2012-11-06 CAA de Bordeaux • l’EPSM de Cadillac-sur-Garonne condamné pour interdire aux patient.e.s toutes relations sexuelles

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/824Qg ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/295

Document du mardi 6 novembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Nous ne pouvons qu’être nombreux à nous féliciter de cette victoire juridique fondamentale, qui affirme le droit à une vie sexuelle pour les patients hospitalisés en psychiatrie. En effet, nous avons tous subi, en cours d’internement(s) ou d’hospitalisation(s) en établissement psychiatrique, cette interdiction totale d’avoir quelque relation sexuelle que ce soit, y compris sous la menace d’une mise en chambre d’isolement, alors même que, pour certains d’entre nous, nous étions là, internés, pour des années durant.

2012-11-06 Conclusions du rapporteur public M. D. Katz, devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux

Résumé de cette jurisprudence et conclusions du Rapporteur public M. David Katz, lues à l’audience précédant le délibéré du 6 novembre 2012 (voir pièce jointe au format Pdf) :

Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

« Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. ».

Sur une décision concernant ce même requérant, dont l’affaire avait défrayé la chronique, et qui avait, par ailleurs, participé de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, sur la question de la dualité de compétence dans le contentieux de l’internement psychiatrique, nous renvoyons à un arrêt de principe rendu, dans cette affaire, par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 novembre 2010 : http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra….

Le Monde.fr avec AFP | 18.01.2013 à 15h32

Source (Le Monde) : http://abonnes.lemonde.fr/societe/a…

Un hôpital psychiatrique condamné pour avoir interdit les rapports sexuels

La cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné un hôpital psychiatrique de Gironde pour avoir interdit les relations sexuelles entre patients à tous les malades d’une unité, jugeant qu’il leur imposait une « sujétion excessive », trop « générale et absolue » a-t-on appris vendredi 18 janvier de sources judiciaires.

Débouté en première instance le 11 mai 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux, le plaignant, un homme placé sous curatelle et qui ne souffre « d’aucune pathologie de nature sexuelle », contestait le règlement intérieur de l’unité dans laquelle il avait été hospitalisé d’office, a expliqué son avocat, Pierre Burucoa, confirmant une information du journal Sud-Ouest. Son client, désormais hospitalisé dans un autre établissement du Sud-Ouest, avait initié la procédure en novembre 2008, selon son conseil.

LA VIE SEXUELLE, UNE COMPOSANTE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

L’arrêt, rendu public le 6 novembre et que l’agence de presse AFP s’est procuré, invoque des articles de la Convention européenne des droits de l’homme, du code de la santé publique et du code civil pour rappeler que l’exercice du droit au respect de la vie privée « d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement » constitue une « liberté individuelle (…) dont le respect de la vie sexuelle est une composante ». L’ingérence dans l’exercice de ce droit « par une autorité publique » ne peut être légale « que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée », souligne la cour.

Or le règlement de fonctionnement de l’unité « interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles », insiste la cour, pour qui cette interdiction, « qui s’imposait à tous les patients de l’unité », quelle que soit la pathologie, sa gravité où la durée du séjour, « présentait un caractère général et absolu ».

« RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX »

L’établissement « n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients » ni « à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale », écrivent les juges, selon lesquels cette interdiction « imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive ».

« C’est une décision qui complique la tâche des médecins mais elle va dans le sens du respect des droits fondamentaux », a commenté M. Burucoa, pour qui « il faut arriver à discerner au cas par cas ». Sollicitée par l’AFP, la direction de l’hôpital n’avait pas réagi en début d’après-midi.


ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, 6 NOVEMBRE 2012

Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 11BX01790

Inédit au recueil Lebon

2e chambre (formation à 3)

Mme MARRACO, président

M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur

M. KATZ, rapporteur public

BURUCOA, avocat(s)

lecture du mardi 6 novembre 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 présentée pour M. Claude X demeurant …, assisté de l’Union départementale des associations familiales de la Gironde (UDAF 33) dont le siège social est 25 rue Francis Martin à Bordeaux (33075), par Me Burucoa ;

M. X et l’UDAF 33 demandent à la cour :

1. — d’annuler le jugement n° 0804876 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d’abroger une disposition du règlement intérieur de l’unité Verneuil ;

2. — d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3. — de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à verser à l’avocat de M. X la somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 500 euros à l’UDAF 33 sur le fondement des mêmes dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2012 :

— le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

— les observations de Me Lourme, avocat du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;

— et les observations de Me Burucoa, avocat de M. X ;

1. — Considérant que M. X et l’UDAF 33 relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d’abroger une disposition du règlement intérieur de l’unité Verneuil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac

2. — Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur (…) introduire une action en justice ou y défendre » ; que si une requête formée par une personne qui n’a pas la capacité pour agir en justice en raison d’une mise sous curatelle est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d’instance par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous curatelle, si elle s’en approprie les conclusions ;

3. — Considérant qu’il est constant que M. X, qui a été placé sous curatelle par une décision du juge des tutelles en date du 15 juin 1999, ne dispose pas de la capacité d’ester en justice ; que, toutefois, l’irrecevabilité de sa requête a été couverte en cours d’instance par la présentation par l’Union départementale des associations familiales de la Gironde, en qualité de curateur du requérant, d’un mémoire par lequel elle s’approprie les conclusions de l’intéressé ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac tirée de l’incapacité de M. X d’ester en justice doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. — Considérant, d’une part, qu’aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ;

5. — Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 326-3, devenu L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (…) les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée (…) / En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; / 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 ; / 3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; / 4° D’émettre ou de recevoir des courriers ; / 5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; / 6° D’exercer son droit de vote ; / 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix » ;

6. — Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités ;

7. — Considérant que le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac dispose, en ce qui concerne l’utilisation des chambres, que : « L’unité Verneuil est un lieu de soins où l’intimité, la sécurité et la tranquillité du patient hospitalisé doivent être assurées. (…) / Le respect de sa propre intimité et de celle d’autrui est nécessaire. / À ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés (…) » ; que M. X, alors qu’il se trouvait hospitalisé dans cette unité, sans son consentement, a demandé au directeur du centre hospitalier d’abroger les dispositions de ce règlement interdisant les relations sexuelles ; que, par une décision du 27 octobre 2008, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande arguant de ce que le droit à de libres relations sexuelles ne figure pas dans la liste des droits énumérés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, de ce que l’interdiction ne concernait que les pratiques sexuelles entre patients et de ce que les malades d’un hôpital sont vulnérables et doivent être protégés de tous abus ;

8. — Considérant, toutefois, que l’interdiction en cause, qui s’impose à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n’invoque aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d’une telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil, l’interdiction en cause impose à l’ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d’abroger la disposition litigieuse du règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil est donc entachée d’illégalité ;

9°) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et l’UDAF 33 sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 27 octobre 2008 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. — Considérant que l’aide juridictionnelle n’ayant pas été accordée à M. X, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et l’UDAF 33 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 2011 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date du 27 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac versera à M. X et à l’UDAF 33, ensemble, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

No 11BX01790

Abstrats : 26-03-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. NOTION. - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE AUX PATIENTS D’UNE UNITÉ DE SOINS PSYCHIATRIQUES D’AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES - ILLÉGALITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DE L’ARTICLE L. 3211-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). VIOLATION. - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE AUX PATIENTS D’UNE UNITÉ DE SOINS PSYCHIATRIQUES D’AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES - ILLÉGALITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DE L’ARTICLE L. 3211-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

54-07-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR. - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE AUX PATIENTS D’UNE UNITÉ DE SOINS PSYCHIATRIQUES D’AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES - ILLÉGALITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DE L’ARTICLE L. 3211-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Résumé : 26-03-01 Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

26-055-01-08-02 Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

54-07-02 Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.