2013-01-04 JLD Versailles • Mainlevées de trois internements sur des irrégularités substantielles

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/8VVCi ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/291

Document du vendredi 4 janvier 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Sur des jurisprudences connexes, voir sur notre site : 2012-02-13 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE pour défaut de notification et de procédure contradictoire.

Et : 2012-05-23 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDT pour défaut d’ information de l’internée sur ses droits et voies de recours .

Ou même : 2014-03-07 Mainlevées en série de mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence, par le JLD de Versailles


Ci-joint trois ordonnances de mainlevée prises lors de la même permanence par le Juge des libertés et de la détention de Versailles, sur des conclusions et observations de Me Gaëlle Soulard (avocate au barreau de Versailles), qui, ce jour là, était de permanence pour les contrôles de plein droit des hospitalisations sans consentement, et a réalisé ce carton plein.

Cette situation est le résultat de l’entrée en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique sur l’unification du contentieux de l’internement psychiatrique vers la juridiction judiciaire (voir notre article sur ce sujet). Les juges des libertés et de la détention peuvent, désormais, prendre en considération les illégalités de droit formel auparavant de la compétence de la juridiction administrative, avec les illégalités de fond.
 

2013-01-04 Ordonnance de mainlevée d’une SDT d’urgence prise par le JLD de Versailles

1re décision : Dans le cadre du contrôle obligatoire au délai de quinzaine d’une mesure de soins sur demande d’un tiers au titre de l’urgence (SDTU), sur le ressort du CH de Mantes-la-Jolie, la mainlevée de la mesure de soins ici contrôlée, est ordonnée, avec un effet différé de 24 heures, au motif du défaut de notification de la mesure, également sur celui de l’absence de preuve de la part de l’hôpital de la délivrance à l’internée d’une information complète sur ses droits et voies de recours, mais aussi sur l’absence du recueil des observations de l’internée sur la mesure qu’elle a subie. Les motifs de cette mainlevée sont donc : le défaut de notification, le défaut d’information de la patiente sur ses droits et sur ses voies de recours, et celui de l’absence de débat contradictoire sur la mesure de contrainte.

2013-01-04 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins en cas de péril imminent par le JLD de Versailles

2e décision : Dans le cadre du contrôle de plein droit d’une mesure de soins sur demande d’un tiers en cas de péril imminent au CH Marcel Rivière (de la MGEN), le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 h, sur le double motif du défaut de notification à l’internée de la mesure qu’elle a subie, et du défaut de délivrance à cette internée d’une information probante sur ses droits et sur ses voies de recours. Les motifs de la mainlevée sont donc le défaut de notification, et celui de l’absence de délivrance probante d’une information à l’internée sur ses droits et sur ses voies de recours.

2013-01-04 Ordonnance de mainlevée d’une SDRE par le JLD de Versailles

3e décision : Dans le cadre du contrôle obligatoire au délai de quinzaine d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) au CH Théophile Roussel, la mainlevée est accordée sur le motif que la Préfecture des Yvelines, n’a pas pris, à l’issue de la période d’observation d’un maximum de 72 heures, un arrêté préfectoral confirmatif de sa mesure initiale. Ainsi, le juge des libertés et de la détention de Versailles considère qu’à l’issue des 72 heures d’observation, faute d’un arrêté préfectoral confirmatif, l’interné était privé de sa liberté de manière illégale, depuis le début du quatrième jour de son internement d’office. Le juge des libertés et de la détention de Versailles donne à sa décision de mainlevée un effet différé de 24 h, pour établissement d’un programme de soins. Le motif de la mainlevée est donc le défaut d’arrêté préfectoral confirmatif de l’internement sur décision du représentant de l’État (SDRE) à l’issue des 72 heures d’observation. Maintien illégal, la mainlevée est acquise.

N.B. : Cette troisième décision contient une erreur matérielle de rédaction dans le dispositif dont Me Gaëlle Soulard, avocate, va demander la rectification. C’est bien une mainlevée qui est accordée et non un maintien qui est décidé.