2012-10-02 Pour la CEDH le fait d’être atteint d’une pathologie mentale n’est pas en soi un motif d’internement psychiatrique

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/GuImW ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/321

Document du mardi 2 octobre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme impactant le champ psychiatrique, lire : 2012-01-17 La CEDH condamne la Bulgarie en matière d’internement psychiatrique avec traitements inhumains et dégradants.

Sur le texte de la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées : http://www.un.org/french/disabiliti….

Auteurs : H.F. - A.B.


Source (site de la Cour européenne des droits de l’Homme) : http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra…
 

2012-10-02 Arret de la Cour européenne des droits de l’homme, Pleso c/ Hongrie

Ci-joint le scan d’un commentaire de jurisprudence diffusé par la Cour européenne des droits de l’Homme (note d’information d’octobre 2012, n°156), concernant une affaire Pleso C/ Hongrie, où la Cour européenne condamne la Hongrie pour un internement psychiatrique insuffisamment fondé quant à l’état de santé psychiatrique du requérant.

Un passage de ce commentaire nous semble crucial, pour les contrôles obligatoires qui se déroulent actuellement en France, où, notoirement, un grand nombre de personnes, sont mises sous contrainte, ou sont maintenues sous contrainte psychiatrique, du fait, en soi, que ces personnes sont psychiquement atteintes, alors même qu’au niveau comportemental objectif, observable, rien ne vient rendre nécessaire la mise sous contrainte psychiatrique ou du moins sa prorogation : « … Etant donné qu’il n’y avait pas de danger imminent pour la santé de l’intéressé et que le facteur à prendre en compte était de savoir si un traitement médical pouvait améliorer l’état de santé du requérant ou empêcher sa dégradation, il incombait aux autorités médicales de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents liés, d’une part, à l’obligation pour la société de garantir aux personnes ayant des facultés réduites les meilleurs soins de santé possible et, de l’autre, au droit inaliénable de l’individu de maîtriser son destin (y compris le droit de refuser une hospitalisation ou un traitement médical, c’est-à-dire le droit d’être malade). Dés lors qu’un droit essentiel garanti par la Convention - la liberté personnelle - se trouvait en jeu, la marge d’appréciation de l’État en la matière n’était guère étendue. En effet, l’hospitalisation non volontaire ne peut être utilisée qu’en dernier recours, faute de solution moins intrusive, et uniquement si une telle mesure implique de réels bénéfices pour la santé sans faire peser sur l’intéressé une charge disproportionnée … »

Un tel arrêt corrobore la Convention des Nations-Unies sur les personnes handicapées, laquelle prohibe, dans son article 14 -1-b de priver de liberté une personne « handicapée » (au sens anglais du terme) du seul chef de son handicap (ou maladie). Cet arrêt peut être largement utilisé dans les contentieux du contrôle des hospitalisations sans consentement devant les juges des libertés et de la détention, comme devant les premiers présidents des cours d’appel.

L’article 14-1-b de la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées, dit la chose suivante : « Les États veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres … ne soient pas privées de liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté. »