déjà mis en place, en indiquant dans le dispositif de son ordonnance : « Dit n’y avoir lieu à poursuite des soins psychiatriques dont Mme X fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète ».

Jurisprudence problématique en somme.