2013-03-04 C.A. Paris • Mainlevée d’un programme de soins SDRE pour dépassement du délai de 12 jours

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/4ogPC ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/322

Document du lundi 4 mars 2013
Article mis à jour le 27 août 2020

Arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 sur ce point, cliquer sur ce lien

Sur un motif de mainlevée de soins sur décision du représentant de l’État, connexe : 2012-08-03 C.A. Paris • Mainlevée d’une SDRE sur fugue pour tardiveté de la saisine du JLD.

De la même avocate, cf. : 2013-02-15 JLD Paris • Ordonnances de mainlevée de SDTU obtenues par une avocate de permanence .

Auteurs : H.F. - A.B.


2013-03-04 Ordonnance de mainlevée d’une SDRE par le premier président de la Cour d’appel de Paris

En pièce jointe une belle ordonnance de mainlevée, par la Cour d’appel de Paris le 4 mars 2013, d’une mesure de programme de soins sous mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), qui s’éternisait depuis une mainlevée de l’internement à temps complet ordonné par le juge des libertés et de la détention d’Evry, le 24 aout 2012. Le requérant saisit de nouveau le juge des libertés et de la détention, cinq mois plus tard, le 30 janvier 2013. Sa requête est rejetée. Il fait appel. Il se trouve que Me Marie-Laure Mancipoz, du barreau de Paris, hérite de ce dossier en étant commise d’office, et qu’elle conclut en argumentant valablement de sorte d’obtenir cette mainlevée.

Celle-ci est accordée au motif que le juge des libertés et de la détention d’Evry, avait dépassé le délai réglementaire de 12 jours, à dater de l’enregistrement de la requête, qui lui était imparti pour statuer sur la demande de mainlevée, en violation de l’article R 3211-16 du décret n°2011-846, du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (décret d’application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement). La mainlevée était donc acquise d’office dés la première instance. Il est ainsi revenu à la Cour d’appel de Paris de prononcer une mainlevée de programme de soins qui aurait dû l’être par le juge des libertés et de la détention d’Evry.

En pratique la requête de l’intéressé était parvenue un 31 janvier 2013 au greffe du juge des libertés et de la détention d’Evry. Ce greffe, sans enregistrer cette requête le jour même, la dérivait vers le service civil du parquet le lendemain 1er février, qui lui-même ne ré-adressait cette requête au juge des libertés et de la détention, que le 5 février 2013, date à laquelle cette requête était enregistrée. Cet enregistrement, avec 5 jours de retard, étant censé être la date de départ du délai de procédure. Me Mancipoz, dans ses conclusions, soulève l’irrégularité de la procédure suivie, en argumentant que l’enregistrement de la requête aurait dû avoir lieu le 31 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention devant dés lors statuer le 12 février 2013 au plus tard. Or, ce même juge d’Evry n’avait statué dans cette affaire que le 13 février 2013, en rejetant la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins contraints sous SDRE (soins sur décision du représentant de l’État). Son ordonnance était donc irrégulière.

Au surplus, les éléments au dossier n’établissaient pas, au fond, que le maintien d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État avec programmes de soins, était justifié.

Il s’agit donc d’une décision qui enrichit nos jurisprudences, et qui tend à prouver que même sur la juridiction de Paris qui connaît, sur ce terrain, une situation tendue où il n’y a pratiquement que des maintiens ordonnés dans les contrôles obligatoires, ou des rejets des demandes de mainlevée, la situation peut aussi avancer, moyennant des arguments fouillés et détaillés.



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