2012-03-13 CAA Versailles • Annulation d’une HDT de fait d’une clinique psychiatrique privée

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/vBiYy ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/234

Document du mardi 13 mars 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

On observera que d’après des témoignages de patient(e)s qui ont connu la clinique privée d’Epinay-sur-Seine (qui est habilitée à la contrainte), celle-ci ne remplit fréquemment pas ses obligations, considérant que les modalités de contrainte ne sont qu’un élément de ses prises en charge privées hors mission de service public. Cet état de fait provoquant que cette clinique privée, a tendance à moins respecter les droits de ses patient(e)s contraint(e)s, qu’ils ne le sont dans un établissement psychiatrique public …


Source (jurisprudence disponible sur le site Legifrance) :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025587241&fastReqId=1452113961&fastPos=1

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 10VE03067

Inédit au recueil Lebon

4e Chambre

M. BROTONS, président

Mme Sophie COLRAT, rapporteur

Mme RIBEIRO-MENGOLI, rapporteur public

MAYET, avocat(s)

lecture du mardi 13 mars 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour Mme Dominique A, demeurant …, par Me Mayet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1. — d’annuler le jugement n° 0601078 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 septembre 1993 par laquelle le directeur de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine a décidé son admission en hospitalisation à la demande d’un tiers ainsi que des décisions en date des 24 septembre et 8 octobre 1993 par lesquelles le directeur a maintenu son hospitalisation à la demande d’un tiers ;

2. — d’annuler lesdites décisions ;

3. — de mettre à la charge de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que par un arrêt du 3 décembre 1999, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’elle avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’une tiers et que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée que le tribunal a méconnue en jugeant qu’elle n’avait pas été hospitalisée à la demande d’un tiers ; que les fiches de prescription de traitement portent la mention HDT ; que la maison de santé d’Epinay-sur-Seine ne démontre pas qu’elle aurait consenti à son hospitalisation et aux soins qui lui ont été administrés ; qu’aucun membre de sa famille n’a sollicité son hospitalisation ; aucun certificat médical ne peut être invoqué pour justifier les décisions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2012 :

— le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

— et les observations de Me Soulard, substituant Me Mayet, pour Mme A et de Me Maugendre, pour la maison de santé d’Epinay-sur-Seine ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la maison de santé d’Epinay-sur-Seine :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : “ La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). “ ; que la décision d’admission que prend le directeur de l’établissement, auquel est présentée une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers, n’a pas à être formalisée par écrit ; qu’il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre de Mme A a demandé à la maison de santé d’Epinay-sur-Seine et au psychiatre exerçant dans cet établissement la production des documents relatifs à son admission et à son maintien dans l’établissement du 23 septembre au 27 octobre 1993 ; que cette demande est restée sans réponse ; qu’ainsi la requérante est recevable à demander l’annulation de décisions informelles qu’elle estime révélées par les agissements du directeur de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que les délais de recours à l’encontre d’une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme A demande l’annulation de décisions qui n’ont pas été formalisées par écrit ; que les délais de recours contentieux ne peuvent donc lui être opposés ;

Considérant que le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité des décisions par lesquelles le directeur d’un établissement habilité à cette fin, admet et maintient un patient hospitalisé, en application des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date des faits en litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la maison de santé d’Epinay-sur-Seine doivent être rejetées ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 333 du code de la santé publique : “ Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si / : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (…) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. (…) “ ; qu’aux termes de l’article L. 333-1 du même code : “ Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l’article L. 333 ou de l’article L. 333-2 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. (…) “ ; qu’aux termes de l’article L. 333-2 dudit code : “ À titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement pourra prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. “ ;

Considérant que Mme A a été hospitalisée du 23 septembre 1993 au 27 octobre 1993 à la maison de santé d’Epinay-sur-Seine, établissement privé de soins psychiatriques habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement ; que Mme A, qui soutient avoir fait l’objet à cette occasion d’une hospitalisation sans son consentement prévue à l’article L. 333 alors en vigueur du code de la santé publique (hospitalisation à la demande d’un tiers), demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur dudit établissement privé a prononcé son admission et son maintien en hospitalisation ;

Considérant que Mme A produit une fiche de prescription la concernant établie au cours de son hospitalisation et portant la mention H.D.T. (hospitalisation à la demande d’un tiers), que la maison de santé d’Epinay-sur-Seine ne produit aucun document ou registre d’admission susceptible d’éclairer les conditions dans lesquelles Mme A a été admise puis maintenue en hospitalisation au sein de cet établissement ; qu’ainsi, la requérante doit être regardée comme démontrant que ces conditions révèlent l’existence de décisions non formalisées du directeur de la maison de santé l’hospitalisant sans son consentement ;

Considérant, en outre, que ne figurent au dossier ni la demande émanant d’un membre de la famille de Mme A ni les certificats médicaux exigés par les dispositions susrappelées du code de la santé publique ; qu’ainsi Mme A est fondée à soutenir que les décisions en cause ont été prises dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l’annulation des décision par lesquelles le directeur de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine l’a admise et maintenue en hospitalisation sans son consentement du 23 septembre au 27 octobre 1993 ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacles à ce que Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la maison de santé d’Epinay-sur-Seine la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du directeur de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine prononçant l’admission et le maintien de Mme A en hospitalisation sans son consentement entre le 23 septembre et le 27 octobre 1993 sont annulées.

Article 2 : La maison de santé d’Epinay-sur-Seine versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la maison de santé d’Epinay-sur-Seine fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 10VE03067 2

Abstrats : 49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.