Dans une décision du 31 mai 2012, en matière d’internement arbitraire, la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins Rhône-Alpes, déboute une demande de condamnation d’un médecin d’exercice privé qui avait été signataire d’un certificat médical d’hospitalisation d’office, en tant que médecin non psychiatre extérieur à l’hôpital psychiatrique d’accueil de la requérante. Cet internement d’office a été annulé par la juridiction administrative et a prêté lieu à une indemnisation provisionnelle par le juge des référés du TGI de Paris.
La demande est rejetée au motif qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L 4124-2 du code de la santé publique, les médecins chargés d’un service public et effectuant des actes au titre de leur fonction publique, ne peuvent pas être poursuivis directement devant le Conseil de l’ordre des médecins, à moins que ne soit prouvée contre eux une faute détachable de la mission de service public.
En l’espèce, le médecin poursuivi exerçait dans une clinique privée, mais a été considéré comme remplissant une fonction publique en ayant rédigé - dans des conditions très contestables d’ailleurs - un certificat médical concluant à une hospitalisation d’office prise directement par la Préfecture, sans passage par une mesure municipale.
En est-il de même en matière d’H.D.T. ? Toujours est-il que cela forme tout de même en la matière toute une impunité.
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