2012-02-13 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE pour défaut de notification et de procédure contradictoire

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Xh2n5 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/215

Document du lundi 13 février 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Voir également sur ce sujet : 2011-11-03 CAA Lyon • Annulation d’un arrêté d’H.O. pour absence de procédure contradictoire .

Et : 2011-10-18 CAA Paris • Annulation d’un transfert à l’IPPP pour défaut d’information de l’interné sur son droit d’accès à un avocat.


En pièces jointes au format Pdf, deux décisions de mainlevée avec effet différé de mesures de S.D.R.E. (soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), ex-H.O. prises par le JLD de Versailles. Ces décisions ont été obtenues par Me Nathalie de Seguin du barreau de Versailles.


Décision du 13 février 2012, du JLD de Versailles

2012-02-13 JLD de Versailles — Mainlevée
Mainlevée d’une S.D.R.E. pour absence d’information à l’interné sur ses droits et voies de recours

La première de ces décisions du 13 février dernier est juridiquement très importante : la mainlevée est donnée, avec effet différé d’ailleurs, au motif que l’interné, d’après les certificats médicaux versés au dossier, n’a pas été informé par l’hôpital de ses droits et voies de recours, et que ses observations n’ont pas été recueillies lors de la mise à effet des mesures successives, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. On voit donc que le moyen du défaut d’information et de l’absence du recueil des observations du patient tenu sous contrainte, sont des moyens opérationnels dans le contentieux de la mainlevée des H.S.C. De même du reste pour celui de la mainlevée des programmes de soins sans consentement, en dehors de l’internement à temps complet.

Décision du 17 février 2012, du JLD de Versailles

2012-02-17 JLD de Versailles — Mainlevée
Mainlevée d’une S.D.R.E. médico-légale, avec effet différé de 24 h

La 2e décision de mainlevée, également avec effet différé, du 17 février 2012, concerne une personne en mesure de soins d’office sur décision préfectorale et judiciaire (article 706-135 du CPP, code de procédure pénale : possibilité pour un tribunal répressif de décider un internement d’office avec déclaration d’irresponsabilité au titre de l’article 122-1 du code pénal). La mesure est levée, parce qu’une mesure de soins sur demande d’un tiers est préconisée, et que les deux collèges d’experts (2 psychiatres extérieurs experts près les tribunaux + 3 soignants de l’hôpital dont deux psychiatres) conviennent qu’une transformation de la mesure est possible. Il faut dire qu’on ne sort plus de nos jours, en sortie sèche, d’internements d’office médico-légaux, et que ceux ci sont aisément des perpétuités de fait.