2012-04-20 Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi du 5 juillet 2011

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/GDkmN ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/220

Document du vendredi 20 avril 2012
Article mis à jour le 30 août 2020
par  CRPA

Cf. également sur ce sujet notre article 2012-02-08 - Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel 4 articles de la loi psychiatrie du 5 juillet 2011 .

Ainsi que : 2012-05-30 Radio Libertaire - L’Entonnoir : Interview sur la décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012

Réf. :

Loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Deux décrets du 18 juillet 2011 pour l’exécution de la loi.

Projet de décret (10 janvier 2012) sur les programmes de soins sans consentement.

Proposition de loi, du 3 juillet 2013, du député P.S. M. Denys Robiliard, et du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, réformant partiellement l’hospitalisation sans consentement, cliquer sur ce lien

2013-09-27 - Loi du 27 septembre 2013, modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques


2012-04-20 DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dossier complet sur le site sur l’Internet du Conseil constitutionnel :

http://www.conseil-constitutionnel….


Communiqué du CRPA

Paris, le 23 avril 2012
 

Le CRPA se réjouit de la décision du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel qui nous donne gain de cause de façon certes partielle, mais décisive. Cette censure ouvre une brèche dans le dispositif sécuritaire que le gouvernement de N. Sarkozy a instauré sur le champ psychiatrique par la loi du 5 juillet 2011, qui, ainsi, sur quelques uns de ses aspects les plus liberticides, est contrecarré.

En l’espèce, il s’agit d’une déclaration d’inconstitutionnalité partielle, sur les conditions de mainlevée des SDRE (mesures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), concernant les personnes ayant un antécédent d’internement en Unité pour malades difficiles (U.M.D.) ou de déclaration d’irresponsabilité, ainsi que celles actuellement déclarées irresponsables par décision judiciaire. Des garanties contre l’arbitraire de l’administration devront être édictées pour ces personnes. De même la procédure d’admission en Unité pour malades difficiles devra être clarifiée par voie législative, et ouvrir des garanties de recours pour les personnes concernées, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Le législateur a jusqu’au 1er octobre 2013 pour réformer la loi du 5 juillet 2011 sur ces deux points.

Cette décision procède, au surplus, à un donné acte important sur les programmes de soins : les soins des « programmes de soins » ne peuvent être « contraints », alors même qu’ils sont « obligatoires ». Il s’agit d’une « obligation de soins sans contrainte ». En français courant, une obligation de soins sous la menace. En effet, pour exercer une telle contrainte en cas de refus du patient de suivre le programme de soins, celui-ci doit être réintégré en hospitalisation sans consentement à temps complet.

Selon la loi, dans le donné acte du Conseil constitutionnel, la contrainte n’est effective que dans l’hospitalisation complète, pas dans le soin ambulatoire obligatoire ni dans les hospitalisations à temps partiel, sous programmes de soins non contraints mais obligatoires … Situation paradoxale s’il en est.

En tout cas sur les autres points précités, la loi du 5 juillet 2011 doit être réformée avant le 1er octobre 2013. Aux protagonistes du champ psychiatrique de s’emparer de cette nouvelle donne pour réclamer une réforme d’ensemble.


Lectures juridiques de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012

2012-05-06 Une première lecture juridique de la décision du 20 avril 2012

 
Par Jean-Marc Panfili, cadre supérieur de santé, spécialisé en droit de la santé. Doctorant, chargé de cours en droit de la santé à la faculté de sciences juridiques et politiques. Université de Toulouse 1 Capitole. Faculté de médecine Toulouse Rangueil.

Le 6 mai 2012

Les programmes de soins sans consentement ambulatoires.
Un dispositif particulièrement incertain source d’insécurité juridique

— 

2013-06-15 Article de M. J-M. Panfili sur les soins sans consentement au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2010 — Revue VST, nº 118, juin 2013

La version définitive de cet article a été publiée le 15 juin 2013, dans le numéro 118 de la revue VST (Vie sociale et traitements), pages 104 à 109. Cf. Lien vers cette revue, d’accès payant : http://www.cairn.info/revue-vie-soc…

Une première définition des soins sans consentement contraints pendant l’hospitalisation…

Dans la décision du 26 novembre 2010, les sages [le Conseil constitutionnel] avaient abordé l’administration forcée de soins pour les personnes hospitalisées sans leur consentement et avaient jugé « qu’une personne atteinte de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement alors que son état impose une surveillance constante (…) soit font que cette personne compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, ne peut s’opposer aux soins médicaux que ces troubles requièrent ». Cependant les sages précisaient que « les garanties encadrant l’hospitalisation sans consentement permettent que l’avis de la personne sur son traitement soit pris en considération ». Notons que rien dans la loi ou le règlement ne précise cette « prise en considération » de l’avis du patient. Cette formulation du juge constitutionnel laisse donc une large marge d’interprétation. Pour autant, les sages ont considéré que dans ces conditions, « le législateur a pris des mesures assurant, entre la protection de la santé et la protection de l’ordre public, d’une part, et la liberté personnelle, (…) d’autre part, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée ».

Une deuxième définition de soins sans consentement ambulatoires non contraints mais obligatoires…

Comme nous venons de le voir, le Conseil n’avait statué que sur l’impossibilité pour une personne hospitalisée sans son consentement de refuser le soin après avoir vu « son avis pris en considération »… Mais le 20 avril 2012 les sages ont précisé leur position sur le régime des soins imposés dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire selon l’article L. 3211-2-1 du CSP [Code de la santé publique]. Le juge constitutionnel a retenu que des personnes peuvent être soumises à « une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter (…) des séjours en établissement ». Mais dans le même temps le Conseil a décidé que les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte. Il précise même que ces personnes « ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ». Enfin, précision importante, ces personnes ne sauraient « être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ». Les sages ont aussi jugé utile de préciser qu’« aucune mesure de contrainte (…) ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ». Ainsi, dans sa décision du 20 avril 2012, le juge constitutionnel, suivant l’argumentation du gouvernement, a considéré qu’en dehors de l’hospitalisation complète, les soins administrés par la contrainte et les séjours temporaires en établissement imposés par la force n’étaient pas conforme à l’esprit et à la lettre de la réforme. Cette obligation de soins, selon les termes du Conseil constitutionnel « a été conçue pour passer outre l’incapacité du malade à consentir à un protocole de soins, mais non pour briser par la force son éventuel refus de s’y soumettre ». Les sages se sont référés, à ce propos, aux travaux parlementaires, précisant que le régime des soins psychiatriques ambulatoires permet une obligation de soins mais ne permet pas une administration de soins par la contrainte. Ainsi, si la personne ne coopère pas avec le service de soins pour suivre le traitement, se rendre ou demeurer dans l’établissement, il est possible que soit proposé un passage en hospitalisation complète qui permettra alors l’administration de soins contraints. Le patient bénéficiant alors du régime de protection systématique par le juge. Finalement, dans sa décision du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel a modifié la terminologie en transformant le soin sans consentement en obligation de soins. Il a de plus jugé que, suite à sa définition, l’obligation de soins ne constitue pas une privation de la liberté individuelle. Donc pour le juge constitutionnel, cette obligation implique seulement une restriction apportée à la liberté personnelle. Ces soins ambulatoires, en dehors de l’hospitalisation complète, sans consentement mais sans contrainte physique, ne nécessitent donc pas les mêmes garanties que les soins contraints en hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé en définitive que cette obligation repose sur une conciliation entre la protection de la santé et la protection de l’ordre public et la liberté personnelle. Cette conciliation étant équilibrée, l’article L. 3211-2-1 du CSP a été considéré conforme à la Constitution. Cependant sans prononcer de censure, les sages viennent d’adopter une définition de principe du dispositif de soins sans consentement ambulatoires. Sauf revirement ultérieur des sages, c’est cette définition qu’il convient de retenir. En effet, selon l’article 62 de la Constitution, « (…) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Des solutions contradictoires sources d’insécurité juridique…

L’éclairage des sages, excluant la contrainte, permet de solutionner les problèmes potentiels d’atteinte à la vie privée des patients ainsi que les risques professionnels consécutifs à l’intervention au domicile des patients. Mais dans le même temps il ouvre un large champ d’incertitude notamment dans la période précédant la ré-hospitalisation si elle s’avère nécessaire. En effet, si l’on remet en perspective concrète cette dernière interprétation plusieurs problèmes se posent. Il faudra d’abord se rendre compte de l’état clinique du patient en soins sans consentement ambulatoire, avant de décider une ré-hospitalisation. Ceci paraît difficile si le patient ne se rend pas à ses rendez-vous pour pouvoir bénéficier d’un examen médical ou s’il refuse de recevoir les soignants à son domicile. En supposant cette étape franchie, il s’agira ensuite de transporter le patient à l’hôpital pour une hospitalisation complète ce qui suppose une contrainte de fait, puisqu’il n’est pas d’accord. Dans ce cas, selon d’autres dispositions législatives, cette mission d’acheminement du patient de l’extérieur, voire de son domicile, vers l’établissement doit reposer sur une convention. Selon l’article L. 3222-1-2 du CSP issu de la loi du 5 juillet, ces conventions prévoient « les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’État modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète ». Nouveau problème, en contradiction avec l’interprétation des sages, l’article L. 3222-1-1 précise quant à lui que « Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques (…) peuvent être transportées à l’établissement de santé d’accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l’état de la personne ». Cet article se situe en contradiction flagrante avec le considérant du 20 avril précisant que « ces personnes ne sauraient « être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement ». De plus, obstacle supplémentaire, « le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins » ou « qu’après l’établissement du certificat médical prévu (…) en cas de risque pour l’intégrité du malade ». Ainsi, à l’encontre de la décision des sages, les dispositions non soumises encore au contrôle de constitutionnalité prévoient bien le transport sans consentement, mais seulement après un premier certificat médical. En outre, selon l’article L. 3222-1-1 A, « l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements ». Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé. Enfin le projet de décret diffusé brièvement début 2012, particulièrement décrié, envisageait dans son article R. 3222-13 le transport du patient « du lieu où il se trouve vers l’établissement de santé, par l’équipe soignante éventuellement escortée par les forces de police ou de gendarmerie ». Ce projet prévoyait aussi « l’accès au domicile du patient par l’équipe soignante » et « En cas de refus réitéré du patient de laisser le libre accès à son domicile, et après que l’équipe soignante a tenté d’obtenir l’assentiment du patient d’accéder à son domicile, le recours aux forces de l’ordre ». Les décrets d’application ne sont toujours pas parus pour éventuellement éclairer les acteurs et vont sans doute se faire attendre. Il est probable que l’exécutif soit d’ailleurs en difficulté car le Conseil constitutionnel, en répondant le 20 avril 2012 a répondu à une question ponctuelle et donné une définition des soins ambulatoires, mais en même temps, il a ouvert la voie à une réaction en chaîne avec d’autres recours potentiels pour excès de pouvoir assortis de nouvelles QPC relatives à la loi du 5 juillet.

Conclusion… provisoire…

En résumé, pour exercer une telle contrainte en cas de refus du patient de suivre le programme de soins, celui-ci devrait être réintégré en hospitalisation sans consentement à temps complet. Reste enfin à définir les modalités de passage des soins obligatoires non contraints à l’hospitalisation complète contrainte si nécessaire. À l’évidence ce dispositif contient des exigences manifestement contradictoires. Potentiellement, il est aujourd’hui source de dysfonctionnements graves et d’insécurité juridique. Il semble que l’on soit devant plusieurs régimes de soins sans consentement dont certains seraient contraints et d’autres obligatoires suite à cette décision des sages. De plus, le patient ne saurait être contraint en contradiction avec d’autres dispositions législatives n’ayant pas été examinées par le juge constitutionnel. En définitive, le constat général vient finalement valider la position des détracteurs du dispositif qui ont dénoncé l’élaboration du texte du 5 juillet 2011, considérant que les soins ambulatoires ne sont réalisables que sur le principe du consentement dans le cadre des modalités relatives aux soins libres. En effet rappelons qu’à la base, la conciliation entre l’absence de consentement et les soins ambulatoires est considérée comme irréaliste pour nombre de praticiens. C’est en particulier le cas du patient dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, dont l’état permettrait, dans le même temps, des soins ambulatoires non consentis sans qu’il y soit contraint, mais qualifiés d’obligatoires…


2012-05-15 Une autre lecture juridique de cette même décision

 

De Me Gilles Devers, avocat, et docteur en droit :

Le soin sans consentement n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais… — In Santé mentale, mai 2012.

Source : http://www.santementale.fr/actualites/le-soin-sans-consentement-n-existe-pas-n-a-jamais-existe-et-n-existera-jamais.html


REVUE DE PRESSE

 

2012-04-27 Actualités Sociales Hebdomadaires

 
N° 2757, du 27 avril 2012, par Noémie Colomb

Source : http://www.ash.tm.fr/

Également : http://www.ash.tm.fr/consultation/contenu.php?acronyme=ash&TAG=ud&ID=1521885854

Soins sous contraintes : une brèche ouverte pour la réforme de la loi ?

En obligeant à une réforme partielle de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, le Conseil constitutionnel donne raison en partie aux associations d’usagers et aux syndicats de psychiatres. À la veille de l’élection du président de la République, bon nombre d’entre eux espèrent obtenir une réforme d’ensemble de la psychiatrie.

« C’est une victoire ! », s’enthousiasme André Bitton, président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré deux articles de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement (voir ce numéro page 5). Les sages exigent que les conditions de sorties d’hospitalisation des malades placés en unités pour malades difficiles (UMD), ainsi que des patients ayant commis une infraction pénale mais jugés irresponsables, soient réformées au plus tard en octobre 2013. Ils considèrent que, dans la procédure actuelle, les droits fondamentaux de ces personnes ne sont pas garantis. « Depuis la loi du 5 juillet 2011, il faut cinq certificats médicaux concordants pour que ces personnes puissent sortir, ce qui s’apparente à de la résidence à perpétuité ! », rappelle André Bitton, qui se félicite de l’ouverture d’« une brèche obligeant une réforme partielle de la loi ». Même satisfaction de la part de Claude Louzoun, psychiatre et membre de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP) : « Les refus de sorties vont devoir être davantage argumentés et donneront lieu à des recours plus fréquents et plus sérieux. » Également soulagée, Claude Finkelstein, présidente de la FNAPsy (Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie), relève par ailleurs que le Conseil constitutionnel souligne que les conditions d’admission en UMD ne sont pas suffisamment explicites. En effet, « dans la pratique, les entrées en UMD sont souvent arbitraires », assure-t-elle.

« Une position soignante et non de contrôleur »

En revanche, les sages ont jugé conforme à la Constitution le fait qu’aucune intervention du juge des libertés ne soit prévue lors de la mise en place de soins sous contrainte à domicile via un programme de soins. Si cette décision déçoit, l’interprétation que font les sages de la notion d’obligation de soins à domicile est, pour les associations d’usagers et certains syndicats de psychiatres, porteuse d’espoir. Le Conseil constitutionnel précise en effet qu’« aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en ambulatoire ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ». Pour Angelo Poli, président du Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), « cela signifie que si le patient refuse de respecter son programme de soins, le psychiatre ne peut pas l’y obliger » mais peut, en dernier recours, le réhospitaliser.« C’est une confirmation de ce qu’on faisait avant la loi du 5 juillet 2011 dans le cadre des sorties d’essai : on négociait avec le patient le suivi qu’il devait respecter. Cela nous permettait de garder la relation. Cette interprétation nous ramène à une position soignante et non de contrôleur. » A travers ce commentaire, « le Conseil constitutionnel rappelle donc au gouvernement qu’il est impossible d’aller chez les patients et de les forcer à se soigner, note aussi Claude Finkelstein. Il rappelle que ces soins obligatoires font néanmoins l’objet d’un contrat entre soignants et soignés. »

À l’inverse, l’USP juge, quant à elle, « perfide » l’interprétation du Conseil constitutionnel puisque « la menace d’une réhospitalisation complète en cas d’inobservance du traitement ne serait pas une contrainte. On ne force personne, mais quiconque ne respecte pas son programme de soins sera enfermé ! Cette psychiatrie a beau être déclarée conforme à la Constitution, elle constitue un sacré marché de dupes ! ».

Dans ce contexte, il y a peu de chance que le projet de décret relatif à l’insertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques qui organise les soins sous contrainte à domicile, très contesté par le secteur (1), soit publié. La FNAPSy, comme la plupart des acteurs — notamment le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire —, espère que cette décision permettra de lancer une réforme d’ensemble sur la psychiatrie et la santé mentale dans laquelle seraient intégrés les soins sous contrainte.

Notes
(1) Voir ASH n° 2741-2742 du 13-10-12, p. 25.


Actualités Sociales Hebdomadaires - Numéro 2757 du 27/04/2012

Dans les textes - Santé

Source : http://www.ash.tm.fr/Recherche/Resultat/bf0ec2d1d62ac9811d00bb2fcd1f5c8c/1

Psychiatrie : première censure de la loi du 5 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel

La Haute Juridiction abroge, à compter du 1er octobre 2013, deux dispositions relatives à la levée de l’hospitalisation sans consentement des patients admis en unité pour malades difficiles ou déclarés pénalement irresponsables.

Les modalités de levée des soins psychiatriques sans consentement des patients réputés dangereux, prévues par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1), sont contraires à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions ne sera effective qu’à partir du 1er octobre 2013 pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité (2). C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 20 avril, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité portée par l’association Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (sur les réactions du secteur, voir ce numéro page 16). Il a par ailleurs jugé deux autres dispositions conformes à la Constitution. Soulignons que c’est la première fois qu’il se prononce sur la réforme depuis son entrée en vigueur le 1er août 2011, après quatre décisions sur le régime antérieur (3).

Garanties légales insuffisantes pour l’admission en UMD

Les dispositions contestées — paragraphe II de l’article L. 3211-12 et article L. 3213-8 du code de la santé publique — prévoient des conditions plus strictes de levée de l’hospitalisation pour les personnes qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD) ou qui ont commis des infractions pénales en état de trouble mental. Selon ces textes, le juge des libertés et de la détention et le préfet ne peuvent lever la mesure qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège de soignants et deux expertises établies par des psychiatres. En premier lieu, le Conseil constitutionnel estime que, « en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l’objet ». Toutefois, il relève aussi qu’il appartient au législateur d’adopter des garanties légales contre le risque d’arbitraire dans la mise en œuvre de ce régime particulier. Pour lui, ces garanties légales sont actuellement insuffisantes en ce qui concerne les modalités d’entrée dans les soins sans consentement des patients réputés dangereux.

En effet, en application de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, les personnes soumises par le préfet à des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une UMD lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique. Ni cet article ni aucune autre disposition législative n’encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l’autorité administrative, indique le Conseil constitutionnel. C’est un décret du 18 juillet 2011 qui fixe les conditions d’admission en UMD (4), « dont les principes directeurs auraient mérité de figurer dans la loi », souligne-t-il dans un Commentaire aux Cahiers (5). Pour lui, les dispositions contestées ne sont donc pas conformes à l’article 66 de la Constitution relatif à la liberté individuelle.

Procédure inadaptée pour les malades pénalement irresponsables

Par ailleurs, en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un classement sans suite ou d’une déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement le préfet qui peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques après avoir ordonné la production d’un certificat médical sur l’état du malade. Or, souligne le Conseil constitutionnel, d’une part, la transmission au préfet par l’autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental et, d’autre part, les dispositions contestées ne prévoient pas d’information préalable de la personne. Faute de prise en compte des infractions et d’une procédure adaptée, les articles L. 3211-12, II et L. 3213-8 du code de la santé publique font ainsi découler de la décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles qui sont applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. Elles sont donc contraires aux mêmes exigences constitutionnelles.

Pas de contrainte physique en dehors de l’hospitalisation complète

Est en revanche déclaré conforme à la Constitution l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qui prévoit la possibilité de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Ce régime, qui inclut des soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement, n’est pas contrôlé de façon systématique par le juge, contrairement à l’hospitalisation complète. Mais ces dispositions ne conduisent pas à une privation de la liberté individuelle puisqu’elles n’autorisent pas l’exécution de l’obligation de soins sous la contrainte physique, explique le Conseil constitutionnel dans son Commentaire aux Cahiers. « Ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissements prévus par le programme de soins », affirme-t-il dans sa décision. Ainsi, aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge n’ait été transformée en hospitalisation complète. En outre, rappelle la Haute Juridiction, le juge peut être saisi à tout moment afin d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Conformité du délai de six mois pour le réexamen de décisions judiciaires

Le 3° du paragraphe I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention réexamine, avant l’expiration d’un délai de six mois, les mesures d’hospitalisation complète ordonnées par une juridiction judiciaire ou sur lesquelles il s’est déjà prononcé. L’association requérante dénonçait un contrôle insuffisant dans ce cas par rapport à celui qui est exercé pour les mesures d’hospitalisation complète décidées par une autorité administrative, qui sont examinées par le juge dans un délai de 15 jours. Mais pour le Conseil constitutionnel, le délai de six mois est conforme à la Constitution. Le législateur a assuré une conciliation entre les exigences de l’article 66 de la Constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice « qui n’est pas déséquilibrée » puisqu’une juridiction judiciaire s’est déjà prononcée et que le juge peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, justifie-t-il.

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, NOR : CSCX1221370S, J.O. du 21-04-12. Lien : www.conseil-constitutionnel.fr/deci…

Notes
(1) Pour une présentation détaillée de la réforme, voir le numéro juridique des ASH, Les soins psychiatriques sans consentement - mars 2012.
(2) Les décisions prises avant cette date en application des dispositions abrogées ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, a précisé le Conseil constitutionnel.
(3) Voir en dernier lieu ASH n° 2730 du 28-10-11, p. 13.
(4) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 5.
(5) Disponible sur : www.conseil-constitutionnel.fr/deci…


2012-04-24 Le Quotidien du Médecin.fr

 
Source : http://www.lequotidiendumedecin.fr/information/psychiatrie-le-conseil-constitutionnel-censure-deux-points-de-la-loi-du-5-juillet-2011

Ainsi que : http://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/psychiatrie/soins-psychiatriques-sans-consentement-une-autre-loi-est-reclamee

Soins psychiatriques sans consentement : une autre loi est réclamée

Par David Bilhaut

Pour le CRPA, l’USP et le Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire, la récente décision du Conseil constitutionnel ouvre une brèche dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement mis en place par la loi du 5 juillet 2011. En perspective du changement gouvernemental à venir, les trois organisations appellent à l’abrogation du texte au profit d’une nouvelle législation en psychiatrie.

À l’origine de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur trois points de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins psychiatriques sans consentement, le Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (CRPA) « se réjouit de la décision du Conseil constitutionnel » qui lui « donne gain de cause de façon certes partielle mais décisive ». Vendredi dernier, les sages ont déclaré inconstitutionnels les articles de la loi L. 3211-12 et L. 3213-8 sur les conditions de mainlevées des mesures de soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État concernant les patients hospitalisés en Unité pour malades difficiles (UMD) et les personnes déclarées irresponsables pénalement. Pour le CRPA, cette censure constitue « une brèche dans le dispositif sécuritaire » gouvernemental instauré par la loi. S’agissant des autres points de la QPC examinée par les sages, l’Union syndicale de la psychiatrie (USP) se déclare « consternée de constater que le Conseil constitutionnel approuve les articles L. 3211-12-1 (sur le délai seulement semestriel de saisie automatique du Juge des libertés et de la détention) et surtout L. 3211-2-1 » (sur les soins psychiatriques sans consentement hors hospitalisation complète). « Ces articles soulignent que seule l’hospitalisation complète fait l’objet d’un contrôle par le JLD », les soins faisant l’objet d’un programme de soins ambulatoire quelles que soient la forme et la durée, « échappent à tout contrôle légal », ajoute l’USP.

Marché de dupes

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que les personnes traitées en soins ambulatoires « ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins. » Dès lors, « aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète », précisent les sages. L’USP dénonce ici « un sacré marché de dupes » où le « chantage » deviendrait « la règle du soin psychiatrique ». En effet, poursuit l’USP, « on ne force personne mais quiconque ne respecte pas son programme de soins sera ré-enfermé ». Même constat dressé par le CRPA qui voit dans cette « obligation de soins sans contrainte » en ambulatoire, « une obligation de soins sous la menace ». Le délai accordé au législateur pour mettre en conformité les deux dispositions censurées a été fixé au 1er octobre 2013 au plus tard.

Pour l’USP, « toute la loi hypocrite du 5 juillet 2011 doit être abrogée ». Le CRPA appelle les acteurs du champ psychiatrique à saisir l’opportunité de la décision du Conseil constitutionnel pour « réclamer une réforme d’ensemble ». Après la présidentielle et les législatives, « la prochaine majorité devra réécrire une loi », déclare le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. « Il sera donc urgent (…) de remettre les soins psychiques dans leur ensemble au cœur du débat public », ajoute le collectif.


2012-04-23 Impact Médecine

 
Psychiatrie : la loi du 5 juillet 2011 déclarée partiellement contraire à la Constitution

Par Juliette Chain

Source : http://www.impact-sante.fr/Medecine…

Le 8 février 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA). Cette QPC portait sur 4 articles de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Le verdict est tombé le 20 avril : la loi est jugée « partiellement contraire à la Constitution ». A l’occasion du délibéré du Conseil constitutionnel, 11 organisations* se sont réunies vendredi 20 avril afin de donner leurs revendications sur le thème « Quelle psychiatrie voulons-nous ? ».

« Ce que nous voulons, c’est être traités comme les adultes que nous sommes et pas comme des enfants ou des irresponsables. Ce que nous voulons, c’est la dignité ». Philippe Guérard, président d’Advocacy-France, association d’usagers en santé mentale, énonce ces phrases lourdement, comme s’il cherchait à faire peser un peu plus chaque mot devant l’assistance. Lui-même confronté à la « réalité humaine [du handicap mental] souvent cachée dans notre société, qui cultive le culte du beau, du jeune et du normal », Philippe Guérard milite sans relâche depuis 1998, date de la création d’Advocacy-France, pour la dignité des usagers en santé mentale. « Peut-on assister quelqu’un malgré lui ? Rien à notre sujet sans nous ! » martèle-t-il.

C’est cette question quasi-philosophique que le Conseil constitutionnel s’est vue poser, en février dernier, par une autre association d’usager en santé mentale, le CRPA. Déclenchant l’ire du milieu de la psychiatrie, la loi du 5 juillet 2011 permet qu’une personne puisse être soumise « à des soins psychiatriques sans son consentement, soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile ». Après délibération, le doute persiste. « Le Conseil constitutionnel déclare cet article « conforme à la Constitution » mais affirme que « les personnes traitées en ambulatoires ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ». « Nous restons dans l’ambiguïté, regrette André Bitton, président du CRPA, le texte est flou et n’apporte sur ce point aucune réponse applicable ».

En revanche, les articles de la loi relatifs aux règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD) sont déclarés « contraires à la Constitution ». Une victoire pour André Bitton : « c’est une excellente chose, ces mesures égalaient une perpétuité psychiatrique, intolérable dans notre pays ».

Pour Me Corinne Vaillant, spécialisée dans la défense des personnes hospitalisées psychiatriques, le Conseil constitutionnel démontre « une fois de plus son combat pour la liberté individuelle ». Elle regrette néanmoins « des manques de précisions qui vont rendre difficile l’exercice de la loi ». Même réaction de la part de la secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, Odile Barral. « La loi continue à être très inquiétante sur beaucoup de points, alerte-t-elle, notre combat quotidien doit être de faire rentrer le droit dans les hôpitaux ». Le Dr Mathieu Bellahsen, chef de service psychiatrie et membre du Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire, dénonce pour sa part une loi « fondée sur des exceptions et non sur des généralités ». « Cette loi reflète les amalgames énoncés lors du discours sécuritaire prononcé par Nicolas Sarkozy à Antony le 2 décembre 2008, affirme-t-il, les deux piliers de cette loi reposent sur la confusion : entre psychiatrie et dangerosité, entre soins psychiatriques et traitement médicamenteux ». Selon lui, soigner quelqu’un sous la contrainte n’est simplement pas possible. « On peut obliger une personne à prendre des médicaments, on peut enfermer une personne, mais ça ne la soignera pas. On ne peut pas soigner quelqu’un sous la contrainte » s’emporte-t-il.

Leur revendication immédiate consiste en l’abrogation de la loi du 5 juillet 2011. Mais aussi une meilleure formation du personnel, des moyens humains, une réflexion sur notre conception de la folie, un droit à l’oubli, la prise en compte des patients lors des décisions ou le droit au refus de traitement. « Quand des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver » espère le slogan d’Advocacy-France.

*Le CRPA, Advocacy France, le Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire, le Front de Gauche, la Ligue des Droits de l’Homme, le Syndicat de la Magistrature, l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), le collectif « Mais c’est un Homme », Sud Santé Sociaux, le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH) et le Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public (SPEP).


2012-04-23 Agence de presse Hospimédia

 
Censure partielle de la loi sur les soins sans consentement — L’imbroglio du suivi ambulatoire sous contrainte demeure

Par Caroline Cordier

23.04.12 - 17:17 — HOSPIMÉDIA

Source : http://www.weka.fr/actualite/sante-thematique_7850/censure-partielle-de-la-loi-sur-les-soins-sans-consentement-article_72589/

À la suite de l’examen par le Conseil constitutionnel de dispositions de la loi du 5 juillet 2011, les questions soulevées par les soins sans consentement hors de l’hôpital restent entières… Des acteurs du dispositif de soins sous contrainte, psychiatres, magistrats et représentants des usagers s’interrogent.

Le Conseil constitutionnel a censuré le 20 avril deux dispositions de la loi sur les soins sans consentement en psychiatrie, qui organisent des procédures spécifiques pour les mainlevées de mesures de soins concernant des patients déclarés irresponsables pénalement et pour ceux pris en charge en Unité pour malades difficiles (UMD). Les sages ont statué à la suite de la transmission en février par le Conseil d’État de quatre Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Cette transmission fait elle-même suite à l’examen par la haute juridiction administrative d’un recours déposé par une association, le Cercle de réflexion et de propositions d’action sur la psychiatrie (CRPA), contre le décret du 18 juillet 2011 en application de la loi.

Absence de garanties contre le risque d’arbitraire

Les dispositions jugées contraires à la Constitution sont le paragraphe II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) et l’article L. 3213-8. « L’abrogation immédiate de ces dispositions aurait eu des conséquences manifestement excessives », a noté le Conseil constitutionnel dans un communiqué, reportant au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation. Sur ces articles, le Conseil d’État a relevé des conditions de mainlevées différentes. Ainsi, lors des contrôles de plein droit des Soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), le Juge des libertés et de la détention (JLD) doit recueillir l’avis d’un collège interne à l’établissement quand le patient a été hospitalisé en UMD et, quand le patient a été déclaré irresponsable pénalement, celui d’un collège d’experts psychiatres. Mêmes différences sur les modalités de levée par le préfet des SDRE pour ces patients.

Le Conseil constitutionnel a reconnu « à nouveau » qu’en raison de « la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité », le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure. « Toutefois, il appartient alors au législateur d’adopter les garanties contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier », ont souligné les sages.

Ils notent qu’aucune disposition législative n’encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une décision d’admission en UMD est prise par l’administration, alors qu’elle comporte pourtant des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres patients, notamment sur la levée de ces soins. D’autre part, pour les personnes irresponsables pénalement, la transmission au préfet par l’autorité judiciaire est prévue quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise. Or, une telle décision de transmission, « sans garanties légales suffisantes », entraîne aussi des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins.

Perplexité des intervenants sur le suivi ambulatoire

L’ensemble des participants à la conférence de presse* se sont félicités de cette censure partielle mais n’ont pas caché leur perplexité devant les commentaires des juges validant la constitutionnalité du dispositif de suivi ambulatoire sous contrainte, qui n’est pourtant pas soumis au contrôle du JLD. L’article incriminé prévoit qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peut être prise en charge en hospitalisation complète ou « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement (…) et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ».

Les juges ont estimé que les patients traités en ambulatoire « ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduits ou maintenus de force » pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins. « Aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète », commentent-ils.

Une clarification législative réclamée

André Bitton, président du CRPA, relevant que ces programmes ambulatoires « ne peuvent donc plus être effectués sous la contrainte », a estimé que « cela complexifie extraordinairement la donne ». Et « cela veut dire que les programmes de soins, pourtant obligatoires sont libres. La contrainte n’y est pas vraiment, tout en y étant », a-t-il raillé, avant de réclamer une clarification législative. « Nous demandons soit que les programmes soient absorbés dans les soins libres, de façon claire, ou qu’il y ait une judiciarisation des programmes de soins », a-t-il ajouté, avant d’inviter les intervenants à « s’engouffrer dans la brèche » ouverte par la censure pour demander « une refonte complète de la loi ».

Pour Corinne Vaillant, avocate du [GIA], « le Conseil nous dit non. Il n’y a pas de privation de liberté, car le programme de soins ambulatoire prévoit une obligation de soins mais pas de contrainte de soins, pas de coercition. Donc, obligation sans contrainte. Là, nous allons pouvoir tous réfléchir ! », a-t-elle relevé. Elle a pronostiqué « des difficultés d’application » quant à l’effectivité des droits du patient. « En pratique, on va voir des gens en hospitalisation complète glisser vers un programme de soins sans le savoir la plupart du temps puisqu’ils n’en sont pas informés, et rester à l’hôpital alors qu’ils pourraient théoriquement sortir », a-t-elle poursuivi.

« Obligation sans contrainte… Comme quoi la psychiatrie rend fou, même le Conseil constitutionnel », a ironisé Mathieu Bellahsen, psychiatre, venu représenter le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Odile Barral, secrétaire nationale du Syndicat de la Magistrature, a estimé que l’interprétation du programme de soins ouvrait « un sacré champ de questions » et se révélait « juridiquement assez compliqué », le syndicat ayant pourtant « toujours pensé que quand on dit »soins contraints à domicile« , cela signifiait de la contrainte… ». Enfin, Christine Lajugie, représentant le Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), a plaidé pour une clarification de ces soins ambulatoires. « Qu’est-ce c’est que cette contrainte sans contrainte, avec obligation ? Ça n’a pas de sens pratique et c’est la porte ouverte à toutes les dérives dans certaines équipes qui ont parfois des références éthiques flottantes », a-t-elle averti, militant par ailleurs pour « une grande loi cadre pour la psychiatrie ».

* Étaient également présents des représentants des associations Advocacy France et Humapsy, et Hélène Franco, membre du Conseil national de campagne du Front de Gauche. Un texte envoyé à cette occasion par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) a également été lu.

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2012-04-21 Le Monde

 
« Le Conseil constitutionnel impose de meilleures garanties pour les malades jugés dangereux »

Par Laetitia Clavreul

Source : http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/04/21/psychiatrie-le-conseil-constitutionnel-impose-de-meilleures-garanties-pour-les-malades-juges-dangereux_1689006_1651302.html

Nouveau joli coup pour les patients en psychiatrie. Déjà, fin 2010, ils avaient réussi à rendre obligatoire le contrôle des hospitalisations sous contrainte par un juge des libertés par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Vendredi 20 avril [2012], par le même biais, ils ont obtenu une modification de la loi concernant les patients considérés dangereux.

Il s’agit de ceux placés en unité pour malades difficiles (UMD) et des personnes ayant commis une infraction pénale mais ayant été jugées irresponsables du fait d’un état de trouble mental. Les sages ont jugé inconstitutionnels deux points de la loi du 5 juillet 2011 sur la psychiatrie, concernant la sortie des programmes de soins de ces malades.

« GARANTIES CONTRE LE RISQUE D’ARBITRAIRE »

Contrairement à la demande du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), l’association de patients à l’origine de la QPC, ils ont estimé qu’en raison du profil de ces patients « le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement » — deux expertises de psychiatres supplémentaires sont notamment prévues. Mais le Conseil constitutionnel a cependant jugé nécessaire que soient adoptées « des garanties contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier ». Il a ainsi estimé indispensable de définir dans quelles conditions il peut être décidé d’une admission en UMD, la loi ne précisant pas de critères de placement.

Les individus jugés « irresponsables pénaux » devront être par ailleurs informés de la transmission de la décision de justice au préfet, qui peut décider de l’admission en hôpital psychiatrique. Le président du CRPA, André Bitton, a jugé que cette double censure était « une très bonne chose pour ces patients réputés les plus dangereux, qui étaient les plus en péril au niveau des libertés individuelles et des droits ».

Le Conseil constitutionnel a donné un délai de dix-huit mois au législateur pour modifier la loi du 5 juillet 2011. Ce texte avait principalement introduit des soins sans consentement hors des murs de l’hôpital auxquels ils étaient jusque-là cantonnés, avec l’hospitalisation d’office et celle à la demande d’un tiers. Sa décision constitue une brèche pour les associations de patients, les syndicats de psychiatres ou encore le Syndicat de la magistrature, très critiques envers ce texte. Le CRPA souhaitait également, avec sa QPC, que l’intervention d’un juge pour les soins sous contrainte hors les murs de l’hôpital soit rendue obligatoire, mais le Conseil constitutionnel ne lui a pas donné raison.

Les sages ont estimé qu’il n’y avait pas de mesure de contrainte possible dans ces programmes de soins sans consentement. Ce qui laissait, vendredi, tous les acteurs dubitatifs. Maintenant qu’une réforme de la loi est rendue obligatoire, il est certain que la question va revenir dans le débat.


2012-04-20 Agence Presse Médicale (APM)

 
« Soins sans consentement : soignants, magistrats et usagers pointent l’incohérence du suivi ambulatoire sous contrainte »

Par Vincent Granier

Paris, 20 avril 2012 (APM)

Des représentants du monde soignant, de l’institution judiciaire et des patients et usagers ont pointé vendredi lors d’une conférence de presse l’incohérence du suivi ambulatoire sous contrainte inscrit dans la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement en psychiatrie.

Réunis à l’initiative du Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie (CRPA), ils ont soulevé les ambiguïtés pesant sur ce dispositif et la mise en place de "programmes de soins", compte tenu de l’argumentation employée vendredi par le Conseil constitutionnel, qui l’a toutefois jugé conforme à la Constitution (cf. APM VGPDK003).

Les sages, saisi de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées par l’association CRPA, ont censuré deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 mais validé deux autres, dont celle sur le suivi ambulatoire sous contrainte, qui n’est pas soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD).

L’article L. 3211-2-1 définit le suivi ambulatoire sous contrainte comme une prise en charge "sous une autre forme" que l’hospitalisation complète, "incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement (…) et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement". Un décret a précisé le contenu du programme de soins pour les patients relevant de ce régime (cf. APM COOGJ001).

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’en "permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en “hospitalisation complète” soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, [l’article L. 3211-2-1 n’autorise] pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte", selon le communiqué de presse de la haute juridiction.

Ainsi, "ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins" et "aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète".

Une complexification appelant une réforme

"Les programmes de soins ne peuvent donc plus être effectués sous la contrainte. Cela complexifie considérablement la donne. Cela veut dire que les programmes de soins — qui sont pourtant obligatoires —, sont libres", a ironisé André Bitton, président du CRPA, lors de la conférence de presse.

"Le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas de privation de liberté car le programme de soins prévoit une obligation de soins, mais pas de coercition et pas de contrainte de soins. Donc, obligation, sans contrainte. Nous allons pouvoir tous réfléchir", a indiqué Me Corinne Vaillant, avocate du [GIA].

Elle a rappelé que l’objectif du recours contre le décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, à l’origine des QPC, visait à faire bénéficier les patients du contrôle du JLD sur leur prise en charge, comme les patients sous hospitalisation complète.

"Nous avons toujours pensé que lorsque l’on disait "soins contraints à domicile", cela signifiait forcément qu’il y avait de la contrainte. Le Conseil constitutionnel dit que non", a commenté Odile Barral, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, estimant que cela ouvrait "un sacré champ de questions".

Elle a indiqué que cette interprétation des sages devrait mettre un terme à certains contournements de la loi observés sur le terrain, lorsque des psychiatres, pour éviter le contrôle à 15 jours du JLD en cas d’hospitalisation complète, passaient le patient en programme de soins.

"La notion de soins ambulatoire sous contrainte doit être définie clairement (…) Qu’est-ce que c’est que cette contrainte sans contrainte, avec obligation, cela n’a pas de sens pratique et c’est la porte ouverte à toutes les dérives dans certaines équipes qui ont des références éthiques flottantes", a commenté le Dr Christine Lajugie, trésorière du Syndicat des psychiatres d’exercice public (Spep).

"Nous demandons une clarification législative : que les programmes de soins soient absorbés dans les soins libres, de façon claire, ou qu’il y ait une judiciarisation des programmes de soins", a indiqué le président du CRPA, André Bitton

L’ensemble des acteurs présents lors de la conférence de presse, dont des membres des associations Advocacy-France, Humapsy et du Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire, se sont réjouis de la censure partielle du Conseil constitutionnel. Ils ont réclamé la révision, voire l’abrogation, de la loi du 5 juillet 2011.

Le CRPA a notamment demandé une judiciarisation a priori des procédures de contrainte psychiatrique, la mise en place de permanences d’avocats au sein des structures hospitalières pour les patients concernés, l’abolition des pratiques de contention et la possibilité de contestation de la mise à l’isolement, la fermeture des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et des nouvelles unités pour malades difficiles (UMD) et un droit à l’oubli progressif pour que les antécédents psychiatriques ne puissent être opposés aux anciens patients.

vg/co/APM polsan


2012-04-20 Les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH)

 
Source : http://www.ash.tm.fr/actualites/det…

« Le Conseil constitutionnel censure l’hospitalisation sous contrainte des malades pénalement irresponsables »

SANTÉ MENTALE

Deux dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge sont contraires à la Constitution, a annoncé vendredi 20 avril le Conseil constitutionnel, en repoussant au 1er octobre 2013 l’abrogation des articles visés.

Les mesures retoquées concernent les règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD), selon le communiqué de la Haute juridiction.

En réponse à une QPC

Les deux autres des quatre articles attaqués par l’association "Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie", dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ont en revanche été jugés conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Pour ce qui est des dispositions invalidées — c’est-à-dire le paragraphe II de l’article L. 3211-12 et l’article L. 3213-8 —, elles portaient donc sur les conditions particulières "prévues pour la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques".

En l’occurrence, le juge des libertés et de la détention (JLD) "ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège de soignants et ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres".

Des garanties contre le risque d’arbitraire

De son côté, "le préfet ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège de soignants et deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres".

Le Conseil constitutionnel a, pour sa part, "à nouveau reconnu qu’en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l’objet". Mais il lui appartient alors "d’adopter les garanties contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier".

Un régime plus rigoureux

Ce qui n’est pas le cas des personnes séjournant en UMD, car "aucune disposition législative n’encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une décision d’admission en UMD est prise par l’autorité administrative", constate le Conseil constitutionnel.

"Les dispositions contestées font ainsi découler d’une hospitalisation en UMD, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins", conclut l’instance sur ce point, en jugeant donc cette absence de garanties légales contraire à la Constitution.

C’est aussi le cas pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, poursuit le Conseil constitutionnel, qui rappelle que, à leur égard, "les autorités judiciaires “avisent” immédiatement le préfet qui peut, après avoir ordonné la production d’un certificat médical sur l’état du malade, prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques".

Un délai pour le législateur

Cette transmission au préfet par l’autorité judiciaire est prévue quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental, a relevé le Conseil constitutionnel. Et ce, sans que la personne intéressée soit informée au préalable de de cette transmission.
"Faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler d’une telle décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins". Également contraire à la Constitution donc.

L’abrogation immédiate des articles censurés aurait cependant "eu des conséquences manifestement excessives", a enfin jugé le Conseil constitutionnel qui l’a donc reportée au 1er octobre 2013, "afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité".

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, en ligne sur le site du Conseil constitutionnel.

A.S.

LES DISPOSITIONS JUGÉES CONFORMES A LA CONSTITUTION

Quant aux autres dispositions visées — l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, relatif aux soins sans consentement, et le 3° du paragraphe I de l’article L. 3211-12-1, relatif au réexamen tous les six mois des hospitalisations décidées par un juge —, elles ont donc été validées par le Conseil constitutionnel.

Dans le premier cas, les requérants dénonçaient l’absence d’une intervention du JLD pour les soins psychiatriques ambulatoires auxquels peut désormais être soumise une personne sans son consentement.

« Le Conseil constitutionnel a relevé que les personnes traitées en soins ambulatoires ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins », indique le communiqué de ses services.

Pas de grief

De fait, « aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ». D’où l’absence de grief.

Dans le second, les requérants dénonçaient « comme inconstitutionnel car excessif » le délai de six mois prévu avant le réexamen des hospitalisations décidées par un juge.

Mais pour le Conseil constitutionnel, « la loi impose un réexamen périodique, au maximum tous les six mois » et elle ne fait pas obstacle à ce que le JLD puisse être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.


2012-04-20 L’Humanité

 
Source : http://www.humanite.fr/fil-rouge/hospitalisation-doffice-le-pcf-se-felicite-de-la-decision-du-conseil-constitutionnel

Communiqué du Parti Communiste Français

Le 20 avril 2012

Hospitalisation d’office : le PCF se félicite de la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vient de considérer inconstitutionnels un certain nombre d’articles de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement. Le législateur ayant jusqu’au 1er octobre 2013 pour y remédier. Le PCF se félicite de cette décision.

Il vient, par là confirmer, comme nous le dénoncions, que cette loi porte atteinte aux libertés fondamentales. Rappelons que dès son annonce lors du discours du 2 décembre 2008, nous nous sommes opposés avec d’autres — notamment les collectifs « Contre la politique de la peur » et des « 39 contre la Nuit sécuritaire » — à la volonté de faire passer la psychiatrie d’une logique sanitaire au service de nos concitoyens en souffrance psychique à une logique policière de contrôle social.

Pour le PCF, il ne s’agit pas d’adapter cette loi, mais de l’abroger en sa totalité. Nous exigeons notamment la suppression de la « garde à vue psychiatrique » de 72 heures, des soins ambulatoires sans consentement, et du fichier des antécédents psychiatriques. À charge pour le législateur de réglementer l’intervention du juge des libertés.

Le futur gouvernement devra donner les moyens de son application que ce soit au niveau de la justice, comme des services de psychiatrie.

Au-delà de l’abrogation de la loi du 5 juillet 2011, nous proposons d’ouvrir un large débat pour définir un grand projet politique pour une psychiatrie humaniste et accueillante.

Comme le disait Bonnafé, « un pays se juge à la manière dont il traite ses fous ». C’est pourquoi nous ferons de cette question un des axes essentiels des réformes de la majorité de gauche au Parlement.


2012-04-20 Le Monde

 
Le Conseil constitutionnel censure en partie la loi sur la réforme de la psychiatrie

Le Monde.fr avec AFP

Source : http://lemonde.fr/societe/article/2012/04/20/le-conseil-constitutionnel-censure-en-partie-la-loi-sur-la-reforme-de-la-psychiatrie_1688557_3224.html

Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi 20 avril deux dispositions issues de la loi de 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement, concernant les « irresponsables pénaux » et les personnes placées en unité des malades difficiles (UMD), mais donne un délai au législateur « pour remédier à cette inconstitutionnalité ».

Pour les personnes jugées irresponsables par un juge, la censure vise ceux dont l’hospitalisation sans consentement a été décidée par un préfet et non directement par le juge. Jugeant que « l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait eu des conséquences manifestement excessives », le Conseil constitutionnel a reporté au 1er octobre 2013 la date de l’abrogation des dispositions en cause. Le Conseil répond ainsi à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par une association de défense des droits des patients en psychiatrie, le CRPA, sur la conformité à la Constitution de quatre articles ou alinéas du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel admet qu’« en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l’objet ». « Toutefois, il appartient alors au législateur d’adopter les garanties contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier », expliquent les Sages dans un communiqué.

DEUX GRIEFS REJETÉS

Il a par ailleurs rejeté deux autres griefs de l’association du « Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie » (CRPA). Contrairement aux inquiétudes de l’association, la loi ne peut imposer des soins psychiatriques « en ambulatoire » (hors de l’hôpital), explique-t-il en substance.

L’autre point portait sur le délai excessif, selon l’association, pour l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) lors d’une hospitalisation ordonnée par la justice. Le Conseil relève que la loi a prévu un réexamen périodique tous les six mois de cette mesure d’hospitalisation sans consentement. Par ailleurs, note-t-il, « la loi ne fait pas obstacle à ce que le JLD puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ».

La loi du 5 juillet 2011 avait été initiée fin 2008 par Nicolas Sarkozy après le meurtre d’un étudiant à Grenoble par un malade mental qui s’était enfui de l’hôpital. Quelque 70 000 personnes sont hospitalisées sous contrainte chaque année. Les points censurés par les Sages concernent à peu près 300 personnes au total.


Synthèse de la conférence de presse inter-organisations du 20 avril 2012

 
— Pour visionner la retransmission vidéo des interventions des conférenciers, cliquer sur ce lien.
 
Celle-ci s’est déroulée de 14h10 à 16h, en présence de sept journalistes. Les Média suivants étaient représentés : Le Monde, l’AFP, l’Agence Presse Médicale, l’agence de presse Hospimedia, Impact Médecin, Radio Libertaire ainsi qu’une documentariste indépendante qui a filmé la conférence.

Les conférenciers intervenants ont été les suivants :

— André Bitton, pour le CRPA ;
— Corinne Vaillant, avocate spécialiste du contentieux de l’internement psychiatrique, représentant également le Groupe Information Asiles (GIA) ;
— Philippe Guérard et M. Claude Deutsch, pour Advocacy France ;
— Fred pour l’association Humapsy ;
— Odile Barral, pour le Syndicat de la Magistrature ;
— Mathieu Bellahsen, psychiatre, pour le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire ;
— Christine Lajugie, psychiatre, pour le Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP) ;
— Le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) avait envoyé un texte sous la signature d’Isabelle Montet, psychiatre, secrétaire générale du SPH, dont il a été donné lecture ;
— Hélène Franco, membre du Conseil national de campagne du Front de Gauche, pour le Front de Gauche.


Revendications du CRPA

 
Revendications du CRPA sur le champ de la contrainte psychiatrique

2012-04-20 Revendications du CRPA
Revendications exposées lors de la conférence de presse inter-organisations du 20 avril 2012

André Bitton, Paris, le 18 avril 2012

Intervention pour le compte du CRPA, à la conférence de presse inter-organisations du vendredi 20 avril 2012 à 14 h à l’AGECA, à l’occasion du délibéré du Conseil constitutionnel dans la QPC du CRPA sur 4 articles de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.

Exergue :
"Sur mes cahiers d’écolier / Sur mon pupitre et les arbres /
Sur le sable, sur la neige / J’écris ton nom Liberté"
— Paul Éluard, 1942

Nous précisons tout d’abord que nous faisons nôtres une large partie des points de la Charte des Internés de 1975.

Nos revendications actuelles les plus prégnantes sont les suivantes, sans que la liste ci après soit exhaustive :

I. — Au plan général

I.1. — Nous réclamons une dépsychiatrisation de la société. Il faut tout de même réaliser que, selon les chiffres dont nous avons connaissance, nous sommes passés en une quarantaine d’années d’une « file active » dans la psychiatrie publique de 300 000 personnes au début des années 1970, à une file active actuelle, toujours dans la psychiatrie publique, de 1,5 millions de personnes. Les perspectives actuelles indiquent de plus une extension incessante du champ d’application de la psychiatrie en général et de la contrainte psychiatrique en particulier.

I.2. — Nous sommes pour une psychiatrie dont le champ d’application soit circonstancié, délimité, et qui se pratique selon les demandes des personnes concernées, au lieu qu’elle s’exerce prioritairement selon les demandes de la société, au bénéfice de l’ordre social, de l’ordre public, et de l’ordre familial.

Nous prônons donc un développement des prises en charge de proximité, en dehors du cadre de la contrainte psychiatrique, selon les principes fondamentaux du droit médical, du consentement éclairé, du libre choix du praticien et de l’équipe de soins, comme de la thérapie, et du droit au refus des traitements.

Nous réclamons une psychiatrie respectueuse des droits fondamentaux des gens. Nous réclamons une psychiatrie soignante et humaine et non une psychiatrie répressive.

I.3. — Nous sommes pour la création d’un comité d’éthique spécifique à la psychiatrie, avec une commission par établissement. Ce comité d’éthique devant être composé de façon paritaire et nous inclure comme consultants là où nous sommes présents. Ce dernier point implique d’ailleurs que la représentation des usagers en psychiatrie, soit totalement revue et refondée, car manifestement cette représentation, telle qu’elle a été mise en place depuis 15 ans est un échec.

I.4. — Nous réclamons donc la fin du monopole de fait — qui n’est pas un monopole de droit — dont bénéficie la FNAPSY (Fédération Nationale des Associations d’Usagers en psychiatrie) en matière de représentation des usagers en psychiatrie.

Nous réclamons qu’une table ronde soit mise sur pied après les élections législatives de juin 2012, avec les pouvoirs publics (le Ministère du travail et de la santé, mais également le Ministère de la Justice) et nos diverses associations d’usagers, de sorte que la représentation des usagers en psychiatrie soit refondue et repensée, dans le respect du fait qu’il y a, en effet, dans ce pays, une contestation de l’arbitraire psychiatrique, qu’en effet nous représentons, et que nous devons être représentés dans les instances officielles, ce qui n’a jamais été le cas depuis 15 ans, sauf exception.

II. — Sur l’internement et la contrainte psychiatrique

II.1. — Sur la judiciarisation des procédures de contrainte psychiatriques

Nous réclamons une judiciarisation a priori des décisions de mise sous contrainte psychiatrique, ainsi qu’une judiciarisation de l’ensemble des décisions de maintien des mesures de contrainte psychiatrique.

Nous estimons que le contrôle judiciaire doit s’exercer au plut tôt, et que ce soit à l’issue de la période d’observation d’un maximum de 72 h, que les gens promis à la contrainte psychiatrique soient envoyés en audience devant le juge des libertés et de la détention. Cela aussi bien s’il s’agit d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet que s’il s’agit d’une mesure de contrainte aux soins en ambulatoire ou avec hospitalisation contrainte à temps partiel.

II.2. — Sur la période d’observation

Nous réclamons qu’elle ne puisse pas permettre une mise sous traitements psychiatriques sous contrainte, sauf des cas d’exception devant être dûment justifiés et objectivés par plusieurs constats médicaux concordants. À l’instar des mesures d’observation du Royaume Uni, ces périodes doivent avoir cours sans contrainte aux soins, et permettre aux patients qui le souhaitent d’organiser leur défense, ainsi qu’il est de rigueur pour toute autre modalité privative de liberté.

Durant cette période d’observation, la personne doit pouvoir bénéficier, à sa demande, de l’assistance d’un avocat, et, si elle le souhaite, d’une personne de confiance qu’elle désigne librement.

II.3. — Sur les avocats des internés et des contrains aux soins

Nous réclamons que soient instaurées dans tous les pôles des établissements habilités à la contrainte psychiatrique, des permanences d’avocats, régies selon l’indépendance déontologique des avocats. Nous réclamons également que la liste des avocats volontaires ou de permanence sur ce terrain, soit affichée dans tous les services habilités à la contrainte psychiatrique, de façon visible et accessible.

Concernant la formation des avocats des patients, nous réclamons des cycles de formation des avocats, gérés par les barreaux eux mêmes, avec nos participations, en jonction avec les universités de droit, et cela, indépendamment des hôpitaux et établissements psychiatriques, de sorte que l’indépendance de ces avocats soit assurée en tant qu’avocats des patients. Notre participation étant légitime et nécessaire.

Concernant la paierie des avocats commis d’office, nous réclamons que leur indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle passe de 4 unités de valeur à 8 unités de valeur, c’est à dire à 184 euros par dossier de sorte qu’il y ait, pour ces avocats, motivation pour une défense qualitativement probante.

II.4. — Sur la personne de confiance

Nous réclamons que soit généralisée dans les établissements psychiatriques, la désignation dès l’admission des patients, d’une personne de confiance selon le libre choix des patients, et sans que cette personne de confiance puisse leur être imposée. Cela en particulier dans le cadre des mesures de contrainte. Cette personne de confiance qui peut être un ami, un parent, un médecin, un avocat, ou un membre d’une association à laquelle participe le patient, peut évidemment faciliter la prise en charge du patient.

II.5. — Sur la période d’internement et de contrainte

Nous réclamons que ces périodes d’internement et de contrainte aux soins, soient mises à profit pour qu’un dialogue dense s’instaure entre l’équipe et le patient, de sorte qu’il puisse y avoir aussi rapidement que possible une prise de conscience par le patient de sa pathologie, et des voies et moyens qui lui sont ouverts pour en sortir et se prendre en charge. Cela suppose également une diversification des approches thérapeutiques, et de laisser ouvertes aux patients les diverses modalités de prise en charge et de stratégies thérapeutiques.

À cet endroit, il faut en finir avec cette conception trop répandue dans la psychiatrie française, et qui est aberrante en termes thérapeutiques, selon laquelle les médicaments psychiatriques peuvent tout. Les traitements ne sont qu’un moyen, une étape, une modalité parmi d’autres.

Nous réclamons la mise à effet, dans les pratiques, des termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, sur les droits incompressibles des patients sous contrainte. Cela suppose bien sûr que ces droits soient donnés à connaître aux patients, et que les patients puissent effectivement les exercer.

II.6. — Sur la contention et la mise à l’isolement

Nous réclamons que les pratiques de contention soient abolies et interdites, et que la mise en chambre d’isolement prête lieu à une décision écrite distincte, d’un administrateur de garde, de sorte qu’elle puisse être attaquée en excès de pouvoir devant le juge administratif, ou selon le choix, devant le JLD immédiatement ou au plus prochain contrôle de légalité de l’internement.

II.7. — Sur les soins sans consentement

Nous réclamons que ceux ci ne puissent avoir cours que de façon limitée dans le temps, et selon un encadrement légal et réglementaire strict, garantissant les droits des patients. Ces mesures n’ont pas à être utilisées par facilité, pour que les équipes soient débarrassées d’avoir à contractualiser les prises en charge, et donc à expliquer les stratégies thérapeutiques aux patients.

Nous réclamons par ailleurs que ces périodes de contrainte aux soins cessent dès le moment où les personnes acceptent les soins, même si cette acceptation est formelle. En effet, seules des thérapies laissant la porte ouverte au libre choix du patient, du thérapeute et de la thérapie, comme à son libre arbitre, peuvent être efficaces. Le trop grand nombre de patients chroniques des établissements et des secteurs de psychiatrie prouve à l’envi que les stratégies thérapeutiques seulement médicamenteuses, et qui se contentent de laisser planer sur les patients la terreur du ré-internement ou d’une hausse des doses, sont un échec. Il faut donc repenser complètement ce genre de prise en charge.

II.8. — Sur les UHSA et les UMD

Nous réclamons la fermeture des UHSA comme des nouvelles UMD qui ont été mises sur pied ces dernières années. En effet, nous ne pensons pas que les hôpitaux-prisons soient une solution pour les détenus souffrant de troubles mentaux. Nous estimons que les prises en charge de ces détenus doivent être évaluées avec ces détenus eux mêmes, leurs proches, les organisations associatives qui gèrent ces problématiques, en se faisant éclairer de l’expérience des contrôles effectués par les services du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, de façon paritaire, et non par un diktat exécutif, sous la pression des faits divers.

Quant aux UMD qui ont été créées ces dernières années, nous réclamons leur fermeture. Nous ne sommes que trop au courant, par certains dossiers de notre association, que ces UMD tiennent en détention des gens qui n’ont rien à y faire, et qui y sont envoyés au terme, par exemple, et de façon aberrante, de règlements de comptes internes aux équipes psychiatriques classiques, quand celles ci estiment ne plus pouvoir gérer telle situation en impasse.

Nous n’estimons pas que de telles structures soient une solution, sauf dans des cas extrêmes et très limités pour lesquels les 4 UMD qui pré-existaient avant les nouvelles ouvertures de ces dernières années étaient amplement suffisantes. Ces quatre UMD étaient elles mêmes problématiques, ainsi que l’affaire Claude Baudoin l’avait par ailleurs prouvé. Voir la condamnation de la France par la CEDH, dans cette affaire, du 28 novembre 2010.

III. — Du droit à l’oubli

III.1. — Rendre effectif l’article L. 3211-5 du code de la santé publique

Cet article de loi introduit par la loi du 27 juin 1990 interdit l’opposabilité des antécédents psychiatriques. Or, force est de constater que cet article n’est pas appliqué et que d’ailleurs il est inapplicable, faute de sanctions prévues que l’on puisse faire mettre à effet.

Nous proposons donc que cet article soit réformé et qu’il inclue d’une part que le fait d’opposer ses antécédents psychiatriques à une personne qui a fait de la psychiatrie, soit passible d’une peine de prison d’un an et/ou de 15 000 € d’amende. Mais également que toute administration, collectivité ou entreprise, qui aura pris une décision sur la base d’antécédents psychiatriques ainsi opposés, pourra voir annuler cette décision par toute juridiction compétente. La peine d’amende trouvant son pendant en droit public, si une administration est concernée dans le cadre d’un plein contentieux, mais aussi en droit civil dans le cadre d’un contentieux indemnitaire.

III.2. — De l’effacement des dossiers et des fichiers

Nous proposons qu’un droit à l’oubli étagé en trois durées distinctes, selon les cas de figure, soit instauré, de sorte qu’à l’issue d’un délai légalement prévu, les dossiers et fichiers tant hospitaliers que préfectoraux et sanitaires soient obligatoirement purgés, pour qu’il y ait un droit à l’oubli effectif, pour les personnes ayant connu des antécédents psychiatriques, et qui s’en remettent ou s’en sont remis.

— Nous proposons, que pour les mesures de contrainte ayant duré moins de trois mois, ce droit à l’oubli soit effectif au bout de 3 ans.
— Pour les mesures de contrainte psychiatrique ayant duré de 3 mois à 2 ans, ce droit à l’oubli serait acquis au bout de 5 ans.
— Pour les mesures de contrainte ayant duré plus de deux ans, ou pour des raisons médico-légales graves, ce droit à l’oubli serait acquis au bout de 10 ans.

L’absence actuelle de durée légale pour un droit à l’oubli effectif, en matière psychiatrique, revient à ce que nous connaissons en France : de véritables casiers psychiatriques, dans le plus complet des non dits, dans la plus parfaite hypocrisie. Les patients qui ont fait l’effort de se remettre de leurs troubles, et de ne plus faire parler d’eux en termes de sécurité publique, comme de crises délirantes objectives amenant à des ré-internements, doivent pouvoir bénéficier d’un tel droit à l’oubli. Faute de quoi règne une stigmatisation à perpétuité qui n’est pas légitime et qui est également la source de nombre d’internements abusifs, motivés par le fait que la personne internable est connue pour ses antécédents psychiatriques.

IV. — Contre le sort administratif héréditaire qui frappe les malades mentaux ou catégorisés tels en France actuellement

De façon trop fréquente, les enfants nés dans des foyers où la mère ou le père, ou les deux, ont fait ou font de la psychiatrie, sont placés à l’Aide Sociale à l’Enfance, et tant les parents que ces enfants connaissent en conséquence un sort affreux. Ces personnes vivent très souvent des affres atterrantes.

Nous réclamons donc un moratoire des placements d’enfants confiés aux services gardiens de l’enfance en danger, issus de foyers psychiatrisés. Nous pensons qu’il est préférable que les fonds publics servent à suivre et à étayer ces familles, à les soutenir, plutôt qu’à générer des drames parfois épouvantables, comme nous avons pu en connaître dans certains dossiers.

Je limiterai mon exposé à ces quelques points. Sachant que je n’ai bien sûr pas épuisé le sujet de ces revendications que nous pouvons émettre, de ce côté-ci de la barrière.

Je vous remercie de votre attention.


Communiqué et revendications d’Advocacy France

 
Intervention de Philippe Guérard, Président d’Advocacy-France, à la conférence de presse du 20 avril 2012

Le 12 avril 2012

Quelle est la psychiatrie que nous voulons ?

Faut-il le dire pour commencer ou pour conclure ?

Ce que nous voulons, c’est : Être traités comme les adultes que nous sommes, et pas comme des enfants ou des irresponsables.

On peut le décliner de différentes manière :

Nous voulons :

1. — Être traités avec dignité dans les procédures de soin.
2. — Être tenus pour partenaires dans les instances de décision relatives à ce qui nous concerne.
3. — Être pris en compte dans nos besoins pour une vie réellement indépendante.
4. — Ces demandes ne sont pas irréalistes mais simplement l’application des droits de l’homme et de son corollaire : les droits du citoyen

1. — Être traités avec dignité dans les procédures de soin

• À court terme

a. — Une hospitalisation en service libre veut dire une hospitalisation où il n’est pas besoin de demander à un infirmier de vous ouvrir la porte, où l’on a libre accès à l’information, aux visites, au téléphone au courrier, où le port du pyjama ne se fait que la nuit, où en cas de nécessité.

b. — Une hospitalisation sous contrainte ne se fait qu’exceptionnellement, après avoir utilisé tous les moyens de négociation.

c. — Une hospitalisation sous contrainte n’est pas une sanction judiciaire .Les personnes privées de liberté sans avoir commis d’actes répréhensibles ne doivent pas être hospitalisées dans les mêmes conditions que les médico-légaux.

d. — Le traitement pharmacologique doit être prescrit en tenant compte du vécu et des observations du patient. Les traitements dégradants (électrochocs, utilisation abusive de la chambre d’isolement) doivent être proscrits.

e. — Le soin ambulatoire doit être réalisé d’une manière accessible et non ségrégative.

• À moyen terme

a. — Nous demandons la suppression de la loi du 5 juillet 2011.

b. — Nous demandons la mise en place d’un juge des affaires psychiatrique, qui puisse juger de l’opportunité de la mesure de privation de liberté en raison des circonstances et non de l’état de santé (ce qui est une discrimination du fait de la santé et/ou du handicap) et, régulièrement de l’opportunité de cette mesure.

c. — Nous demandons la mise en place de procédures de recours indépendantes des administrations hospitalières, médicales et/ou administratives. Nous demandons la généralisation des personnes de confiances désignées par les personnes elles-mêmes. Nous demandons la constitution d’un réseau associatif et citoyen de « pairadvocate », (soutien de la parole par les pairs) formés et organisés sur le modèle expérimenté par notre association.

d. — Nous demandons l’installation des services communautaires dans des lieux sociaux ordinaires (maison de quartier, centres sociaux, en attendant les maisons de la solidarité) en place des lieux spécifiques.

2. — Être tenus pour partenaires dans les instances de décision relatives à ce qui nous concerne

• À court terme

a. — Nous demandons que notre Association soit reconnue au niveau national et régional comme interlocuteur par le gouvernement. Nous demandons à être appelés à siéger dans les instances ad-hoc (Haute autorité de santé, Conseil Nationale Consultatif des Personnes Handicapées, Comité d’évaluation des GEM etc) Nous demandons, dans le même temps que les moyens financiers lui soit donnés pour qu’il puisse jouer effectivement ce rôle, sans contrepartie d’ingérence dans les prises de position de l’Association.

b. — Nous demandons que les représentants des usagers disposent des moyens d’étude des dossiers qui leur sont soumis dans les différentes instances où les textes les sollicitent au niveau local (Conseil d’administration des CHS, CDSP, MDPH, CDCPH, etc.) Nous demandons que des moyens d’une réelle accessibilité soit mis en œuvre et que cesse le faire-semblant. Nous demandons que les représentants des usagers puissent être assistés d’une personne de leur choix. Nous demandons que les moyens d’une réelle formation nous soit mis à disposition.

c. — Nous demandons que notre Association puisse avoir les moyens de formation à l’étude des problèmes qui les concernent et qui nécessitent des prises de décision administrative et politique.

d. — Nous demandons la suppression des crédits à tous les services financés au titre des GEM et qui ne sont pas des GEM.

• À moyen terme

a. — Nous demandons l’ouverture d’une ligne budgétaire pour la création d’Associations d’usagers, totalement indépendantes des services de psychiatrie ou de services médico-sociaux, et susceptibles d’être promoteurs de nouveaux GEM, ou d’autres types d’activité, (tel que la réflexion sur la discrimination ou/et les mesures qui les concernent, des groupes de parole ou l’organisation de journées et de colloques, l’édition d’un journal, etc.).

b. — Nous demandons que les GEM soient séparés des services (SAVS, SAMSAH) quand c’est le cas.

3. — Être pris en compte dans nos besoins pour une vie réellement indépendante

• À court terme

a. — Nous demandons un toit et des conditions de vie décentes pour tous, préalable à toute santé mentale.

b. — Nous demandons un accroissement notable de la création de services d’accompagnement et des alternatives à l’hospitalisation : Foyers de vie, FAM, Maisons relais, pour l’hébergement, et de lieux d’insertion par l’économique (de type coopératif, associatif et autogérés), d’autre part. (Les actions d’accompagnement dans l’emploi doivent être, tout naturellement non-discriminantes et ouvertes à tous les employés d’une même entreprise qui le souhaitent.)

c. — Autant, sinon plus que l’existence des services eux-mêmes, il nous paraît indispensable que la mise en œuvre des services soit conditionnée, non à une décision et une intention extérieure (fût-elle motivée par de bons sentiments), mais par le désir de l’intéressé, et par son besoin exprimé explicitement. Pour cela, nous demandons la création d’aides à l’élaboration de son projet de vie qui soit basées sur l’écoute de la personne.

d. — Nous demandons la création de services d’aide à l’accès aux droits et aux recours, formés, et organisés en réseau associatif et citoyen, sous la forme du modèle de soutien de la parole de l’usager créé par Advocacy France. Nous demandons la création de services d’aide à la prise de décision respectueux de la parole des personnes.

e. — Nous demandons une politique de développement des GEM qui évite le risque éventuel que ceux-ci vivent repliés sur eux-mêmes et qui permette aux GEM une politique d’activités articulées avec et dans la cité.

• À moyen terme

a. — Nous demandons l’abrogation de la loi sur les tutelles, conformément à l’article 12 de la Convention de l’ONU sur les Droits des Personnes Handicapées, et son remplacement par des mesures d’aide à la prise de décision tel que préconisé par le Forum Européen des Personnes handicapées.

b. — Nous demandons la création d’Espaces conviviaux, qui ne soient pas des services mais des lieux associatifs ouverts à tous et pour tous, ou s’échangent parole et relation (les maisons de quartier sont hélas, actuellement, peu accessibles aux plus démunis, qu’ils soient ou non « étiquetés » comme relevant de la psychiatrie).

4. — Ces demandes ne sont pas irréalistes mais simplement l’application des droits de l’homme et de son corollaire : les droits du citoyen

• À court terme

Au delà de campagnes anti-discriminatives qui risqueraient de faire de la souffrance psychique une question particulière, et des gens qui souffrent des gens « à part » nous demandons une politique sociale qui les considèrent comme personnes « à part entière ». Cela passe par le fait de considérer que la santé mentale est l’affaire de tous, comme le réchauffement de la planète ou les économies d’énergie. Sans aller jusqu’à demander l’équivalent d’une éco-taxe, nous demandons une politique qui prenne en compte, les questions d’accueil dans l’ensemble des lieux publics (et en particulier dans les administrations, les commissariats), et cela naturellement et non comme une spécificité aménagée pour des malades. N’oublions pas que les aménagements d’accessibilité, à l’exemple de la télécommande est utile à tous.

• À moyen et long terme

Une loi-cadre incluant l’ensemble des questions de santé mentale, y compris la souffrance au travail et les relations de voisinage difficile dans un même souci que les grandes souffrances psychique. Ceci devrait être vu comme l’inverse d’une psychiatrisation de la société, comme une démarche d’accessibilité généralisée, d’une société pour tous. La prévention ne doit pas être une entreprise de « chasse au mauvais gène » (par ailleurs non prouvé), plus ou moins malthusienne mais une organisation sociale humainement vivable.

Pour conclure nous dirons :

CE QUE NOUS VOULONS, C’EST : ÊTRE TRAITÉS COMME LES ADULTES que nous sommes et pas comme des enfants ou des irresponsables.

CE QUE NOUS VOULONS, C’EST LA DIGNITÉ. Advocacy, c’est un combat pour la dignité. La dignité pour TOUS. « Peut-on assister quelqu’un malgré lui ? »

NOUS AFFIRMONS : « QUAND DES PERSONNES PEU HABITUÉES À PARLER SERONT ENTENDUES PAR DES PERSONNES PEU HABITUÉES À ECOUTER, DE GRANDES CHOSES POURRONT ARRIVER ».

C’est pour cela que nous sommes une association d’usagers en santé mentale, une association d’usagers associant usagers et volontaires. C’est pour cela que nous revendiquons le mot d’ordre de toutes les personnes handicapées :

NOUS AFFIRMONS : « RIEN À NOTRE SUJET SANS NOUS ».


Intervention du Syndicat de la Magistrature

 
Intervention d’Odile Barral, pour le Syndicat de la Magistrature, à la conférence de presse du 20 avril 2012 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du même jour.

Le Syndicat de la Magistrature s’est mobilisé dès l’origine aux côtés d’un certain nombre d’organisations contre les dispositions et l’esprit sécuritaire imprégnant la préparation du texte législatif ayant abouti à la loi du 5 juillet 2011.

Nous nous sommes par contre réjouis de ce qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la loi prévoie désormais un contrôle du juge judiciaire sur les hospitalisations contraintes.

À ce jour, nous nous mobilisons pour que ce contrôle soit exercé de manière effective et respectueuse des droits des personnes : de ce fait, nous voulons convaincre nos collègues de se déplacer dans les hôpitaux, sauf cas particuliers, au vu du constat que les conditions d’attente et d’audition des malades dans les tribunaux sont souvent déplorables. Par ailleurs, dans bon nombre de juridictions, on aboutit à ce que les intéressés ne soient pas amenés, et à ce que le magistrat statue sur la foi des certificats, ce qui constitue pour nous une caricature de justice.

Concernant la décision du Conseil constitutionnel, nous nous réjouissons de ce qu’elle censure un régime dérogatoire à l’égard des personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité ou placées en Unités pour malades difficiles, source d’injustice entre les malades : depuis l’origine nous avons dénoncé ces dispositions.

Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel a écarté la nécessité d’un contrôle judiciaire sur les programmes de soins sans consentement, en affirmant qu’aucune contrainte ne pouvait s’exercer dans ce cadre et que toute nouvelle période d’hospitalisation même partielle devait dans ce cas passer par une nouvelle décision d’hospitalisation contrainte.

Nous en prenons acte, mais pensons que cette décision ne manquera pas de susciter
de vastes questions, car que signifient des « soins sans consentement » sans contrainte ? C’est toute la notion de soins sans consentement qui est remise en question.

Cette décision devrait normalement mette fin aux dérives consistant à construire un programme de soins avec des sorties partielles pour éviter le contrôle du juge.

Enfin, nous voulons rappeler les dérives auxquelles nous pouvons assister aujourd’hui, dans le cadre de la législation en vigueur : tout récemment dans l’Hérault, un militant a été hospitalisé une dizaine de jours et placé à l’isolement, à la suite de sa démarche de protestation vis-à-vis de décisions prises par la mairie, situation que nous avons dénoncée aux côtés d’autres organisations.

Cet exemple montre que le cadre législatif actuel doit être profondément remis en question.


Communiqué du Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire

 
Source : http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3503

2012-04-21 Communiqué du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, sur QPC du 20 avril 2012

Une nouvelle loi en psychiatrie pour la prochaine majorité

Le 21 avril 2012

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portée par le CRPA, elle concernait plusieurs articles de la loi du 5 juillet 2011 réformant les soins psychiatriques sans consentement.

Un article de cette loi a été déclaré inconstitutionnel, il porte sur le sort réservé à la catégorie des patients supposés « dangereux » (article L. 3213.8) qui se trouvent enfermés sans garantie légale contre l’arbitraire de leur « traitement ».

De surcroît, nous considérons comme une grande victoire que les soins sans consentement en ambulatoire ne puissent être « contraints », même s’ils peuvent se révéler « obligatoires » (sic). Cela annule de facto leur possibilité d’application. Il s’agit d’une énorme avancée. Le collectif des 39 se félicite de cet augure. Ces pseudo-soins de contrôle psychiatrique ne sont pas envisageables dans notre cadre constitutionnel. La prochaine majorité devra réécrire une loi : NOTRE VIGILANCE S’EN TROUVE ACCRUE. Il en est de la responsabilité des acteurs de la psychiatrie et des citoyens de ce pays de veiller à ce que la rédaction de la future loi soit guidée par l’éthique des soins.

Par ailleurs, le rapport du Comité Européen de Prévention de la Torture (CEPT) sur les conditions d’accueil et de soins dans les services de psychiatrie nous rappelle les dérives quotidiennes dans les pratiques, tant sécuritaires que gestionnaires et protocolaires, dérives qui ont conduit à l’internement de force d’un militant politique dans l’Hérault le mois dernier.

Faut-il rappeler que les soins psychiques s’appuient sur la confiance, non sur la défiance, nécessitent du temps afin que la relation soit au cœur du processus de soin ? Il sera donc urgent après les élections présidentielles et législatives de remettre les soins psychiques dans leur ensemble au cœur du débat public.

La loi devant être réformée avant le 1er octobre 2013, l’ensemble des citoyens (usagers, professionnels, familles, élus) mobilisés par l’hospitalité faite à la folie doit peser de tout son poids pour obtenir l’abrogation de la loi du 5 juillet 2011 et que soient établies des pratiques dignes d’une démocratie.

Nous appelons toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés à confirmer leur engagement pour soutenir et créer des pratiques accueillantes et émancipatrices.

Le Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire
www.collectifpsychiatrie.fr


Position et revendications du Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public (SPEP)

 
Position exposée à la conférence de presse du 20 avril 2012, par Christine Lajugie, psychiatre à l’EPSM de Lille Métropole

Révision immédiate de la Loi du 5 juillet 2011 qui doit rester une loi sanitaire. Le SPEP exige pour les soins sans consentement :

— Un mode d’hospitalisation sans consentement sous le seul contrôle judiciaire, compatible avec la dignité des personnes et leur droit à des soins de qualité garantissant leur liberté et leur sécurité.

— L’audition du patient doit se réaliser sur son lieu d’hospitalisation. Le patient ne doit pas être convoqué au Tribunal comme un délinquant. L’audition ne peut avoir lieu qu’en "chambre de conseil" sauf demande contraire du patient.

— La suppression de la référence aux troubles de l’"ordre public". Les soins sans consentement doivent être possibles au seul motif de la notion de « troubles psychiques mettant en cause la sûreté (sécurité) des personnes » .

— Nécessité de « redéfinir » le péril imminent.

— La prévention des troubles psychiques et la réinsertion sociale des patients doivent être clairement affichées dans cette loi.

— Que la notion de soins ambulatoires sans consentement soit redéfinie dans le respect des libertés du patient et sous le contrôle du Juge.

— Enfin la sortie d’hospitalisation et le lever des soins ambulatoires doivent être rendus possibles dès que le psychiatre traitant l’indique dans un certificat médical.


Position et revendications du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH)

 
Message d’Isabelle Montet, psychiatre, secrétaire générale du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux ; le 19 avril 2012

Bonsoir M. Bitton,

Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux doit regretter de n’avoir pu trouver de représentant capable de se libérer pour participer à la conférence de presse inter-organisations de ce 20 avril mais réaffirme à cette occasion son plein intérêt pour la procédure des Questions Prioritaires de Constitutionnalité qui ont montré leur importance et leur capacité à faire évoluer les textes relatifs aux hospitalisations sans consentement.

Le SPH sera particulièrement attentif aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur les questions retenues pour faire l’objet d’un examen de conformité avec la Constitution, que ce soient à propos des inégalités de traitement appliquées aux patients présentant des antécédents d’irresponsabilité pénale ou d’hospitalisations en UMD, ou sur l’extension de la compétence du juge aux soins ambulatoires. Ces sujets rejoignent les problèmes d’application de la loi du 5 juillet dénoncés par le SPH dès l’origine du texte.

Le défaut de garantie des droits des patients admis en péril imminent « sans tiers », nouveau mode d’hospitalisation introduit par la loi, est un autre sujet de préoccupation, même s’il ne fait pas à ce jour l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel.

Plus globalement, le SPH estime que la loi du 5 juillet 2011 a échoué à être la loi sanitaire sur laquelle aurait dû aboutir la révision de la loi du 27 juin 1990, et pire, que l’excès de mesures administratives de contrôle qu’elle a introduit sur les personnes hospitalisées sans consentement marque bien une régression en concrétisant la confusion qui a présidé à son élaboration, entre des mesures visant à prendre soin des malades mentaux, des mesures de défense sociale et une conception de la prévention des récidives.

Le bilan de son application met en évidence la complexité et les failles du texte initial, dont témoigne l’extrême variation sur le territoire national des interprétations et des modes opératoires, entre les TGI, entre les ARS, les établissements hospitaliers, voire même d’un service de soins à un autre. Variation qui met en péril le principe d’égalité du citoyen devant la loi.

Un examen des législations européennes force à constater que la loi française campe solidement sur son statut d’exception, tant par le mode d’admission à l’hôpital, que par la référence maintenue à l’ordre public, et les voies de recours. Il faut rappeler que l’intervention du juge, introduite in extremis, n’existe que par la volonté expresse du Conseil constitutionnel (décision QPC du 26 novembre 2010). En maintenant les 2 modes d’hospitalisations et le rôle du préfet, le texte de loi représente une version complexifiée de la loi de juin 1990, qui, elle-même, n’était qu’une adaptation limitée de la loi de juin 1838.

Il convient donc de réviser fortement les dispositions autorisant les soins sans consentement pour trouble mental, en ajustant le texte aux dispositions éprouvées des pays voisins, révision qui devrait trouver sa place dans une loi globale de psychiatrie et de santé mentale traitant de l’organisation des soins psychiatriques dans leur ensemble.

Le SPH estime que la révision de la loi du 5 juillet doit comporter :

1. — Un seul mode d’hospitalisation pour faire disparaître la distinction entre SDT et SDRE, et l’intervention d’une autorité administrative dans l’admission d’un patient.

2. — L’abandon de la notion d’ordre public pour maintenir un patient en soins sans consentement.

3. — L’intervention du juge dans les premières 72 h pour valider ou infirmer la poursuite des soins sans consentement.

4. — L’extension de la compétence du juge à l’ambulatoire.

5. — L’affirmation de l’indépendance professionnelle du psychiatre hospitalier et du secret professionnel.

6. — L’audience à l’hôpital respectant les principes de confidentialité et de dignité.

7. — La visioconférence réservée aux cas de force majeure.

8. — Un avocat d’office et l’aide juridictionnelle systématiques accordés aux patients.

9. — L’abandon des avis conjoints et du collège de soignants qui font la preuve de leur inutilité.

10. — L’accroissement des moyens dévolus aux soins ambulatoires par l’existence de structures variées et accessibles, et disposant de personnels formés et en nombre suffisant.

11. — Des études épidémiologiques sur les effets des soins ambulatoires sans consentement et sur les catégories de patients dits « dangereux » dans le cadre d’un programme de recherche clinique hospitalière (PHRC).

12. — L’utilisation des Commissions Départementales des Soins en Psychiatrie en position décisionnelle de recours de la décision du juge.

13. — Une attention particulière aux situations des mineurs accueillis en service de psychiatrie générale, ou en services fermés.

Je vous prie de recevoir mes cordiales salutations.

Dr I. Montet, secrétaire générale du SPH


Programme et position du Front de Gauche sur la psychiatrie

 
Source : http://www.placeaupeuple2012.fr/psychiatrie/

APPEL DU FRONT DE GAUCHE POUR UNE PSYCHIATRIE ACCUEILLANTE ET NON SÉCURITAIRE !

Posté le 26 janvier 2012 par Front de Gauche

La psychiatrie est un dispositif de soins

Nous dénonçons la criminalisation des patients suivis en psychiatrie et les dérives sécuritaires qui en découlent. Parce que les personnes en souffrance psychique sont plus vulnérables que le reste de la population, elles nécessitent des soins attentifs et de qualité et non un contrôle et un fichage de type policier. L’objet de la psychiatrie est de prendre en charge des pathologies, parfois pendant des années, de prendre soin des patients, ce qui suppose une relation thérapeutique fondée sur la confiance et non de traiter des symptômes, ni de normaliser des individus ou des populations.

De ce fait, les prises en charge sont toujours singulières et ne sauraient être réduites à des protocoles.

Nous dénonçons la conception politique de l’ordre libéral-sécuritaire qui, concernant notamment la psychiatrie, considère que sa mission consiste à normaliser des populations, et à traiter des symptômes et non plus à prendre soin de personnes en souffrance psychique.

Pour cette idéologie, s’il faut réduire les dépenses sociales de santé, l’objectif est aussi d’augmenter les profits issus de la marchandisation de la santé. Ce qui entraîne une exclusion du soin des patients au long cours, les plus malades et les plus démunis.

Toutes les réformes mises en œuvre depuis le plan Juppé de 1995 ne servent que cet objectif.

Cela se traduit par :

La mise en place — au travers de l’évaluation et de la démarche qualité — de protocoles qui visent à uniformiser les pratiques. Ceux-ci devenant opposables, ils enferment les soignants dans cette conception, empêchant toute clinique respectueuse du sujet.

Une conception du soin centré sur la crise et l’éradication des symptômes. Une conception du soin qui se réduit aux traitements chimiothérapiques (rentables pour l’industrie pharmaceutique) associés à des techniques cognitivo-comportementales (TCC) , sensés permettre des prises en charge relationnelles courtes et présentant le triple avantage, d’être facilement protocolisables, d’être évaluables avec les grilles de la démarche qualité et de faire faire des économies, sur le court terme, à la sécurité sociale, puisque c’en serait fini des prises en charge au long cours.

La plupart des psychoses étant des affections chroniques, cela entraîne l’exclusion du soin des plus malades. Or, l’on sait que la rupture du lien thérapeutique est à l’origine de passages à l’acte graves chez ces personnes — parfois hétéro-agressifs, mais dans l’immense majorité des cas se traduisant par des actes d’auto-destruction.

L’instauration, avec la loi du 5 juillet 2011, d’une psychiatrie de contrôle et de fichage de type policier, faisant tomber les patients dans une sorte de “trappe psychiatrique” par leur marquage et leur stigmatisation en tant que personnes porteuses de dangerosité pour la société.

Pour comprendre les effets de cette conception soi-disant moderne de la psychiatrie , il suffit de constater la montée de la violence et de la banalisation des mesures de contrainte (par exemple des mises en chambres d’isolement) dans les services de psychiatrie.

Les anciens ISP (Infirmiers de Secteur Psychiatrique) ont appris que lorsqu’ils observent un patient qui commence à ne pas aller bien, il faut le rassurer, l’apaiser immédiatement. Si l’on intervient trop tard, qu’on laisse l’angoisse s’installer, cela risque de dégénérer en passage à l’acte. Intervenir préventivement doit être considéré comme une priorité, puisque si la situation dégénère, cela mobilisera bien plus de temps soignant que ce qu’aura « coûté » la prévention. Mais, même si l’on échoue à apaiser la personne et que cela doive se finir en chambre d’isolement, l’objectif de l’isolement reste l’apaisement du patient. Le soignant reste dans une dynamique soignante parce qu’il est centré sur la souffrance du patient.

Aujourd’hui, avec le déficit de formation initiale des infirmiers, « compensé » par les formations à la « gestion de la violence », associé aux protocoles de mise en chambre d’isolement, les soignants se retrouvent pris dans une logique sécuritaire. Puisque sous prétexte de manque de temps — réel mais parce que l’on donne la priorité à d’autres tâches ! — l’on ne va pas intervenir au moment où l’on va observer les prémices de la crise, mais lorsque le mal-être du patient sera tel qu’il s’exprimera déjà par de l’agitation et/ou de l’agressivité. À ce moment, le protocole de gestion de la violence pose d’emblée la situation dans le rapport de force, puisqu’il ne s’agit plus de se centrer sur la souffrance du sujet et l’angoisse qu’il faut apaiser, mais sur la violence qu’il faut contenir. La mise en chambre d’isolement répond à une logique sécuritaire, punitive et n’est plus soignante. Et si, dans ce cas le soignant décide de ne pas recourir à l’isolement, c’est lui qui sera sanctionné parce que le protocole devient opposable et que ne pas suivre le protocole est considéré comme une mise en danger de l’équipe.

Nous, militant-e-s du Front de Gauche, dénonçons ces dérives, non seulement parce que vis-à-vis des patients elles sont anti-thérapeutiques et portent atteinte à leurs droits fondamentaux, mais parce qu’en plus elles génèrent de la violence, mettent en danger patients et soignants et se traduisent par une augmentation importante des accidents du travail.

Le Front de Gauche s’engage à abroger des réformes structurelles issues du plan Juppé, tout comme la RGPP imposant la pénurie des personnels soignants, la loi dite Bachelot HPST, ainsi que la loi du 5 juillet 2011 dans sa dimension sécuritaire et notamment les soins ambulatoires sans consentement.

Le Front de Gauche donnera à la judiciarisation des soins sans consentement, qui s’est imposée au gouvernement actuel comme une exigence constitutionnelle, les moyens de fonctionner en favorisant une alliance entre professionnels de la santé et de la justice, ayant comme principe le respect des droits des patients et la qualité de leur prise en charge et non les critères d’ordre public ou de rentabilité aujourd’hui privilégiés par les autorités administratives (Préfet ou directeurs d’hôpitaux).

Mais, au-delà, le Front de Gauche souhaite refonder une psychiatrie respectueuse de la personne, prenant en compte la dimension psychodynamique de la pathologie.

Pour cela nous proposons :

— De remettre le Secteur au centre du dispositif de psychiatrie.
Que le Secteur soit le garant de la continuité des soins offerte à chaque patient

— De donner à la psychiatrie les moyens humains (tant en nombre qu’en qualification) nécessaires.

— D’instaurer une formation spécifique permettant d’appréhender le fait psychopathologique, pour tous les professionnels exerçant en psychiatrie.
De développer la recherche — qui ne saurait se limiter aux TCC — en y intégrant l’apport théorique des différents domaines scientifiques. Les apports de la psychanalyse demeurent essentiels.

— De doter la psychiatrie d’un budget spécifique (ce qui doit permettre de mesurer son évolution réelle) et suffisant pour qu’elle puisse remplir ses missions de prévention, de cure et de post-cure.


Différentes prises de position d’acteurs du champ psychiatrique

 

2012-04-24 Communiqué de l’Union Syndicale de la Psychiatrie (USP)

 
Source : http://www.uspsy.fr/Communique-du-24-avril-2012-Le.html

Mardi 24 avril 2012, par USP

L’Union Syndicale de la Psychiatrie a pris connaissance de la décision tant attendue du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, concernant les QPC sur la loi du 5 juillet 2011 déposées par le Cercle de Réflexion et de Propositions d’Actions.
 
L’USP prend acte de l’inconstitutionnalité des articles L. 3211-12-II et L. 3213-8 [du code de la santé publique], concernant les patients faisant l’objet soit d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, soit d’une hospitalisation en UMD : des garanties légales plus rigoureuses doivent encadrer ces mesures. Ces articles sont abrogés, et la loi devra donc être modifiée avant le 1er octobre 2013.
En revanche, l’USP est consternée de constater que le Conseil constitutionnel approuve les articles L.3 211-12-1 (sur le délai seulement semestriel de saisie automatique du Juge des Libertés et de la Détention), et surtout L. 3211-2-1.

Ces articles soulignent que seule l’hospitalisation complète fait l’objet d’un contrôle par le JLD : les soins faisant l’objet d’un programme de soins ambulatoire, même si celui-ci intègre une hospitalisation partielle ou une surveillance forcée à domicile, et quelle qu’en soit la durée, échappent à tout contrôle légal. L’interprétation du Conseil constitutionnel est que le programme de soins est « une obligation de soins psychiatriques », mais que malgré cela « les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte ». Le programme de soins serait donc une obligation pour des personnes dont les troubles mentaux rendent le consentement impossible, mais qui pour autant « ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ».

Le Conseil constitutionnel suit donc docilement les observations du Premier ministre en date du 1er mars 2012 : celui-ci affirmait que le programme de soins constitue « une invitation non coercitive à s’y conformer », car l’enfermement en hospitalisation complète, seule contrainte digne de ce nom, n’interviendra que si on ne répond pas à cette invitation. Pour le Conseil constitutionnel comme pour le gouvernement, il n’y aurait donc de contrainte que « physique » : la menace d’une ré-hospitalisation complète en cas d’inobservance n’en serait pas une !

En d’autres termes, le chantage devient la règle du soin psychiatrique, c’est même à présent ce qui le définit : on ne force personne, mais quiconque ne respecte pas son programme de soins sera ré-enfermé ! Cette psychiatrie a beau être déclarée conforme à la Constitution, elle constitue un sacré marché de dupes… La méconnaissance de la liberté de penser, comme d’aller et venir, est en effet totale : est imposée une psychiatrie comportementaliste (que le terme de « programme » illustre d’ailleurs parfaitement), faite d’une menace désormais « psychologiquement » enfouie, médicalement aseptisée, et au bout du compte cyniquement niée.

Souhaitons que le prochain gouvernement prenne enfin la mesure de cette trahison des droits fondamentaux, et redonne à la psychiatrie sa dignité éthique et thérapeutique. Toute la loi hypocrite du 5 juillet 2011 doit être abrogée !


2012-05-03 Communiqué de la Fédération CGT Santé et Action Sociale

 
Source : http://www.sante.cgt.fr/Le-gouvernement-doit-revoir-sa

Le gouvernement doit revoir sa copie et donner de véritables moyens pour la psychiatrie.

— Le Conseil constitutionnel vient de censurer deux dispositions de la loi sur les soins sans consentement.

Le 3 mai 2012

Les articles L. 3211-12 II et L. 3213-8 de la loi du 5 Juillet 2011 sur les soins sans consentement viennent d’être censurés par le Conseil constitutionnel, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Cercle de réflexion et de proposition de la psychiatrie.

Ces articles qui concernent les patient-e-s faisant l’objet, soit d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, soit sont hospitalisé-e-s dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) ont été abrogés. La loi doit être modifiée avant le 13 Octobre 2013.

Depuis sa mise en place, la CGT demande l’abrogation de ce texte qui a été élaboré sans aucune concertation avec les organisations syndicales et les syndicats de médecins, et sans leur consentement. Malgré une mobilisation importante contre cette loi essentiellement sécuritaire, le gouvernement est passé en force pour sa publication.

D’autres articles de cette loi, non abrogés par le Conseil constitutionnel, énoncent aussi des dispositions essentiellement sécuritaires, bien loin des soins psychiatriques de qualité dont les patient-e-s doivent pouvoir bénéficier dans un but de réadaptation et de réinsertion, et dans le respect du droit des personnes.

En réalité, cette loi sur les soins sans consentement n’offre pas les garanties nécessaires pour les droits des personnes, ni de solution efficace pour la qualité des soins.

La Fédération Santé Action Sociale CGT demande au gouvernement de prendre en compte les véritables besoins de soins croissants en psychiatrie, pour que cette discipline puisse assurer ses responsabilités et ses missions : prise en charge de la spécificité psychiatrique, maintien de la continuité des soins dans le cadre de la politique de secteur. Il est urgent d’attribuer des moyens humains suffisants et d’assurer une formation professionnelle spécifique de qualité, éléments incontournables pour que la psychiatrie publique puisse remplir efficacement ses missions.

Un débat sur l’avenir de la psychiatrie et de sa place dans la société doit avoir lieu.


CRPA : Communiqué de presse du 1er avril 2012

C.R.P.A. — Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
RNA N° W751208044
Président : André Bitton
14, rue des Tapisseries, 75017 Paris | Tél. : 01 47 63 05 62
crpa chez crpa.asso.fr | http://crpa.asso.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CRPA SUR LE THÈME : « QUELLE PSYCHIATRIE NOUS VOULONS ? », À L’OCCASION DU DÉLIBÉRÉ DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, SUR UNE QPC PAR LE CRPA VISANT QUATRE ARTICLES DE LA LOI DU 5 JUILLET 2011 RELATIVE AUX SOINS SANS CONSENTEMENT. Date prévisionnelle : vendredi 20 avril 2012, à 14h, à l’AGECA, au 177, rue de Charonne, 75011, Paris, métro Alexandre-Dumas, ligne 2, ou Charonne, ligne 9.

Avec la participation de Me Corinne Vaillant, avocate, et de représentants : d’Advocacy France, du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, du Front de Gauche, de la Ligue des Droits de l’Homme, du Syndicat de la Magistrature, de l’Union Syndicale de la Psychiatrie (USP), ainsi que (sous réserve de disponibilité) du Collectif « Mais c’est un homme », de Sud Santé Sociaux, et du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH).

Paris, le 1er avril 2012

2012-04-01 CRPA Communiqué de presse
Conférence de presse du 20 avril 2012

Ainsi que l’a annoncé une dépêche de l’Agence Presse Médicale du 8 février dernier sur ce sujet (voir notre article consacré à cette affaire), le Conseil d’État à décidé, par un arrêt du 8 février 2012, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le CRPA à propos des décrets d’application du 18 juillet 2011 de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Quatre articles de la loi du 5 juillet 2011 sont ainsi déférés pour examen de constitutionnalité au Conseil constitutionnel depuis cet arrêt de renvoi par le Conseil d’État. Parmi ces quatre articles, l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, qui concerne les programmes de soins sous contrainte en dehors des internements à temps complet.

Cette dernière disposition a été conçue par le gouvernement et sa majorité au Parlement de sorte que l’ensemble des mesures de contrainte sous « programmes de soins » échappe au contrôle des Juges des libertés et de la détention, alors que ceux ci contrôlent à titre obligatoire les hospitalisations sans consentement de plus de 15 jours, et avant chaque dépassement de périodes de 6 mois.

Trois autres dispositions sont également renvoyées pour une censure éventuelle du Haut conseil, dont deux articles qui concernent les patients dits « médico-légaux » ou ayant de tels antécédents, ou ayant été placés en UMD, Unités pour malades difficiles. Ainsi de l’article L. 3211-12-II relatif au collège interne de soignants, rajouté au collège d’experts psychiatres extérieurs à l’hôpital, pour la levée des mesures d’internement d’office de ces patients ainsi particulièrement réprimés.

L’audience publique au Conseil constitutionnel dans cette affaire, a été fixée au mardi 10 avril 2012. Le délibéré est généralement rendu dix jours après l’audience, et est communiqué sur l’Internet sur le site du Conseil constitutionnel, avec publication au Journal officiel le lendemain de la décision.

Le CRPA organise le jour du délibéré, soit le vendredi 20 avril 2012, 14h, une conférence de presse inter-organisations, à l’AGECA au 177, rue de Charonne, 75011 Paris — métro : Alexandre-Dumas, ligne 2, ou Charonne, ligne 9 — avec la participation d’organisations qui ont été parties prenantes en 2011 des mobilisations contre le projet de réforme devenu loi du 5 juillet 2011.

Nous émettrons un communiqué complémentaire à l’issue de notre audience du 10 avril 2012. Ce communiqué confirmera le jour et l’heure de notre conférence de presse.

Cette conférence est destinée :

— d’une part à nous permettre de rendre publique notre analyse de la situation que ne manquera pas de créer le délibéré du Conseil constitutionnel à propos de la loi du 5 juillet 2011 : Y aura-t-il une censure de cette loi entraînant une réforme législative ? ;

— d’autre part à déclarer nos revendications, en ce qui concerne les droits fondamentaux des patients tenus sous contrainte psychiatrique, et le champ de la représentation des patients psychiatriques dans le pays — question sur laquelle nous avons des revendications à formuler.

Vous noterez que certaines de ces revendications sont inédites à ce jour, et que parmi ces revendications, nous reprendrons quelques axes anciens qui n’ont guère été connus que dans la période de l’après Mai 1968. Ainsi la « Charte des Internés » de 1975 [1] exigeait — ce que nous exigeons toujours à ce jour — l’abolition des fichiers spéciaux de police à l’endroit des internés. Par exemple. Nous ferons donc le constat que ces revendications pour des droits fondamentaux et d’ensemble des internés et contraints aux soins, n’ont pas, à ce jour, été systématiquement portées à connaître ni défendues.

Nous avons convié des représentants d’organisations qui ont été en lice, en 2011, contre le projet de réforme devenu loi du 5 juillet 2011, précisément afin que celles ci puissent répercuter leurs propres revendications quant au champ de la contrainte psychiatrique, en lien avec la lutte juridique que nous menons.

Nous précisons que des journalistes ont d’ores et déjà donné leur accord pour couvrir cette conférence de presse qui peut avoir une nette importance, surtout si le Conseil constitutionnel rend une décision de censure des dispositions qui lui sont déférées, de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Nous appelons les Média contactés à couvrir l’audience elle-même mais également notre conférence de presse.

Merci de nous contacter à ce sujet.

N.B. : Pour les personnes qui ne sont pas journalistes mais qui souhaiteraient assister à cette conférence de presse, nous leur demandons de bien vouloir nous contacter rapidement : le nombre de places étant limité, une pré-inscription est nécessaire et se fera dans la limite des places disponibles.


Appel à participation pour les organisations en lice en 2011

C.R.P.A. — Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
RNA N° W751208044
Président : André Bitton
14, rue des Tapisseries, 75017 Paris | Tél. : 01 47 63 05 62
crpa chez crpa.asso.fr | http://crpa.asso.fr

André Bitton, ancien président du Groupe Information Asiles (GIA) ;
pour le CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie

Paris, le 7 mars 2012

À l’attention des organisations qui se sont mobilisées courant 2011 contre le projet de réforme gouvernemental de l’internement psychiatrique, devenu loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement  : Advocacy France, Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, Collectif « Mais c’est un homme », Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, Intersyndicale de Défense de la Psychiatrie Publique (IDEPP), Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Parti Socialiste, Sud Santé Sociaux, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), Union Syndicale de la Psychiatrie (USP), …

Copie pour information aux associations de patients France Dépression et Argos 2001.

OBJET : Invitation à participer à une conférence de presse sur le thème « Quelle psychiatrie nous voulons ? », début avril 2012, à la Maison des Avocats du Barreau de Versailles, à l’occasion du délibéré du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité par le CRPA, en demande de censure de quatre articles de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Bonjour,

Ainsi que certains d’entre vous en ont été informés (voir dépêche de l’Agence Presse Médicale du 8 février 2012, annexée à la présente lettre), le Conseil d’État à décidé, par un arrêt du 8 février 2012, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le CRPA à propos des décrets d’application du 18 juillet 2011 de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Quatre articles de la loi du 5 juillet 2011 sont ainsi déférés pour examen de constitutionnalité au Conseil constitutionnel depuis cet arrêt de renvoi du Conseil d’État. Parmi ces quatre articles, l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, qui concerne les programmes de soins sous contrainte en dehors des internements à temps complet. Cette dernière disposition a été conçue par le gouvernement et sa majorité au Parlement de sorte que l’ensemble des mesures de « programmes de soins » échappe au contrôle des Juges des libertés et de la détention, alors que ceux ci contrôlent à titre obligatoire les hospitalisations sans consentement de plus de 15 jours, et tous les six mois. Trois autres dispositions sont également renvoyées pour une censure éventuelle du Haut conseil, dont deux articles qui concernent les patients dits « médico-légaux » ou ayant de tels antécédents, ou ayant été placés en UMD : Unités pour malades difficiles. Ainsi de l’article L. 3211-12-II sur le collège interne de soignants, rajouté au collège d’experts psychiatres extérieurs à l’hôpital pour la levée des mesures d’internement d’office de ces patients ainsi particulièrement réprimés.

Nous échangeons actuellement nos conclusions devant le Conseil constitutionnel, contre les services du premier ministre. La clôture de l’instruction de cette affaire est fixée au 16 mars 2012. Selon toute vraisemblance, nous devrions avoir une audience dans la semaine du 9 au 13 avril 2012. Le délibéré est rendu, généralement une dizaine de jours après l’audience, et est rendu public sur le site sur l’Internet du Conseil constitutionnel, avec publication de cette décision le lendemain, au Journal Officiel des lois et décrets.

Le CRPA organise le jour du délibéré — dont nous ne connaîtrons la date exacte qu’à la fin de notre audience, et dont on peut estimer qu’il sera rendu public entre le 20 et le 27 avril 2012 — une conférence de presse à l’AGECA, au 177, rue de Charonne, 75011 Paris (près Nation), avec la participation d’organisations qui ont été parties prenantes, en 2011, des mobilisations contre le projet de réforme devenu loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

Cette conférence de presse est destinée à nous permettre de rendre publiques, d’une part notre analyse de la situation que ne manquera pas de créer le délibéré du Conseil constitutionnel s’agissant de la loi du 5 juillet 2011 : Y aura-t-il une censure de cette loi entraînant une nouvelle réforme législative ? ; d’autre part nos revendications, en ce qui concerne les droits fondamentaux des patients tenus sous contrainte psychiatrique, et le champ de la représentation des patients psychiatriques dans le pays — question sur laquelle nous avons des revendications à formuler. Vous noterez que certaines de ces revendications sont inédites à ce jour, et que parmi ces revendications, nous reprendrons quelques axes anciens qui n’ont guère été rendus publics que dans la période de l’après Mai 1968. Ainsi la « Charte des internés » de 1975 — voir Les Dossiers noirs de l’internement psychiatrique, Philippe Bernardet, Fayard, 1989, p. 362, et Psychiatrisés en lutte, n°1, janvier 1975 ; documents épuisés, contacter le CRPA pour en obtenir une copie — exigeait — ce que nous exigeons toujours à ce jour — l’abolition des fichiers spéciaux de police à l’endroit des internés. Par exemple. Nous ferons donc le constat que ces revendications pour des droits fondamentaux et d’ensemble des internés et contraints aux soins, n’ont pas, à ce jour, été systématiquement portées à connaître ni défendues.

Nous convions les organisations contactées par le présent courrier à participer à cette conférence de presse, afin de faire connaître, en connexion avec la lutte juridique que nous menons, et dans la suite logique de nos mobilisations de 2011, leurs revendications en ce qui concerne la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement.

À cet effet, vous voudrez bien nous faire connaître les nom, prénom, et qualité de la personne qui sera envoyée par vos organisations pour participer au tour de parole de cette conférence de presse d’ici le vendredi 23 mars au plus tard, afin que nous puissions, dès le moment où nous connaîtrons la date du délibéré du Conseil constitutionnel, annoncer cette conférence de presse, avec une date et une heure définitives.

Je précise que des journalistes ont d’ores et déjà donné leur accord pour couvrir cette conférence de presse qui peut avoir une nette importance, surtout si le Conseil constitutionnel prend une décision de censure des dispositions qui lui sont déférées, de la loi du 5 juillet 2011, relative aux soins sans consentement.

Dans l’attente de vos réponses, Votre bien dévoué.


[1Voir Les Dossiers noirs de l’internement psychiatrique, Philippe Bernardet, Fayard, 1989, p. 362-364, et Psychiatrisés en lutte, n°1, janvier 1975. Documents épuisés, contacter le CRPA pour en obtenir une copie.


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