2012-11-22 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT pour défaut de motivation des décisions du directeur

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/47euI ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/292

Document du jeudi 22 novembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Cf. sur notre site, de façon connexe : 2012-12-04 C.A. Dijon • déclare sans objet un appel de l’hôpital : la personne ayant été libérée par le JLD.

Ou bien : 2012-01-19 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT au motif d’illégalités externes et internes.


2012-11-22 Ordonnance du JLD de Dijon levant une SDT

Ci-joint une intéressante décision de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers (SDT), prise par le juge des libertés et de la détention de Dijon, le 22 novembre 2012, sur des observations de Me Franck Petit du barreau de Dijon. Me F. Petit ayant joint à cette décision une lettre d’analyse, je vous renvoie à cette lettre qui est jointe à ce mail.

2012-11-22 Lettre de Me Franck Petit à propos de l’ordonnance

J’extrais de cette ordonnance les passages suivants (page 5° de cette décision), qui me semblent valoir la mise en exergue. En effet, cette ordonnance signale un progrès fondamental, que nous avons pu faire en matière de SDT (soins sur demande d’un tiers), depuis la loi du 5 juillet 2011, qui a, de fait, rendu obligatoire que les décisions d’admission et de maintien en SDT soient écrites, alors qu’auparavant, sous le régime de la loi du 27 juin 1990 comme sous celui de la loi du 30 juin 1838, de telles décisions n’avaient pas à être formalisées par écrit, et n’avaient donc pas non plus à être motivées. Or, il découle du fait que ces décisions soient désormais écrites, qu’elle doivent être également motivées en droit comme en fait :

« … Attendu qu’il est constant que les décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques, concernant M. X ne sont pas motivées ;

Attendu, ce faisant, que le contrôle du juge institué par la loi du 5 juillet 2011 ne pourrait se faire valablement en l’absence de décisions administratives écrites ; qu’en outre l’exigence légale de la notification des décisions d’admission et de maintien, conduisent à la nécessaire formalisation par écrit de ces décisions qui se doivent, par ailleurs, d’être motivées se serait-ce que par appropriation des motifs des certificats médicaux, dès lors que l’article L. 3211-3 du CSP dispose que le patient doit être informé non seulement des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques mais également des raisons qui les motivent ; que seule la formalisation par écrit des décisions administratives et des raisons les motivant peut permettre le contrôle du juge des libertés et de la détention quant à l’information effectivement donnée au patient ».

On notera, pour conclure, que la mainlevée est ici ordonnée, d’une part sur le défaut de motivation des décisions de SDT et, d’autre part, sur le défaut de caractère probant de l’information délivrée au patient interné, sur ses droits selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.