2012-12-05 La Cour de cassation juge illégal de limiter l’indemnisation de la requérante au seul préjudice moral

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/7TGhg ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/286

Document du mercredi 5 décembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

— Sur cette affaire elle-même, nous renvoyons aux pages 31 à 38 de l’ouvrage de 2002, de Philippe Bernardet et Catherine Derivery : Enfermez-les tous (Internements : le scandale de l’abus et de l’arbitraire en psychiatrie), Robert Laffont. Ces pages portent sur l’affaire de l’internement abusif, en 1997, des époux X.

 
— Résumé de cet arrêt de cassation :

"Attendu que, pour limiter l’indemnisation de M. et Mme X… à leur seul préjudice moral résultant de l’illégalité formelle des arrêtés préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, l’arrêt retient que la mesure d’internement d’office prise à leur encontre, ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci étaient médicalement justifiées et qu’ils ne peuvent valablement arguer d’aucun préjudice de ces chefs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme X… pouvaient prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à leur liberté par leur hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés … "

— Cf. sur notre site, de façon connexe, un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 26 janvier 2011, fondant cette décision du 5 décembre 2012. Dans cet arrêt, la Cour de cassation dit que peu importe le bien ou le mal fondé de l’internement, si celui-ci a été annulé par la juridiction administrative, le privant ainsi de base légale.

— Mais aussi, un précédent arrêt faisant souche, de la Cour de cassation (1re chambre civile), du 23 juin 2010, publié au Bulletin. Par cet arrêt, la Cour de cassation avait déclaré illégal le fait de minorer l’indemnisation due à la suite d’un internement annulé pour illégalités par la juridiction administrative, au motif de la pathologie mentale du requérant.



Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Cour de cassation — Première chambre civile

Audience publique du 5 décembre 2012

N° de pourvoi : 11-24527

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Richard, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme X… ont été placés en garde à vue le 21 mars 1997 puis hospitalisés d’office au centre hospitalier de Narbonne par deux arrêtés préfectoraux du même jour pris au vu du certificat médical établi, pour chacun d’eux, par M. Y…, médecin ; que M. X… est sorti le 3 avril 1997 et Mme X… le 18 avril 1997 ; que, le 6 juillet 2000, une cour administrative d’appel a annulé les arrêtés préfectoraux ; que, par actes des 21 et 28 décembre 2001, M. et Mme X… ont assigné M. Y…, le centre hospitalier de Narbonne et l’agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices consécutifs à leur mesure d’internement ; qu’ils ont formé appel contre le jugement ayant condamné l’agent judiciaire du Trésor au paiement de dommages-intérêts et les ayant déboutés de leurs autres demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin requis afin d’établir un certificat médical en vue d’une hospitalisation d’office ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressé, en émettant un certificat insuffisamment motivé ; qu’en décidant néanmoins que M. Y… avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. et Mme X…, en motivant son certificat médical de manière insuffisante, la cour d’appel a violé l’article L 342 ancien du code de la santé publique, ensemble l’article 1382 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, la faute commise par le médecin, requis afin d’établir un certificat médical en vue d’une hospitalisation d’office, qui motive son certificat de manière insuffisante, ne se trouve pas en relation de cause à effet avec le dommage résultant de l’hospitalisation d’office prononcée par le préfet au vu de ce certificat ; qu’en décidant néanmoins qu’en établissant un certificat médical insuffisamment motivé, M. Y… avait concouru à l’irrégularité de la mesure d’internement d’office prise à l’encontre de M. et Mme X…, de sorte qu’il devait en répondre, la cour d’appel a violé l’article L. 342 ancien du code de la santé publique, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs tant propres qu’adoptés, que M. Y… avait établi des certificats médicaux, destinés à justifier une mesure d’hospitalisation sous la contrainte, non circonstanciés, ne démontrant pas la réalité de l’affection mentale qu’il citait ni les troubles en découlant qui auraient pu compromettre la sûreté des personnes, la cour d’appel a pu en déduire que M. Y… avait, en raison de ces insuffisances qui lui étaient imputables à faute, concouru à la réalisation du préjudice subi par les époux X… du fait de leur internement irrégulier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour limiter l’indemnisation de M. et Mme X… à leur seul préjudice moral résultant de l’illégalité formelle des arrêtés préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, l’arrêt retient que la mesure d’internement d’office prise à leur encontre, ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci étaient médicalement justifiées et qu’ils ne peuvent valablement arguer d’aucun préjudice de ces chefs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme X… pouvaient prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à leur liberté par leur hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande d’indemnisation des chefs du préjudice, autres que le préjudice moral, invoqués par M. et Mme X…, l’arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne l’agent judiciaire du Trésor et M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Y… et l’agent judiciaire du Trésor et les condamne à payer aux époux X… une somme totale de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.


MOYENS ANNEXÉS AU PRÉSENT ARRÊT

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…, demandeurs au pourvoi principal :

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum avec l’agent judiciaire du Trésor le docteur Y… et le Centre Hospitalier de Narbonne à payer aux époux la somme de 7500 euros chacun au titre du préjudice moral résultant de l’illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997, et débouté les époux X… du surplus de leurs demandes en indemnisation

AUX MOTIFS QUE :

Considérant que l’annulation par la juridiction administrative de la mesure de placement est suffisante pour consacrer l’atteinte à la liberté individuelle et par voie de conséquence le droit à réparation de la personne qui en a fait l’objet, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celle-ci était médicalement justifiée ;

que par ailleurs le tribunal a, à juste titre, relevé la faute commise par le docteur Y… qui a établi, sur un formulaire qu’il ne lui appartenait pas de remplir, deux certificats insuffisamment circonstanciés en ce qu’ils ne démontraient pas la réalité de l’affection mentale citée, ni les troubles en découlant qui auraient pu compromettre la sûreté des personnes ;

que le docteur Y… qui ne pouvait ignorer les conséquences des documents qu’il rédigeait a ainsi par sa faute directement concouru à l’irrégularité de la mesure d’internement d’office prise à l’encontre des époux X… et doit par conséquent en répondre ;

que le Centre Hospitalier de Narbonne qui n’est pas le simple exécutant des décisions prises par l’autorité administrative a également commis une faute engageant sa responsabilité en admettant les appelants sur la base d’un certificat manifestement insuffisant dans ces constatations relatives à l’état de dangerosité qu’ils étaient supposés présenter, qu’il pouvait cependant aisément relever sans avoir à se livrer, ce qu’il ne lui appartenait pas de faire, à une analyse approfondie de la régularité des documents administratifs à l’origine de la mesure de placement d’office ;

qu’il doit ainsi répondre, in solidum avec l’agent judiciaire du Trésor et le docteur Y… cette faute, étant en revanche observé que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que :

— le manquement à son obligation d’information sur les droits des personnes internées n’avait entraîné aucun préjudice particulier pour les époux X… qui ont pu trois jours après leur admission, saisir un avocat afin d’exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne ainsi qu’il résulte d’une lettre de leur conseil en date du 27 mars 1997 ;

— la preuve de traitements dégradants ou inhumains que les appelants allèguent ainsi que leur mise en danger en raison de l’absence de renseignements ou du caractère erroné de ceux-ci dans leurs dossiers médicaux respectifs, n’est pas rapportée ;

qu’il convient en l’état de ces constatations de condamner in solidum l’agent judiciaire Trésor, le docteur Y… et le Centre Hospitalier de Narbonne à indemniser le préjudice moral subi par les époux X…, qui sera évalué à la somme de 7500 euros pour chacun d’eux ;

Considérant que les certificats médicaux établis par le docteur Y… bien que peu circonstanciés ont néanmoins mis en évidence pour chacun des deux époux, un comportement de type paranoïaque constaté et décrit avec précision par le docteur Z…, psychiatre, dans ses certificats :

— pour M. X…, en date du 27 mars 1997 (troubles de la personnalité de type paranoïaque qui se manifestent par la méfiance, la froideur affective, la psychorigidité, l’agressivité continue et la haute estime de soi) et du 2 avril 1997 (l’hospitalisation confirme des troubles de la personnalité de type paranoïaque 1997 ) et

— pour Mme X… du 26 mars (état délirant aigu de type paranoïaque qui peut être à l’origine de comportements dangereux pour elle même et pour autrui) et du 3 avril 1997 (malgré l’amélioration clinique, la persistance des troubles du jugement rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation d’office) ;

que par ailleurs le docteur A…, expert commis par le président du tribunal de grande instance de Narbonne, saisi par les époux X… en vue d’obtenir la mainlevée de la mesure dont ils étaient l’objet a noté “ un état d’exaltation psychique en rapport à un épisode délirant aigu, épisode de type paranoïaque essentiellement à mécanisme interprétatif. L’activité délirante, à thème persécutoire prédominant est à l’origine d’accusations graves portant sur des maltraitances à enfants dans le milieu scolaire où Madame X… travaille et au complot, dans lequel participe divers acteurs de l’institution scolaire, destiné à la faire taire. Cet état délirant aigu, toujours actif quoiqu’en voie d’amélioration légère grâce au traitement que Madame X… reçoit depuis son hospitalisation, responsable de graves désordres intellectuels et ayant induit d’innombrables démarches quérulentes et processives, justifie tout à fait la mesure d’internement dont elle est l’objet actuellement”. ;

qu’il apparaît en conséquence que la mesure d’internement d’office prise à l’encontre des appelants, ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci étaient médicalement justifiées et que les époux X… ne peuvent valablement arguer d’aucun préjudice de ces chefs ;

(pages 4 et 5)

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE :

L’irrégularité constatée par la juridiction administrative a rendu a posteriori irrégulière l’hospitalisation d’office de Charlette X… et d’Elie X…. L’annulation des arrêtés ouvre au profit de chacun d’eux un droit autonome à réparation fondé sur les dispositions de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et ce indépendamment de l’appréciation du bien fondé de telles mesures. En effet aux termes de l’article 5 §1 de ce texte, nul ne peut être privé de sa liberté (…) sauf s’il s’agit de la détention régulière d’un aliéné, l’article 5 § 5 stipulant que toute personne victime de l’arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Toutefois, le préjudice effectivement subi par les demandeurs du fait de l’illégalité des décisions administratives nécessite pour être apprécié qu’il soit déterminé si les mesures prises étaient on non médicalement justifiées (pages 8 et 9 du jugement)

ALORS QUE l’annulation des décisions administratives d’hospitalisation d’office prive de tout fondement légal l’hospitalisation d’office qui caractérise ainsi une atteinte portée à la liberté individuelle, peu important le bien ou mal fondé de la mesure, et ouvre droit au profit de la victime à réparation de son entier préjudice ; qu’en limitant le droit à réparation au seul titre du préjudice moral résultant de l’illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997, quand il y avait lieu de réparer l’entier préjudice né de l’atteinte portée à la liberté par l’hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée, la cour d’appel a violé ensemble, les articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 du code civil ;

ALORS QU’après avoir justement retenu que l’annulation par la juridiction administrative de la mesure de placement est suffisante pour consacrer l’atteinte à la liberté individuelle et par voie de conséquence le droit à réparation de la personne qui en a fait l’objet, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celle-ci était médicalement justifiée, la cour d’appel qui retient que la mesure d’internement d’office prise à l’encontre des appelants, ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci étaient médicalement justifiées, pour en déduire que les époux X… ne peuvent valablement arguer d’aucun préjudice de ces chefs, a ainsi, en procédant à la recherche de la justification médicale de la mesure de placement dépourvue de toute base légale qu’elle avait pourtant déclarée inutile, commis une erreur de droit, et violé les articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 du code civil ;

ALORS QUE la mesure de placement dont les requérant ont fait l’objet étant dépourvue de toute base légale, la mesure de placement elle-même, ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci, constituaient autant d’atteintes à la liberté individuelle, en sorte que toutes les conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de placement ouvraient droit à réparation ; qu’en énonçant que les requérants ne peuvent valablement arguer d’aucun préjudice de ces chefs, la cour d’appel a violé de plus fort les articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X… de leurs demandes en paiement de dommages intérêts fondées sur les dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire

AUX MOTIFS QUE :

les époux ne sont pas davantage fondés en leurs demandes présentées au visa des dispositions de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire (désormais L 141-1 dudit code) en raison de la faute lourde qu’aurait commise le président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé sur leur demande de mainlevée de la mesure de placement d’office ;

qu’en effet saisi d’une requête déposée à cet effet par l’avocat des époux X… le 24 mars 1997, ce juge a statué le lendemain et a désigné le docteur A…, psychiatre des hôpitaux, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, telles que ces mentions résultent du rapport qu’il a établi le 4 avril 1997 ;

que la seule contestation par Mme X… des constatations et conclusions de l’expert ne constitue pas la preuve que celui-ci aurait accompli sa mission aux mépris des règles applicables en la matière ;

que d’ailleurs il s’avère que la mesure concernant M. X… a été levée dès le 3 avril 1997 ensuite des conclusions de l’expert sur son état mental qui ne nécessitait plus le maintien de cette mesure ;

que dès lors ni la compétence, ni l’impartialité de l’expert A… ne peuvent être sérieusement remises en cause ;

qu’ainsi il ne peut être davantage valablement reproché au juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne d’avoir refusé le 10 avril 1997 la mainlevée de la mesure concernant Mme X…, puisque le docteur A… concluait que l’examen de l’intéressée mettait en évidence un état délirant aigu, toujours actif quoiqu’en voie d’amélioration légère ;

que cette décision relevait de son seul pouvoir d’appréciation ;

qu’elle était fondée sur des constatations et conclusions dépourvues de toute ambiguïté et alors même que les demandeurs étaient représentés à l’audience par leur avocat

ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu’en l’espèce, saisi d’une demande de sortie immédiate, en ne prenant pas soin de convoquer les intéressés pour les entendre, en n’organisant pas de débat contradictoire, personne ne s’opposant à la sortie des intéressés, la partie adverse n’étant ni présente, ni représentée, en ne prenant pas soin de vérifier lui-même la régularité formelle de la mesure d’hospitalisation, en commettant un médecin qui de surcroît n’était nullement inscrit sur la liste de la cour d’appel, et dont l’expertise n’était pas contradictoire, en ne constatant dans sa décision ni un état de dangerosité ni un état d’aliénation mentale, en ne sollicitant même pas la communication des certificats d’hospitalisation dits de 24 heures sous H.O. le président du tribunal de grande instance a commis une faute lourde en n’ordonnant pas la sortie immédiate ; qu’en écartant dès lors la responsabilité du service public de la justice la cour d’appel a violé l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
 

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y…, demandeur au pourvoi incident.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’attaqué d’avoir condamné le Docteur Y…, in solidum avec l’agent judiciaire du Trésor et le Centre hospitalier de Narbonne, à payer à Monsieur et Madame X… la somme de 7.500 euros chacun au tire du préjudice moral résultant de l’illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997 ;

AUX MOTIFS QUE le Docteur Y… a commis une faute en établissant, sur un formulaire qu’il ne lui appartenait pas de remplir, deux certificats insuffisamment circonstanciés en ce qu’ils ne démontraient pas la réalité de l’affection mentale citée, ni les troubles en découlant qui auraient pu compromettre la sûreté des personnes ; que le Docteur Y…, qui ne pouvait ignorer les conséquences des documents qu’il rédigeait, a ainsi par sa faute directement concouru à l’irrégularité de la mesure d’internement d’office prise à l’encontre des époux X… et doit par conséquent en répondre ;

1. — ALORS QUE le médecin requis afin d’établir un certificat médical en vue d’une hospitalisation d’office ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressé, en émettant un certificat insuffisamment motivé ; qu’en décidant néanmoins que le Docteur Y… avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame X…, en motivant son certificat médical de manière insuffisante, la Cour d’appel a violé l’article L 342 ancien du Code de la santé publique, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

2. — ALORS QUE, subsidiairement, la faute commise par le médecin, requis afin d’établir un certificat médical en vue d’une hospitalisation d’office, qui motive son certificat de manière insuffisante, ne se trouve pas en relation de cause à effet avec le dommage résultant de l’hospitalisation d’office prononcée par le préfet au vu de ce certificat ; qu’en décidant néanmoins qu’en établissant un certificat médical insuffisamment motivé, le Docteur Y… avait concouru à l’irrégularité de la mesure d’internement d’office prise à l’encontre de Monsieur et Madame X…, de sorte qu’il devait en répondre, la Cour d’appel a violé l’article L 342 ancien du Code de la santé publique, ensemble l’article 1382 du Code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 18 juin 2010.