Décision du 13 février 2012, du JLD de Versailles
La première de ces décisions du 13 février dernier est juridiquement très importante : la mainlevée est donnée, avec effet différé d’ailleurs, au motif que l’interné, d’après les certificats médicaux versés au dossier, n’a pas été informé par l’hôpital de ses droits et voies de recours, et que ses observations n’ont pas été recueillies lors de la mise à effet des mesures successives, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. On voit donc que le moyen du défaut d’information et de l’absence du recueil des observations du patient tenu sous contrainte, sont des moyens opérationnels dans le contentieux de la mainlevée des H.S.C. De même du reste pour celui de la mainlevée des programmes de soins sans consentement, en dehors de l’internement à temps complet.
Décision du 17 février 2012, du JLD de Versailles
La 2e décision de mainlevée, également avec effet différé, du 17 février 2012, concerne une personne en mesure de soins d’office sur décision préfectorale et judiciaire (article 706-135 du CPP, code de procédure pénale : possibilité pour un tribunal répressif de décider un internement d’office avec déclaration d’irresponsabilité au titre de l’article 122-1 du code pénal). La mesure est levée, parce qu’une mesure de soins sur demande d’un tiers est préconisée, et que les deux collèges d’experts (2 psychiatres extérieurs experts près les tribunaux + 3 soignants de l’hôpital dont deux psychiatres) conviennent qu’une transformation de la mesure est possible. Il faut dire qu’on ne sort plus de nos jours, en sortie sèche, d’internements d’office médico-légaux, et que ceux ci sont aisément des perpétuités de fait.
• CRPA : sur l’internement psychiatrique abusif et illégal