2012-12-04 C.A. Dijon • déclare sans objet un appel de l’hôpital : la personne ayant été libérée par le JLD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/iHmCN ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/277

Document du mardi 4 décembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Nous renvoyons à la page Internet de Me Franck Petit (du barreau de Dijon) : http://www.juritravail.com/maitre-p….

On lira aussi une précédente décision favorable obtenue par Me Franck Petit : 2012-09-05 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDTU pour défaut de caractérisation de l’urgence .


2012-12-04 Ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Dijon

En pièce jointe une belle ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Dijon, du 4 décembre 2012, obtenue par Me Franck Petit du barreau de Dijon, qui déclare sans objet le pourvoi en appel du CHS La-Chartreuse, alors qu’une mainlevée avait été accordée par le juge des libertés et de la détention de Dijon en première instance, le 14 novembre 2012, dans le cadre d’un contrôle d’une mesure de soins dans le cas de péril imminent, pour laquelle le péril imminent (et donc l’urgence), n’avait pas été motivée.

2012-12-04 Lettre de Me Franck Petit sur une ordonnance de la Cour d’appel de Dijon

Me Franck Petit a fait suivre une analyse de cette décision à laquelle il est renvoyé (voir pièce jointe n° 2).

L’intérêt de cette décision est que la Cour d’appel de Dijon a considéré qu’un appel d’une ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sans consentement, venant de l’hôpital demandeur au maintien, est sans objet, alors que suite à cette ordonnance du premier juge, la personne a quitté libre l’établissement. Cette personne n’étant plus soignée et sous l’emprise de cet hôpital psychiatrique…

Il faudra, à l’avenir, penser à ce moyen, en cas d’appel hospitalier, sur une mainlevée prononcée par un juge des libertés et de la détention, puisqu’une telle jurisprudence invalide de tels appels. À moins que, dans de telles affaires, le parquet (le procureur de la République), ne se joigne à l’appel et qu’il en obtienne le caractère suspensif.