2012-09-18 JLD de Perpignan • Mainlevée pour défaut d’arrêté préfectoral de réadmission

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Dx8b8 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/265

Document du mardi 18 septembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Sur la décision du Conseil constitutionnel sur QPC du CRPA du 20 avril 2012, voir notre chapitre - dossier, en cliquant sur ce lien.

Ou bien aussi notre article suivant : 2012-07-16 Conseil d’état • Compétence judiciaire pour la contestation des traitements dans les soins sous contrainte


2012-09-18 Ordonnance de mainlevée du JLD de Perpignan

En pièce jointe une ordonnance intéressante du Juge des libertés et de la détention de Perpignan (Pyrénées-Orientales), du 18 septembre dernier, donnant mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (S.D.R.E.), en hospitalisation complète sur réintégration, selon les trois moyens suivants, dont le premier est, à ma connaissance, un moyen nouveau :

  • 1. — L’interné a été réintégré en S.D.R.E. (soins sur décision du représentant de l’État), à temps complet le 6 septembre dernier, alors qu’il était sous programmes de soins sans consentement.
     
    Mais cela sans que l’autorité préfectorale ait pris, préalablement à son transfert autoritaire au CH de Thuir, un arrêté de réadmission. Cet arrêté préfectoral de réintégration en internement contraint à temps complet n’est intervenu que le lendemain, soit le 7 septembre 2012, en violation de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique tel que lu par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 20 avril 2012, sur requête du CRPA.
     
    En effet, dans le cadre de cette QPC, les juges constitutionnels ont considéré qu’aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne soumise à un programme de soins ambulatoires, ne pouvait être exercée sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation contrainte à temps complet… Le JLD de Perpignan considère que la violation de cette disposition rappelée par la décision QPC du 20 avril 2012, justifie qu’il soit donné mainlevée de la mesure d’internement.
     
  • 2. — Le Juge des libertés et de la détention considère, au surplus, qu’il ne résulte pas des derniers certificats et avis médicaux produits, que les troubles mentaux de l’interné compromettent (au présent) la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, et qu’en conséquence les critères légaux de la S.D.R.E. (ex-H.O.) ne sont plus remplis.
     
  • 3. — En dernier lieu, le Juge des libertés et de la détention considère que la famille de l’interné peut lui prodiguer une prise en charge de type familiale, et mettre en œuvre si besoin une mesure de SDT (soins sur demande d’un tiers).
     
    Le premier de ces trois moyens est incontestablement original et met en œuvre un aspect important de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, sur QPC du CRPA : les programmes de soins ne peuvent être exercés sous contrainte, quoiqu’il s’agisse de soins obligatoires, cela à peine de mainlevée d’une réintégration qui violerait ce principe de l’absence de contrainte dans la mise en œuvre de ces programmes de soins.
     
    Cette ordonnance a été emportée par Me Laurent Friouret, du barreau de Castres (Tarn).