2012-10-09 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE au motif que l’interné n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/McCEK ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/268

Document du mardi 9 octobre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Sur une thématique juridique connexe, voir sur notre site : 2012-05-23 JLD de Versailles • Mainlevée d’une SDT pour défaut d’information de l’internée de ses droits et de ses voies de recours.

Ou encore : 2012-02-13 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE pour défaut de notification et de procédure contradictoire.


2012-10-09 Ordonnance de mainlevée de SDRE du JLD de Paris

En pièce jointe une décision de mainlevée de S.D.R.E. (ex-H.O.) prise par le JLD de Paris, le 9 octobre dernier. Le CRPA est intervenu dans cette affaire en conseillant, la veille de l’audience, les arguments à fin de mainlevée, exposés par Me Mauger-Poliak, jeune avocate qui représentait l’interné.

En l’espèce il s’agit bien ici d’un internement tout à fait douteux, sous le régime de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, d’un jeune homme dont l’arrestation, opérée sur un motif correctionnel, a été psychiatrisée en cours de garde à vue par les forces de l’ordre.

La mainlevée est donnée sur les moyens suivants, qui confortent la jurisprudence sur l’obligation d’information des personnes tenues sous contrainte psychiatrique sur leur situation juridique et sur leurs droits, et sur celle du recueil de leurs observations sur la mesure envisagée :

  • 1. — Impossibilité de savoir, en l’état du dossier, si le patient a été informé du projet de sa prise en charge et mis à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à son état.
     
  • 2. — Il n’est pas avéré qu’il a été fait mention à l’interné de ses droits spécifiés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
     
  • 3. — Le patient indique à l’audience qu’il est d’accord pour se faire suivre de façon libre.
     
  • 4. — Les certificats médicaux portés au dossier n’indiquent pas qu’il existe en l’espèce des risques graves d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.

 
Un différé de 24 h est donné à cette mesure pour instauration, le cas échéant, d’un programme de soins.

Il s’agit donc d’une décision intéressante, pouvant servir, avec celles similaires déjà obtenues au titre de la jurisprudence.