2012-09-07 JLD d’Amiens • Mainlevée d’une SDTU pour absence de risque grave pour l’intégrité de la patiente

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/z5rza ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/261

Document du vendredi 7 septembre 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Voir également sur notre site, à titre de base jurisprudentielle de cette ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’Amiens : 2012-08-02 La CAA de Nancy précise la jurisprudence dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers d’urgence.

Ainsi que : 2012-09-05 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDTU pour défaut de caractérisation de l’urgence .


2012-09-07 Le JLD d’Amiens ordonne la mainlevée d’ une SDTU

Ci-joint une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers au titre de l’urgence (SDTU), prise par le juge des libertés et de la détention d’Amiens vendredi 7 septembre dernier, en faveur d’une adhérente au CRPA, et obtenue par Me Sandrine Veyssiere-Macqueron (du barreau d’Amiens).

Cette décision donne mainlevée de cette SDT sur le critère de l’urgence, précisément — à l’instar de la décision du Juge des libertés et de la détention de Dijon, du 5 septembre dernier obtenue par Me Franck Petit (du barreau de Dijon) — sur l’absence de caractérisation dans le certificat médical unique de base, d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.

2012-09-06 Observations pour conclusions du CRPA devant le JLD d’Amiens

Cf. les observations pour conclusions présentées par le CRPA, dans cette affaire, ci-jointes au format pdf.

Dans cette affaire, nous avons basé notre raisonnement sur la censure opérée par la Cour administrative d’appel de Nancy, le 2 août dernier, d’une H.D.T. d’urgence faite en 2006, annulée au motif du défaut de caractérisation de la clause d’urgence et en l’espèce du péril imminent pour la santé du malade, au sens de la loi du 27 juin 1990, en vigueur en 2006. Voir notre article sur le site du CRPA.

Nous avons argumenté, pour être dans les clous de la compétence au fond du juge des libertés et de la détention, sur le fait que le Législateur, au titre des garanties pour les libertés individuelles des patients, a prévu une condition stricte pour que la clause d’urgence soit remplie et qu’il n’y ait qu’un seul certificat médical à faire : qu’il y ait un risque grave pour l’intégrité du patient. Mais encore faut-il que ce risque grave soit décrit et circonstancié dans ce certificat médical unique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette ordonnance complète donc, très heureusement, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Dijon du 5 septembre dernier, et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy précédemment cités. Nous avons donc là un ensemble de trois décisions qui forment un corpus jurisprudentiel cohérent permettant, s’il y a lieu, d’obtenir des mainlevées dans le cas de mesures de soins sur demande d’un tiers au titre de l’urgence que nous pouvons avoir à connaître.