2012-12-21 La Cour d’appel de Paris confirme une mainlevée ordonnée par le JLD de Paris

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/MiFtd ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/290

Document du vendredi 21 décembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Cette affaire corrobore sans nul doute les dénonciations qui ont été émises, en 2010 et 2011, par les organisations en lice contre le projet de réforme gouvernemental de 2010 de l’hospitalisation sans consentement, sur le changement de paradigme provoqué dans les prises en charge à titre libre des patients en psychiatrie. Ainsi une personne demandeuse de soins qui refuse telle prescription médicamenteuse proposée par un psychiatre, peut se voir imposer ce traitement au motif de son refus des soins et de l’urgence ainsi créée. Alors même que cette personne est venue d’elle-même demander une prise en charge…

Sur un sujet connexe, voir notre article : 2012-09-07 JLD d’Amiens • Mainlevée d’une SDTU pour absence de risque grave pour l’intégrité de la patiente.


2012-12-21 Ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris

En pièce jointe une ordonnance de la Cour d’appel de Paris prise le 21 décembre 2012, confirmant la mainlevée d’une mesure de SDTU (Soins psychiatriques sur demande d’un tiers, d’urgence), avec instauration d’un programme de soins, ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Paris, le 13 décembre 2012.

Le CH Sainte-Anne de Paris avait fait appel de la décision de mainlevée avec effet différé, prise par le juge des libertés et de la détention de Paris, en demandant que son appel soit considéré comme suspensif. Or, seul un appel du parquet dans les 6 heures de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention peut revêtir un tel effet suspensif (cf. l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique).

On observera, au surplus, que la magistrate déléguée de la Cour d’appel de Paris s’est opposée au développement des arguments de nullité conclus en cause d’appel pour Mme X par son avocate (Me Marie-Laure Mancipoz), au motif d’une part que Mme X était absente à l’audience d’appel sur un motif probant (un deuil), et d’autre part que de telles conclusions revêtaient le caractère d’un appel incident. L’avocate de Mme X a du désister ses conclusions. C’est tout juste si cette avocate a été autorisée à plaider…

Toujours est-il que la Cour d’appel de Paris a ainsi confirmé l’ordonnance de première instance, du juge des libertés et de la détention de Paris qui avait donné mainlevée, sur une expertise favorable, de cette mesure de soins sur demande d’un tiers sur le critère de l’urgence.

Il est il est à noter que, dans cette affaire, Mme X s’était rendue d’elle-même en consultation psychiatrique d’un hôpital général parisien, en demande de soins ; qu’il lui avait été proposé un traitement psychiatrique puissant qu’elle avait refusé eu égard à ses effets secondaires et à sa toxicité. Ce que le psychiatre de garde de cet hôpital général avait interprété comme un refus de soins plaçant sa patiente en situation d’urgence avec risque grave pour son intégrité (…). Ce praticien avait rajouté, à ses motifs d’internement d’urgence sur demande d’un tiers, le déni de la maladie et le refus des soins, alors même que Mme X était venue d’elle-même consulter et était en demande de soins. L’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence a donc été prescrite.

Avec une telle mésaventure, si vous vous sentez mal au plan psychiatrique, vous irez demander des soins sans ambages et le cœur léger, dans un service d’urgence de la capitale. Vous constaterez, au vu de cette affaire, que vous ne risquez rien…



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