2012-10-21 Les difficultés de l’accès au droit pour les patients sous contrainte. Constat et propositions

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/7JyOO ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/274

Document du dimanche 21 octobre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Sur notre site, un précédent article sur ce même sujet : 2011-09-30 Les difficultés de l’accès aux droits pour les patients sous contrainte psychiatrique .


C.R.P.A. • Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
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André Bitton Paris, le 21 octobre 2012
Ancien Président du Groupe Information Asiles (GIA)

Article pour un numéro à paraître de la revue « Pluriels », de la Mission nationale d’appui en santé mentale, MNASM.
 

TITRE : LES DIFFICULTÉS DE L’ACCÈS AU DROIT POUR LES PATIENTS SOUS CONTRAINTE. CONSTAT ET PROPOSITIONS [1].
 

I.— Un constat d’ensemble d’ineffectivité de l’accès au droit

S’il est incontestable que la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement, a consacré une avancée majeure du droit des patients hospitalisés sous contrainte, en rendant obligatoire un contrôle systématique des hospitalisations sans consentement à temps plein, avant le délai de 15 jours, puis tous les 6 mois, ce qui ressort de l’expérience des acteurs du terrain qui œuvrent pour la défense des internés, qu’il s’agisse des acteurs associatifs qui reçoivent les demandes d’aide au recours de concernés ou de proches, ou d’avocats avec qui nous travaillons, c’est un constat d’ensemble qui confine à un constat de carence.

Les patients sous contrainte psychiatrique n’accèdent que difficilement à leurs droits et voies de recours, voire n’y accèdent pas du tout, selon les lieux hospitaliers et les services. Cet accès aux droits et aux voies de recours, reste ainsi trop souvent malheureusement, de simples dispositions écrites, sans traduction concrète. A telle enseigne d’ailleurs que des Juges des libertés et de la détention ont du sanctionner de tels manquements d’information des patients sur leurs droits, par des mainlevées d’hospitalisations sans consentement en bonne et due forme [2] .

Ces manquements sont évidemment dans l’absence d’informations adéquates et pratiques délivrées aux patients - cas le plus fréquent. En effet, nombre d’équipes de soins, se contentent d’une vague information purement orale, de leurs patients, au moment de l’admission, ou à celui du premier entretien avec un psychiatre du service, sur leurs droits généraux et leur situation juridique, sans délivrance de documents écrits, ou bien même sans que ces écrits trouvent, pour un patient sous neuroleptiques et donc diminué dans ses capacités, une traduction concrète, et une portée pratique. Cette absence d’information va même - comme nous avons pu le constater dans une affaire que nous avons traitée dans le cadre du CRPA, sur le ressort de la juridiction d’Amiens, au CH d’Abbeville [3] - jusqu’à ne pas informer les patients de leur droit de refuser l’audience du Juge des libertés et de la détention par visioconférence, et à inscrire d’office ces patients comme étant d’accord avec de telles audiences, alors même qu’aucune information loyale sur une telle modalité d’audience, n’a été délivrée à ces patients. Cet état de fait constituant ainsi une violation caractérisée du point 2. — de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Il y a, du reste, fort à parier qu’en Aisne également, sur le ressort de Laon, comme sur le ressort du TGI de Tarbes, pour le CH de Lannemezan, de telles pratiques soient systématiques, eu égard à l’éloignement de la juridiction par rapport à l’hôpital et à l’absence de sanctions jurisprudentielles des établissements ici visés [4]

L’absence d’informations adéquates et de formation pertinente des avocats constituent également un aspect redoutable de cet empêchement à un accès au droit authentique pour les patients hospitalisés sous contrainte. Tout comme le fait que les avocats commis d’office dans les contrôles des Juges des libertés et de la détention, soient désignés au dernier moment, la veille pour le lendemain ou le jour même (…). Il faut dire, d’ailleurs, à ce sujet, que la revendication d’une judiciarisation des internements psychiatriques, n’a surtout pas été une revendication des avocats qui, dans l’ensemble, rejetaient toute idée d’une intervention obligatoire de leurs professions dans l’internement psychiatrique ; mais bien une revendication des organisations de patients et anciens patients psychiatriques, et en priorité, du Groupe Information Asiles (GIA), et des avocats collaborant avec cette association. Cette association ayant été prise en relai à partir du printemps 2011, par le CRPA qui en est une scission en date de décembre 2010 [5] .

Ces mêmes avocats, qui se sont formés dans nos divers contentieux, ont formé et passé le relai à leurs collègues, lors de la mise à effet de la loi du 5 juillet 2011, puisque ce sont eux qui ont assuré les premières formations internes aux Barreaux, en se basant au demeurant, tant sur leur expérience, que sur nos bases de données publiées par Internet. Voir à ce sujet, les rubriques jurisprudences des deux sites faisant souche dans le « rendu public » des progrès du droit dans ce domaine : Rubrique jurisprudences du site du CRPA pour la période actuelle depuis la décision historique du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, mais également pour le substrat historique, qui remonte aux années 80 : Rubrique jurisprudences du site du GIA
 

2. — Un progrès dans un début de changement de mentalité des équipes de soins

Un progrès néanmoins a eu cours depuis la loi du 5 juillet 2011 : au contraire de ce qui se passait il y a 20 ans, ou même il y a encore 10 ans : lorsqu’un patient interné réclame les services d’un avocat auprès de l’équipe de soins, il n’est plus, aussi systématiquement qu’en ces années pas si lointaines, qualifié d’être en accès paranoïaque procédurier, avec une hausse de ses neuroleptiques à la clé… Car, à vrai dire, il y a une dizaine d’années encore, les patients qui osaient réclamer de vive voix, l’assistance d’un avocat lors d’un internement psychiatrique, étaient vus ainsi, et risquaient, éventuellement, des représailles internes à la vie pavillonnaire pouvant aller jusqu’à la mise en chambre d’isolement, avec évidemment une hausse des doses de neuroleptiques.
 

3. — Nos propositions pour une amélioration de l’accès au droit pour les patients sous contrainte [6]

3-1. — À l’instar de ce qui se pratique dans les gardes à vue, rendre obligatoire la présence d’un avocat ou d’une personne de confiance, selon le désidérata de l’interné, durant la période d’observation, que celle-ci soit de 72 h maximum (ce qui est le cas actuellement), ou qu’elle soit réduite à 48 h, ce qui, pour nous serait préférable.

3-2. — Judiciariser les procédures de contrainte psychiatrique, qu’il s’agisse de l’hospitalisation sans consentement ou des programmes de soins, à l’issue de la période d’observation (de 48 h ou de 72 h), sans que cette période comprenne une contrainte aux soins. Le contrôle d’opportunité et de légalité opéré par les Juges des libertés et de la détention, ayant lieu avant la fin de la mesure d’observation, et constituant la décision de l’hospitalisation sans consentement ou de la remise en liberté de la personne, ou de l’instauration d’un programme de soins. A cette occasion, et de façon systématique, un avocat étant mis à disposition de l’interné, sauf si celui-ci souhaite expressément se défendre seul.

3-3. — Dans l’hypothèse où le schéma actuel soit préservé, rendre obligatoire par une disposition législative, le fait que l’avocat de l’interné se voie avisé de sa mission (s’il est commis d’office), trois jours avant l’audience, en sorte d’avoir le temps de se faire communiquer les éléments de la procédure par le greffe du Juge des libertés et de la détention, et de déposer des conclusions écrites lors de l’audience. Le mode actuel de désignation de l’avocat commis d’office (la veille de l’audience ou le jour même) ne laissant pas un temps suffisant aux avocats pour pouvoir rédiger des conclusions écrites et les déposer.

3-4. — Instauration dans tous les établissements psychiatriques, et dans tous les pôles de psychiatrie de secteur, des établissements hospitaliers généraux, de points d’accès au droit, avec des juristes chargés de répondre aux demandes d’information et d’aide juridiques des patients de ces établissements. Les patients retenus dans les unités de soins, pouvant joindre par téléphone les juristes de ces points d’accès au droit.

3-5. — Formations dans les principaux Barreaux, des avocats volontaires, par nos propres associations, indépendamment des directions d’hôpitaux, afin de préserver l’indépendance de ces avocats qui sont des avocats des patients, et non des avocats des institutions psychiatriques. Abondement de ces formations, selon des fonds à déterminer avec les Barreaux, les ministères de la justice, de la santé et de l’enseignement supérieur (voir les UFR de droit des Universités).

3-6. — Systématisation de la désignation de la personne de confiance, dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement. Cette personne de confiance pouvant former un interface très utile entre le patient, l’équipe, l’administration hospitalière, mais également le Barreau et le juge de contrôle.

3-7. — Refonte du système actuel de la représentation des usagers en psychiatrie. Le système actuel est conçu de sorte que les usagers en désaccord avec le technocratisme psychiatrique ambiant, ainsi que leurs organisations, soient exclus de la représentation officielle des usagers en psychiatrie, et que de telles voix ne puissent pas se faire entendre officiellement. Démantèlement du monopole de fait dont bénéficie, en la matière, la FNAPSY (Fédération Nationale des Associations d’Usagers en Psychiatrie). Ouverture d’une table ronde, avec nos diverses organisations d’usagers, sous l’égide des ministère des affaires sociales et de la santé, ainsi que de la justice.