Ci-joint une décision intéressante de mainlevée d’une mesure de soins en cas de péril imminent sans tiers, obtenue par Me Corinne Vaillant, sur le ressort du Juge des libertés et de la détention de Créteil, le 10 septembre 2012. Cette jurisprudence apparaît sur le site du Groupe Information Asiles, dont le CRPA est une scission formée en décembre 2010.
À l’instar d’une première décision souche du JLD de Versailles, du 5 octobre 2011, obtenue par Me R. Mayet (voir lien hypertexte en tête d’article), la mainlevée de la mesure de soins en cas de péril imminent ici visée, est ordonnée en application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique (décret d’application du 18 juillet 2011, de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques), et de l’article 468 du code civil qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce le fait que l’interné soit sous la curatelle renforcée d’une association tutélaire du Val-de-Marne ne pouvait pas être ignoré du CH des Murets, demandeur à l’instance, qui se devait de communiquer sa requête à fin de contrôle obligatoire, au curateur de son patient. Vu l’absence de cette notification de la procédure au curateur, la saisine du JLD de Créteil par le CH Les Murets était dés lors irrégulière, sa requête l’étant également ipso facto. La mainlevée est donc ordonnée…
Mais le JLD de Créteil ordonne le maintien de l’interné à la disposition de la justice, aux fins de permettre un programme de soins dans un délai de 24 heures si nécessaire. Cette conclusion étant douteuse légalement parlant d’ailleurs : soit la procédure est irrégulière et une mainlevée complète s’impose ; soit la levée de la mesure est opérée sur un défaut de bien fondé psychiatrique, ce qui, dés lors, permet d’envisager la mise sur pieds d’une programme de soins.
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