Vous pourrez lire ci-joint une ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI (soins selon le cas du péril imminent sans tiers), prise par le juge des libertés et de la détention de Dijon le 23 novembre 2012, sur des observations de Me Franck Petit du barreau de Dijon, sur un motif original :
Dans le cas de l’admission sur le mode du péril imminent sans tiers, le 2e alinéa du point nº2 du II.— de l’article L 3212-1 [1], contraint le directeur de l’établissement à informer, dans les 24 heures, la famille de l’interné et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique. En l’espèce, le curateur de l’internée, n’a été informé de l’internement de sa protégée que 48 heures après son admission, et non dans le délai de 24 heures, alors même que cette patiente était connue de l’établissement, de même que sa situation de personne protégée par curatelle confiée à l’UDAF de la Côte-d’Or.
Au surplus, les décisions d’admission et de maintien n’étaient pas motivées, et l’information de la patiente n’était pas non plus établie de façon probante, le juge des libertés et de la détention de Dijon ordonne donc la mainlevée de la mesure sur ces motifs.
Cette nécessaire information du curateur de l’interné dans le délai de 24 heures, dans le cas d’une mesure de soins en cas de péril imminent, nous semble être un moyen nouveau et intéressant, dans le contentieux de la mainlevée de telles mesures.
Me Franck Petit a joint à l’envoi de cette ordonnance qu’il a obtenue une lettre d’analyse à laquelle nous renvoyons (voir pièce jointe).
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