2013-01-01 Unification du contentieux de l’internement psychiatrique au premier janvier 2013

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/uzZlT ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/289

Document du mardi 1er janvier 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

L’article L 3216 1 du code de la santé publique, est porté dans l’article 7 de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Il est juridiquement issu du considérant 36 de la décision du Conseil constitutionnel sur QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010. Cet article a été adopté au Sénat, en cours de navette du projet de loi rectifié du Gouvernement sur les soins psychiatriques, sur un amendement du sénateur Ump Jean-René Lecerf. Voici ce que dit ce considérant 36 de la décision ici citée du Conseil constitutionnel :

« 36. Considérant que, dans la mise en œuvre de ce principe [de constitutionnalité de la dualité de compétence entre deux ordres de juridiction], lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé… »


Communiqué

Paris, le 26 décembre 2012.

Nous vous informons de l’entrée en vigueur le 1er janvier prochain de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, promulgué dans la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, selon lequel la juridiction administrative ne sera plus compétente dans le contentieux de l’internement psychiatrique à compter du 1er janvier 2013.

Parmi les conséquences de cette unification de ce domaine procédural, deux conséquences sont importantes :

1. - Dans le contentieux du contrôle des hospitalisations sans consentement en cours devant les juges des libertés et de la détention (JLD), vous pourrez soulever les illégalités de droit externe, auparavant de la compétence de la juridiction administrative. Les juges des libertés et de la détention ne pourront plus les évacuer, sauf à dire qu’elles ne portent pas grief quant aux droits de la personne (quant à la liberté individuelle de la personne internée ou contrainte aux soins).

— Sur ce point, nous vous suggérons d’argumenter que les garanties apportées par le Législateur quant au formalisme des mesures psychiatriques privatives de liberté, l’ont été pour protéger les libertés individuelles des personnes soumises aux mesures de contraintes psychiatriques, contre l’arbitraire de l’administration. Une violation du formalisme légal des mesures psychiatriques privatives de liberté, porte donc atteinte aux droits et aux libertés individuelles des patient(e)s, les illégalités soulevées induisant la nullité juridique des mesures d’hospitalisations sans consentement déférées. Les juges des libertés et de la détention (ou les premiers présidents de la Cour d’appel), en tant que juges judiciaires garants des libertés individuelles par application de l’article 66 de la Constitution, doivent donc ordonner la cessation des mesures frappées d’illégalité, sauf à laisser perdurer une violation de l’article 5-1-e de la Convention européenne des droits de l’homme, qui n’autorise la détention des aliénés que pour autant que celle-ci soit légale et régulière. Au surplus, l’effet différé de 24 h, pour une mise à effet d’une mainlevée prononcée par un juge des libertés et de la détention, laisse le temps à l’établissement et/ou à la Préfecture, pour prendre une nouvelle mesure, en fondant au mieux cette décision.
 

2. - Le contentieux indemnitaire est simplifié et devient intéressant parce que moins tortueux, moins long et et moins complexe. On peut désormais obtenir une décision d’indemnisation en un an de procédure, au lieu de 3 ans auparavant, voire même 5, 7 ou 10 ans ainsi que tel était le cas il y a 10 ans, dans le cadre de la dualité de compétence.
 

— Dans ce contentieux (indemnitaire), le fait d’avoir obtenu une mainlevée devant le juge des libertés et de la détention pourra être rentabilisé en termes de dommages et intérêts, en ce qu’une mainlevée accordée par un juge des libertés et de la détention ou par un premier président de cour d’appel, correspond en fait, à un maintien administratif d’internement ou de programme de soins, qui aurait du être levé avant l’intervention du juge. Les Tribunaux de grande instance, saisis au civil, devront être amenés à adopter, sur le registre judiciaire, les anciennes jurisprudences des juridictions administratives développées depuis les années 80 sur ce terrain précis. La saisine du juge indemnitaire se faisant sur le fondement des articles 5-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de l’article 1382 du code civil.
 

— Vous noterez que les affaires peuvent être portées, au plan indemnitaire, aussi bien devant la juridiction du lieu du dommage (couvrant l’hôpital ou la Préfecture), que devant la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris, contre l’État, représenté par les services de l’Agent Judiciaire de l’État, et contre les autres défendeurs. La possibilité de délocaliser devant la juridiction parisienne, des affaires provinciales mettant aux prises des notables locaux, ou une intrication du ou des demandeurs au placement involontaire en litige avec les pouvoirs municipaux, départementaux ou régionaux, reste ouverte.
 

Vous trouvez des ressources sur la jurisprudence ancienne des juridictions administratives, dans la rubrique Jurisprudences administratives du site du Groupe Information Asiles (GIA), ce site étant bien fourni sur ce point, ou, de façon plus actuelle, dans la rubrique jurisprudences du présent site du CRPA.


— Ci-dessous le texte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 5 juillet 2011, qui entre en vigueur le 1er janvier prochain :

Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

— Article L. 3216-1

Créé par LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 7

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

NOTA :

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 article 18 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.